publié le 04 septembre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
8 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2012;
Vu l'urgence;
Considérant que les modifications apportées à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 en ce qui concerne la notion d'entrepreneur doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2012, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 22/1° est inséré, rédigé comme suit : « « écopack » : toute aide accordée dans le cadre de l'arrêté du gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par la Société wallonne du Crédit social, ou dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;»; 2° le 23° est remplacé par les termes suivants : « entrepreneur : personne qui fournit et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les termes « , ni avec les écopacks ».
Art. 3.A l'article 11, alinéa 1, 2°, le b est retiré.
Art. 4.A l'article 12, § 3, 2°, le b est retiré.
Art. 5.A l'article 12/1, § 3, 2°, le b est retiré.
Art. 6.A l'article 17, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les termes « à l'article 12 » sont complétés par les termes « ou à l'article 12/1 »;2° au paragraphe 2, les termes « à l'article 12, § 3 » sont chaque fois complétés par les termes « ou à l'article 12/1, § 3 »;3° au paragraphe 3, les termes « à l'article 13 » sont complétés par les termes « ou à l'article 13/1 »;4° au paragraphe 4, les termes « à l'article 13, § 3 » sont chaque fois complétés par les termes « ou à l'article 13/1, § 3 ».
Art. 7.Dans l'annexe 3, telle qu'insérée par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, le 3.b.2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation
T° source froide (°C)
T° d'eau chaude (°C) e
COP Minimal (/)
Air extérieur dynamique
7 a
=> à 52
2,6
Air extérieur statique
7 a
=> à 52
2,6
Eau
10 b
=> à 52
2,9
Eau glycolée
0 c
=> à 52
2,9
Détente directe
4 d
=> à 52
2,9
a Température de l'air extérieur. Température sèche de 7 °C et température humide de 6 °C. b Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur. c Température de l'eau glycolée à l'entrée de l'évaporateur, d Température moyenne du bain d'eau glycolée, e Température d'eau chaude de référence (phi'WH) déterminée sur la base du point 6.6 de la norme NBN EN 16147.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Les articles 3 à 7 sortent leurs effets au 1er janvier 2012.
Namur, le 8 août 2012.
J.-M. NOLLET