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Arrêté Ministériel du 23 juin 2023
publié le 05 octobre 2023

Arrêté ministériel fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;

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autorite flamande
numac
2023043796
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05/10/2023
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23/06/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;

Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, article 45, alinéa 4, article 46, alinéa 3, et article 48, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 décembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.602/3 le 8 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;2° prairies : terres utilisées pour la végétation naturelle ou ensemencée de graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées ;3° exploitation : l'exploitation telle que visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;4° Sanitel : la base de données informatique telle que visée à l'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;5° subvention : la subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 21 avril 2023.

Art. 2.§ 1er. Les agriculteurs remplissent la condition d'entrée en matière d'exploitation durable, mentionnée à l'article 45, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023, s'ils obtiennent au total au moins 20 points pour les critères de gestion des prairies et de production et diversification des fourrages. Les points pour les critères de gestion des prairies et de production et diversification des fourrages sont calculés jusqu'à la première décimale après la virgule, sans arrondir cette décimale.

La superficie éligible pour les critères de gestion des prairies et de production et diversification des fourrages est déterminée sur la base de la superficie éligible déclarée par l'agriculteur pour l'année considérée dans la demande unique, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2023. § 2. Pour le critère de gestion des prairies, la répartition des points se fait en fonction du rapport entre la superficie de prairies gérées et la superficie totale de prairies déclarée par l'agriculteur dans la demande unique. Les points sont attribués de façon linéaire de 8 % à 20 % de prairies gérées, 8 % correspondant à 4 points et 20 % correspondant à 20 points. Une superficie de prairies gérées de plus de 20 % ne permet pas d'obtenir des points supplémentaires.

Pour le critère de gestion des prairies, les prairies éligibles sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté. § 3. Pour obtenir des points sur le critère de production et diversification des fourrages, l'agriculteur dispose d'au moins une superficie de 7 hectares de cultures fourragères en usage propre pendant toute la période de culture de la culture principale.

Par cultures fourragères, on entend : 1° les cultures de prairies, à l'exclusion des plaques de gazon ;2° le maïs ensilage ;3° les betteraves fourragères ;4° les betteraves sucrières (à 30 %) ;5° les céréales autres que le blé, l'orge, l'orge de brassage, le seigle, l'avoine ;6° d'autres cultures fourragères. La répartition des points se fait en fonction du rapport entre la superficie de prairies et la superficie totale de cultures fourragères déclarée comme culture principale par l'agriculteur dans la demande unique. Les points sont attribués de manière linéaire de 40 % à 60 % de prairies, 40 % correspondant à 7 points et 60 % à 13 points. Une superficie de prairies de plus de 60 % ne permet pas d'obtenir des points supplémentaires.

Si 5 % ou plus de la superficie fourragère sont constitués de cultures autres que des prairies ou du maïs, 3 points sont attribués en plus de la répartition des points visée à l'alinéa 3.

Si au moins 7 % de la superficie fourragère sont constitués de cultures autres que des prairies ou du maïs, et au moins 5 % de la superficie fourragère dans l'exploitation de l'agriculteur sont constitués d'un protéagineux, 3 points sont attribués en plus de la répartition des points visée à l'alinéa 3.

Les points supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 ne peuvent pas être combinés.

Art. 3.En exécution de l'article 46, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, la subvention est attribuée uniquement aux agriculteurs actifs qui : 1° détiennent un troupeau bovin actif à la date limite de dépôt de la demande unique et détiennent au moins 10 vaches allaitantes éligibles au cours de l'année pour laquelle ils demandent la subvention ;2° indiquent dans la demande unique les lieux où sont détenues les vaches allaitantes pour lesquelles une subvention est demandée. Dans le cas où des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau commun, la subvention n'est octroyée que si la relation entre le bovin et l'exploitation est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin des agriculteurs et si cette relation est actualisée de manière permanente et correcte.

