publié le 08 février 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
23 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 25bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les modifications apportées à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 13°, les termes « 2.200 euros » sont remplacés par les termes « 2.400 euros »; 2° sont insérés les 13/1° et 13/2° rédigés comme suit : « 13/1° Est compté comme enfant à charge supplémentaire : a) le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé;b) l'enfant à charge reconnu handicapé; 13/2° « personne handicapée » : la personne visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement; »; 3° le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° « revenus modestes » : revenus compris entre 12.900,01 euros et 25.700 euros si le demandeur est isolé, ou entre 17.500,01 euros et 32.100 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non; »; 4° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° « revenus précaires » : revenus ne dépassant pas 12.900 euros si le demandeur est isolé, ou 17.500 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non; »; 5° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° « entrepreneur » : entrepreneur enregistré conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;»; 6° sont insérés les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit : « 25° « réseau de chaleur » : ensemble des éléments techniques qui assurent la liaison entre un système centralisé de production de chaleur et au minimum trois bâtiments et ce, en vue de chauffer au minimum quatre unités d'habitation;26° « système centralisé de production de chaleur » : les installations visées aux articles 21 et 31 exclusivement, qui alimentent un réseau de chaleur;27° « sous-station » : les vannes, l'échangeur thermique et les compteurs qui permettent à chaque unité d'habitation ou bâtiment d'être alimentés par la chaleur du réseau.».
Art. 2.Aux articles 2, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, §§ 2, 3, 4, 31, 37, 40, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 70 et 80 du même arrêté, les termes « entrepreneur enregistré » sont chaque fois remplacés par le terme « entrepreneur ».
Art. 3.A l'article 5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur. Le montant de la prime est de : a) 10 euros par m2 de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m2 K/W;b) 13 euros par m2 de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 4 m2 K/W. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur exécute lui-même les travaux, le montant de la prime est de : a) 5 euros par m2 de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m2 K/W;b) 8 euros par m2 de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 4 m2 K/W.»; 2° au § 3, les termes « § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les termes « § 1er, alinéa 1er, a ou b »;3° au § 4, les termes « § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « § 1er, alinéa 2, a ou b »;4° au § 5, les termes « euro 3 » sont remplacés par les termes « 3 euros ».
Art. 4.A l'article 6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, c, est majoré de 20 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m2 K/W.»; 2° au § 3, les termes « § 2, a » sont remplacés par les termes « § 2, alinéa 1er, a »;3° au § 4, les termes « § 2, b » sont remplacés par les termes « § 2, alinéa 1er, b »;4° au § 5, les termes « § 2, c » sont remplacés par les termes « § 2, respectivement alinéa 1er, c ou alinéa 2 »;5° au § 6, les termes « euro 3 » sont remplacés par les termes « 3 euros ».
Art. 5.A l'article 7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, a est complété par les termes suivants : « lorsque, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher est réalisée par le demandeur, le montant de la prime est de 5 euros par m2 de surface isolée;»; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, a est majoré de 10 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m2 K/W.»; 3° au § 3, les termes « § 2, a » sont remplacés par les termes « § 2, respectivement alinéa 1er, a, ou alinéa 2 »;4° au § 3, le a est complété par les termes suivants : « lorsque, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher est réalisée par le demandeur, cette majoration est d'1 euro par m2 de surface isolée;5° au § 3, le b est complété par les termes suivants : « lorsque, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher est réalisée par le demandeur, cette majoration est de 2 euros par m2 de surface isolée. »; 6° au § 4, les termes « § 2, b » sont remplacés par les termes « § 2, alinéa 1er, b »;7° au § 5, les termes « euro 3 » sont remplacés par les termes « 3 euros ».
Art. 6.A l'article 8, alinéa 4, les termes « euro 15 » sont remplacés par les termes « 15 euros ».
Art. 7.A l'article 9, § 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en fonction du niveau des revenus : a) d'un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur, entre la date de la facture finale et la date de la demande;b) de l'attestation ou des attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 1er, 13/1°, b, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;c) pour l'application de l'article 1er, 13/1°, a, de l'attestation du Service public fédéral Sécurité sociale établissant la qualité de personne handicapée conformément à l'article 1er, 13/2° et précisant le taux de handicap reconnu;d) d'une copie de l'avertissement - extrait de rôle relatif aux revenus;à défaut, de tout autre document probant permettant de déterminer les revenus. Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun; e) d'une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant, dans le chef du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, la pleine propriété sur le logement, ou d'une copie de l'extrait de la convention attestant, dans le chef du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement l'existence d'un bail de résidence principale sur le logement.»