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 46, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023, toutes les vaches allaitantes qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes sont éligibles à la subvention : 1° au moins 90 % des vaches allaitantes ont fait partie de manière continue de l'un des troupeaux bovins de l'agriculteur pendant une période de rétention de huit mois avant le vêlage ;2° les vaches allaitantes ont été correctement identifiées et enregistrées tout au long de l'année pour laquelle la subvention est demandée, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;3° les vaches allaitantes ont mis au monde au moins un veau de type racial viande chez l'agriculteur au cours de l'année pour laquelle la subvention est demandée.Un seul vêlage par vache allaitante et par an est pris en compte, le vêlage de jumeaux étant considéré comme un seul vêlage. Si une vache allaitante vêle deux fois la même année chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est pris en compte, à condition que la vache allaitante remplisse toutes les conditions visées aux 1°, 2°, 5° et 6°. Si la vache allaitante ne remplit pas toutes les conditions visées aux 1°, 2°, 5° et 6°, l'agriculteur sur l'exploitation duquel le deuxième vêlage a eu lieu n'est pas éligible à la subvention. Les veaux doivent être identifiés et enregistrés correctement et à temps dans Sanitel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 ; 4° au moins 30 % des veaux de type racial viande visés à l'art.4, § 1er, 3° et nés au cours de l'année pour laquelle la subvention est demandée ont fait partie de l'un des troupeaux bovins de l'agriculteur pendant une période d'au moins trois mois ;5° les vaches allaitantes ont accès aux pâturages au moins pendant la période du 15 mai au 15 septembre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.L'entité compétente peut décider que cette condition n'est pas applicable en se basant, entre autres, sur l'état de santé ou le cycle de fertilité des animaux, ou pour les animaux réformés ; 6° les vaches allaitantes doivent être présentes dans l'un des lieux indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°. § 2. Si plus de 10 % des vaches allaitantes, visées au § 1er, 1°, font partie de l'un des troupeaux bovins de l'agriculteur de manière continue depuis moins de huit mois avant le vêlage, le nombre de vaches allaitantes éligibles à la subvention est réduit au nombre qui répond effectivement aux conditions mentionnées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°. Si moins de 30 % des veaux de type racial viande, visés au § 1er, 4°, ont fait partie de l'un des troupeaux bovins de l'agriculteur pendant plus de trois mois après leur naissance, le montant unitaire total est réduit proportionnellement. La réduction est appliquée sur la base du rapport entre le pourcentage réel et le minimum de 30 %.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 48, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, les montants unitaires indicatifs et les montants maximaux sont déterminés comme suit :

Année civile

2023

2024

2025

2026 et années suivantes

Montants unitaires indicatifs par animal

169,14

167,53

167,53

165,65

Montant unitaire maximal par animal

203,29

201,04

201,04

198,78


§ 2. En exécution de l'article 48, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, le montant unitaire final est fixé pour une année sur la base du nombre total de vaches allaitantes éligibles à la subvention durant l'année en question, sans que ce nombre ne puisse dépasser le nombre maximal de vaches allaitantes visé à l'article 46 de l'arrêté du 21 avril 2023.

Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit : 1° du premier au cinquantième animal inclus : 100 % du montant unitaire ;2° du cinquante et unième au centième animal inclus : 90 % du montant unitaire ;3° à partir du cent-unième animal : 80 % du montant unitaire ; Les montants déterminés conformément à l'alinéa 2 sont arrondis à la deuxième décimale. Le cas échéant, ils sont arrondis à la deuxième décimale supérieure si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 6.Si un agriculteur reprend une exploitation comprenant un troupeau bovin après la date limite de modification de la demande unique pour l'année concernée, le cédant conserve le droit à la subvention si : 1° le cédant remplit pendant le reste de l'année les conditions d'entrée visées à l'article 45, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023, et à l'article 2 du présent arrêté ;2° le repreneur remplit pendant le reste de l'année les conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du présent arrêté. Sans préjudice des conditions visées à l'alinéa 1er, le droit à la subvention reste réservé à l'agriculteur qui a introduit une demande de subvention conformément à l'article 7.

Art. 7.Les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de la subvention doivent en faire la demande par le biais de la demande unique annuelle. L'agriculteur y indique également le lieu de rétention des bovins.

Art. 8.L'entité compétente est chargée de la détermination des montants unitaires finaux conformément à l'article 5, § 2, alinéas 2 et 3.

L'entité compétente décide de l'octroi et du paiement de la subvention.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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