Art. 8.A l'article 14, les termes « conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, suivant la méthode A » sont remplacés par les termes « conformément à la norme NBN EN 13829 et selon la méthode A définie par cette norme, complétée par les annexes 1re et 2 ».
Art. 9.A l'article 20, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes « 400 euros » sont remplacés par les termes « 450 euros »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La chaudière doit être équipée d'un système de régulation thermique raccordé à une sonde extérieure ou de tout autre système rendant la régulation thermique de la chaudière fonctionnelle.»; 3° au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, les termes « 2.900 euros » et « 7.100 euros » sont respectivement remplacés par les termes « 2.950 euros » et « 7.150 euros »; 4° le § 4 est abrogé;5° au § 6 ancien, devenant le § 5, les termes « visées aux § 1er et 4 » sont remplacés par les termes « visées au § 1er »;6° le § 6 ancien, devenant le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les installations sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.»; 7° le § 7 ancien est abrogé.
Art. 10.A l'article 21, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la prime est calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros; 2° lorsque la puissance est supérieure à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW; 4° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW : le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW »; 2° un nouveau § 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Lorsque l'appareil constitue un système centralisé de production de chaleur, le montant de la prime visé au § 1er est majoré de 100 euros par mètre courant de conduite.
La majoration visée à l'alinéa premier est limitée à 50 % du montant de la facture et à 100.000 euros par réseau de chaleur.
Lorsque la longueur cumulée des conduites est supérieure ou égale à 100 mètres, la majoration visée à l'alinéa 1er n'est octroyée qu'après réalisation d'une étude de pertinence, effectuée par un auditeur agréé pour les techniques particulières de la cogénération ou de la biomasse dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4. L'étude doit démontrer la pertinence technique et énergétique du projet. »; 3° au § 2 ancien, devenant le § 3, un 3° est inséré, rédigé comme suit : « 3° conduites : les canalisations principales du réseau de chaleur, à l'exclusion de toute canalisation alimentant spécifiquement les bâtiments et les unités d'habitation.En cas de superposition de canalisations, seule la longueur d'une canalisation est considérée. »; 4° au § 3 ancien, devenant § 4, les termes « § 1er » sont remplacés par les termes « §§ 1er et 2 ».
Art. 11.A l'article 25, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « § 1er » sont insérés au début de la première phrase;2° au § 1er ancien, devenant § 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 5, d'une attestation de l'entrepreneur quant au fonctionnement effectif du système de régulation thermique.»
Art. 12.A l'article 26, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, un 3° est inséré, le 3° devenant 4°, rédigé comme suit : « 3° dans l'hypothèse visée à l'article 21, § 2, alinéa 3, d'une copie de l'étude de pertinence réalisée conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4;»; 2° à l'alinéa 2, 4° nouveau, a et b, les termes « NBN EN 255-3 » sont chaque fois complétés par les termes « ou NBN EN 16147, et les termes « pr EN 15879-1 » sont chaque fois remplacés par les termes « NBN EN 15879-1 ».
Art. 13.L'article 29 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation et du raccordement d'une sous-station à un réseau de chaleur, réalisés par un entrepreneur.
Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 100 par mètre courant de conduites qui permettent d'alimenter spécifiquement l'unité d'habitation ou le bâtiment, et est limité à 10 mètres de conduites. »
Art. 14.A l'article 30, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, alinéa 2, c et d, et 2°, alinéa 2, g et h, les termes « pr EN 15879-1 » sont chaque fois remplacés par les termes « NBN EN 15879-1 »;2° au § 2, les 3° et 4° sont abrogés et remplacés par un 3°, rédigé comme suit : « 3° dans les hypothèses visées à l'article 21, § 2, alinéa 3 ou à l'article 31, § 2, alinéa 3 : a) d'une attestation du gestionnaire du réseau relative à la possibilité de raccorder les nouveaux consommateurs, identifiés individuellement en termes de localisation et de consommations prévisionnelles annuelles (exprimées en kWh/an) sur son réseau de chaleur;b) d'une copie du contrat de gestion et/ou de la convention entre le gestionnaire du réseau et les consommateurs reprenant notamment la durée des engagements, les éventuels coûts fixes et/ou variables autres que la consommation énergétique, la formule de tarification, voire d'indexation ou de révision des prix de vente de l'énergie.»
Art. 15.L'article 31 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.§ 1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur, d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.
Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation. § 2. Lorsque l'installation constitue un système centralisé de production de chaleur, le montant de la prime visé au § 1er est majoré de 100 euros par mètre courant de conduite.
La majoration visée à l'alinéa premier est limitée à 50 % du montant de la facture et à 100.000 euros par réseau de chaleur.
Lorsque la longueur cumulée des conduites est supérieure ou égale à 100 mètres, la majoration visée à l'alinéa 1er n'est octroyée qu'après réalisation d'une étude de pertinence, effectuée par un auditeur agréé pour les techniques particulières de la cogénération ou de la biomasse dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4. L'étude doit démontrer la pertinence technique et énergétique du projet. § 3. Au sens du présent article, on entend par conduites : les canalisations principales du réseau de chaleur, à l'exclusion de toute canalisation alimentant spécifiquement les bâtiments et les unités d'habitation. En cas de superposition de canalisations, seule la longueur d'une canalisation est considérée. § 4. Les installations visées aux §§ 1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur. »
Art. 16.L'article 32 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.§ 1er. Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un bâtiment, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la différence de température entre le point le plus froid du volume protégé du bâtiment et l'extérieur doit être au minimum de 10 °C;2° la température intérieure du volume protégé du bâtiment doit être uniforme, un écart de température de 4 °C étant toléré entre les différentes pièces intérieures du volume protégé;3° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée en l'absence d'ensoleillement direct nuisant à l'interprétation des résultats;4° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée par temps sec. § 2. Le rapport d'audit par thermographie mentionne : 1° les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment;2° les températures intérieures du bâtiment en au minimum trois endroits répartis uniformément dans le volume protégé du bâtiment;3° la température extérieure;4° les conditions climatiques lors de l'audit. § 3. Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas. ».
Art. 17.A l'article 33, alinéa 2, un 5° est inséré, rédigé comme suit : « 5° dans l'hypothèse visée à l'article 31, § 2, alinéa 3, d'une copie de l'étude de pertinence réalisée conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4. »
Art. 18.A l'article 34, alinéa 2, 3°, les termes « article 32 » sont remplacés par les termes « article 32, § 2 ».
Art. 19.A l'article 48, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de la prime visée à l'alinéa 1er est majoré de 3 euros par m2 de surface isolée lorsque le coefficient de résistance thermique, R, est supérieur ou égal à 4 m2 K/W.»; 2° au § 3, les termes « euro 3 » sont remplacés par les termes « 3 euros ».
Art. 20.A l'article 49, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, c, est majoré de 20 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m2 K/W.»; 2° au § 3, les termes « euro3 » sont remplacés par les termes « 3 euros ».
Art. 21.A l'article 50, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, a, est majoré de 10 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m2 K/W »;2° au § 3, les termes « euro 3 » sont remplacés par les termes « 3 euros ».
Art. 22.A l'article 52, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « 400 euros » sont remplacés par les termes « 450 euros »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La chaudière doit être équipée d'un système de régulation thermique raccordé à une sonde extérieure ou de tout autre système rendant la régulation thermique de la chaudière fonctionnelle.»; 3° au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, les termes « 2.900 euros » et « 7.100 euros » sont respectivement remplacés par les termes « 2.950 euros » et « 7.150 euros »; 4° le § 5 est abrogé.
Art. 23.A l'article 53, § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la prime est calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros; 2° lorsque la puissance est supérieure à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW; 4° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW : le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW. ».
Art. 24.A l'article 59, alinéa 2, 4°, le b est remplacé par ce qui suit : « b) conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 5, d'une attestation de l'entrepreneur quant au fonctionnement effectif du système de régulation thermique. »
Art. 25.A l'article 60, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, a et b, les termes « pr EN 15879-1 » sont chaque fois remplacés par les termes « NBN EN 15879-1 »;2° au 4°, a et b, les termes « NBN EN 255-3 » sont chaque fois complétés par les termes « ou NBN EN 16147 » et les termes « pr EN 15879-1 » sont chaque fois remplacés par les termes « NBN EN 15879-1 ».
Art. 26.L'article 63 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 63.§ 1er. Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un logement, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la différence de température entre le point le plus froid du volume protégé du logement et l'extérieur doit être au minimum de 10 °C;2° la température intérieure du volume protégé du logement doit être uniforme, un écart de température de 4 °C étant toléré entre les différentes pièces intérieures du volume protégé;3° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée en l'absence d'ensoleillement direct nuisant à l'interprétation des résultats;4° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée par temps sec. § 2. Le rapport d'audit par thermographie mentionne : 1° les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du logement;2° les températures intérieures du logement en au minimum trois endroits répartis uniformément dans le volume protégé du logement;3° la température extérieure;4° les conditions climatiques lors de l'audit. § 3. Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas. »
Art. 27.A l'article 67, alinéa 2, 3°, les termes « article 63 » sont remplacés par les termes « article 63, § 2 ».
Art. 28.A l'article 81, alinéa 4, les termes « euros 100 » sont remplacés par les termes « 100 euros ».
Art. 29.A l'article 90/1, 1°, a et b, et 2°, a et b, les termes « 31 décembre 2011 » sont chaque fois remplacés par les termes « 31 décembre 2012 ».
Art. 30.A l'article 95, les termes « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2012 ».
Art. 31.Un article 96bis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 96bis.Pour l'application des articles 4, alinéa 2, et 96, le budget maximum affecté aux primes visées aux articles 21, § 2, et 31, § 2, ne peut excéder 500.000 euros. ».
Art. 32.L'annexe 3 du même arrêté, intitulée « Captation d'énergie », telle qu'insérée par l'arrêté ministériel du 18 février 2011, est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 33.L'annexe 4 du même arrêté, intitulée « Etude de pertinence », est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 34.Les dispositions suivantes sont rectifiées, au titre d'erratum, comme suit : 1° l'emplacement de l'article 19 est rectifié en sorte qu'il se situe entre les divisions du titre 2 intitulées respectivement « Chapitre III.- Installations de chauffage » et « Section première. - Investissements dans tous les bâtiments »; 2° l'emplacement de l'article 51/1, tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté ministériel du 18 février 2011 modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, est rectifié en sorte qu'il se situe entre les divisions du titre 3 intitulées respectivement « Chapitre III.- Installations de chauffage » et « Section première. - Investissements éligibles en chauffage »; 3° aux articles énumérés ci-après, les termes « pr EN 15897-2 » sont chaque fois remplacés par les termes « pr EN 15879-2 » : a) à l'article 26, alinéa 2, 3° ancien devenant 4° nouveau, a et b;b) à l'article 30, § 1er, 1°, alinéa 2, c et d, et 2°, alinéa 2, g et h;c) à l'article 60, alinéa 2, 3°, a et b, et 4°, a et b.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Namur, le 23 décembre 2011.
J.-M. NOLLET
ANNEXE 1re Annexe 3 - Captation d'énergie 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.a. Captation d'énergie.
Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande de prime. § Dans l'eau : La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ».
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : - Dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), cela comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la puissance des auxiliaires... - Dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), cela comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel bassin artificiel ou de la source naturelle,... § Dans le sol : La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur enfoui horizontalement soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui horizontalement ou verticalement dans le sol.
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système de prélèvement d'énergie : - Dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance des auxiliaires. - Dans le cas d'un évaporateur horizontal, il s'agit du dimensionnement de ce dernier.
Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique réalisé par ou pour la société de forage. § Dans l'air extérieur : La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de manière statique ou dynamique.
Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être placé en aval du condenseur.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent fonctionner effectivement dans les conditions de température déterminées dans le présent cahier des charges.
L'évaporateur doit se trouver à l'extérieur du bâtiment. Toutefois, dans le cas d'une captation dynamique, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.
Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires seront précisés.
La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C. 1.b. Disposition complémentaire.
L'installation sera munie de compteurs électriques de passage permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production d'eau chaude sanitaire, l'appoint). 2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. 2.a. Rejet d'énergie. § Rejet sur l'air ambiant : Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. § Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse température pour les locaux hors séjour, sont autorisés.
Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est autorisé que dans les salles de bains et douches. 2.b. Performances minimales.
Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur pour le chauffage de l'habitation doit respecter un Coefficient de Performance minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation
Rejet d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal
Air extérieur dynamique
Eau
T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C
35 oC
3.1
Eau profonde ou Eau de surface
Eau
10 oC (*)
35 oC
5.1
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)
Eau
0 oC (*)
35 oC
4.3
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation
Rejet d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal
Air extérieur statique
Eau
T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C
35 °C
3.1 Pour la consultation du tableau, voir image
debut
Publié le : 2012-02-08 Numac : 2012200697