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Arrêté Ministériel du 23 avril 2014
publié le 04 juillet 2014

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013

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autorite flamande
numac
2014203367
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04/07/2014
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23/04/2014
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eli/arrete/2014/04/23/2014203367/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment les articles 7 à 10 inclus et l'article 12 ;

Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, notamment les articles 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 46, 49, 54, 59 et 64 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant les modalités relatives au paiement de montants des prestations de sécurité sociales au profit des services des familles d'accueil et familles d'accueil affiliées ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le montant alloué aux services pour familles d'accueil, dans le cadre de l'assurance accidents de travail pour familles d'accueil affiliées ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2006 fixant les montants des subventions forfaitaires pour l'offre des services de proximité déterminés par le conseil d'administration de « Kind en Gezin » sur la base du cadre expérimental adopté par le conseil d'administration de « Kind en Gezin » le 26 mai 2004 ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 2007 d'attribution d'une participation financière des garderies afin d'y assurer une formation de base de sauveteur ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les conditions pour le rétablissement de capacité d'un service pour gardien(ne)s dans l'année 2008 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin » ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 octroyant une dotation pour 2012 dans le cadre de l'accord VIA au Fonds de Sécurité d'Existence pour l'assurance collective comme amorce pour le deuxième pilier de pension ultérieur ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mars 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu la nécessité urgente ;

Considérant qu'un arrêté ministériel est nécessaire d'urgence pour pouvoir exécuter l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, vu le fait que cet arrêté entre en vigueur le 1er avril. Dans cet arrêté, un certain nombre de délégations sont faites au Ministre. Sans l'exécution de ces délégations, l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne peut pas être exécuté et il existe un vide juridique pour un certain nombre d'affaires relatives au subventionnement du secteur de l'accueil d'enfants et au tarif sur la base des revenus pour les familles. Cette situation risque de mettre en péril la viabilité et la stabilité du secteur, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. CHAPITRE 2. - Réserves

Art. 2.Les réserves des subventions sont considérées par exercice, séparément pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe. Elles sont délimitées comme suit : 1° pour un organisateur qui tient une comptabilité simple : le rapport des subventions de « Kind en Gezin », visées à l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, avant le règlement avec le tarif sur la base des revenus, aux recettes totales relatives à l'activité d'accueil d'enfants est multiplié par le bénéfice total de l'exercice ;2° pour un organisateur qui tient une comptabilité double : le rapport des subventions de « Kind en Gezin », visées à l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, avant le règlement avec le tarif sur la base des revenus, aux rapports totaux relatifs à l'activité d'accueil d'enfants est multiplié par le bénéfice total de l'exercice.

Art. 3.Le plan d'utilisation ou le plan d'apurement lors du dépassement de la réserve maximale répond aux critères suivants : 1° l'approbation du plan d'utilisation ou du plan d'apurement est demandée et confirmée selon les directives de « Kind en Gezin » au plus tard avant la clôture de l'exercice dans lequel la réserve autorisée serait dépassée ;2° le plan d'utilisation démontre que l'utilisation sera complètement réalisée au plus tard dix ans après la demande, visée au point 1° ;3° le plan d'apurement démontre qu'il s'agit de la compensation d'une perte d'au maximum cinq exercices qui précèdent l'exercice en question. CHAPITRE 3. - Réserve

Art. 4.La réserve du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables au sein d'un groupe de subvention, lorsque le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables, est concrétisée comme suit : 1° la réserve s'applique par subvention à une des subventions suivantes : a) la subvention de base ;b) la subvention pour le tarif sur la base des revenus ;c) la subvention supplémentaire ;d) la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ;e) la subvention pour l'accueil d'enfants flexible ;2° la réserve s'applique pendant les quatre trimestres qui suivent le trimestre dans lequel le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées qui fonctionnement selon les conditions de la subvention respective, devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables de cette subvention ;3° la réserve s'applique : a) automatiquement à l'organisateur qui a encore au moins un emplacement d'accueil d'enfants après la réduction du nombre de places d'accueil d'enfants autorisées, jusqu'à ce que l'organisateur communique expressément et par voie électronique qu'il ne veut pas faire usage de la réserve ;b) à la demande expresse et par voie électronique à l'organisateur qui n'a plus d'emplacement d'accueil d'enfants après la réduction du nombre de places d'accueil d'enfants autorisées.

Art. 5.Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables est réduit définitivement au sein du groupe de subvention : 1° lorsqu'il est fait usage de la réserve : à partir du premier jour du trimestre qui suit la période de la réserve, visée à l'article 4, 2°.Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables adapté est calculé en prenant la différence entre d'une part le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables le plus bas d'une certaine subvention pendant la période, visée à l'article 4, 2°, et d'autre part le maximum du total du nombre de places d'accueil d'enfants autorisé qui fonctionnent selon les conditions de la subvention respective pendant la période, visée à l'article 4, 2°. Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables est réduit de cette différence ; 2° lorsqu'il n'est pas fait usage de la réserve : à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables autorisé devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables ou immédiatement lorsque l'organisateur communique qu'il ne veut plus faire usage de la réserve.Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables adapté est égal au nombre de places d'accueil d'enfants autorisé qui fonctionnement selon les conditions de la subvention respective.

Pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus, la réduction du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables se fait toujours d'abord pour les places d'accueil d'enfants subventionnables qui sont subventionnées au tarif le plus bas, visé à l'article 58, § 2, et à l'article 59 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. CHAPITRE 4. - Indice

Art. 6.Le tarif sur la base des revenus calculé et réduit individuellement, visé aux articles 33 et 34 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, et les montants, visés au présent arrêté, à l'exception du montant, visé à l'article 22, la tranche de revenu de 3.700 euros et la majoration de 0,60 euros, visées à l'article 25, 3°, et la tranche de 50 euros, visée à l'article 28, 1°, sont majorés chaque année au 1er janvier de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er octobre de l'année calendaire précédente et le 1er octobre de l'année calendaire qui y précède. CHAPITRE 5. - Règlement de paiement et transmission de données

Art. 7.§ 1er. Les avances sur les subventions sont calculées et payées par groupe de subvention comme suit : 1° l'avance s'élève au maximum à 95 % de la subvention estimée.Dans les limites de ce maximum, l'organisateur peut demander à « Kind en Gezin », par voie électronique, de payer une avance supplémentaire, après la motivation que les données qui constituent la base pour le calcul ont été modifiées ; 2° l'avance est payée le premier mois de chaque trimestre, à l'exception du premier paiement après l'octroi de la subvention, qui est fait au plus tard le premier mois qui suit le mois dans lequel l'organisateur a droit à la subvention. L'estimation de la subvention, visée à l'alinéa premier, 1°, est basée sur les données suivantes dont dispose « Kind en Gezin » sur les quatre trimestres précédents complets : 1° pour la subvention de base, la subvention supplémentaire, la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, et la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel : le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées ;2° pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus : a) le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées ;b) l'âge moyen des personnes ;c) le nombre de prestations d'accueil d'enfants ;d) les tarifs sur la base des revenus facturés des familles des emplacements d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions de la subvention pour le tarif sur la base des revenus. Lorsque « Kind en Gezin » ne dispose pas de ces données des quatre trimestres précédents complets, une estimation objective par « Kind en Gezin » est prise comme principe de base. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, une estimation objective par « Kind en Gezin » est prise comme principe de base pendant la première année après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'y a pas d'avance pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel. La subvention est payée intégralement lors du règlement du solde, visé à l'article 8.

Art. 8.§ 1er. Le règlement du solde, à savoir le paiement ou le recouvrement du solde, a lieu au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question. Pour l'organisateur qui n'offre plus d'accueil d'enfants et qui ne fait pas usage de la réserve, visée à l'article 4, le paiement ou recouvrement a lieu dans le trimestre qui suit le mois dans lequel l'organisateur transmet les données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, à « Kind en Gezin », à condition que l'organisateur ait transmis les données à temps. Lorsque l'organisateur n'a pas transmis les données à temps, le paiement ou recouvrement du solde a lieu à un moment ultérieur, après que les données ont été transmises.

Le montant du solde est basé sur les données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux.

Pour le règlement du solde, la compensation au niveau de l'organisation peut être appliquée, par laquelle les subventions à recouvrer de « Kind en Gezin » peuvent être réglées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, le règlement du solde a lieu au plus tard le 1er avril 2015 pour l'organisateur qui n'offre plus d'accueil d'enfants et qui ne fait pas usage de la réserve en 2014.

Art. 9.La rectification après un règlement de solde a lieu comme suit lors de l'avance pour le premier trimestre de l'année qui suit l'année de la constatation par « Kind en Gezin » : 1° pour la rectification à la demande de l'organisateur : sur la base des données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, qui doivent être transmises à « Kind en Gezin » au plus tard le 30 novembre de l'année qui suit l'année calendaire en question ;2° pour la rectification à la suite d'erreurs, constatées par « Kind en Gezin » ou le contrôleur : sur la base des données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, qui sont constatées au plus tard cinq ans après l'erreur.

Art. 10.§ 1er. L'organisateur transmet au maximum tous les mois les données suivantes à « Kind en Gezin », par emplacement d'accueil d'enfants, pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus : 1° les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil d'enfants, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin ;2° le nombre de jours d'ouverture ;3° le nombre de jours d'absence justifiés et le nombre de jours d'absence qui ne sont pas justifiés, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin. L'organisateur transmet au maximum tous les mois les données suivantes à « Kind en Gezin », sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin et par emplacement d'accueil d'enfants, pour la subvention ensembles d'heures d'accueil en groupe flexibles et la subvention accueil familial flexible : 1° les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil d'enfants entre 6 heures et 20 heures ;2° les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil d'enfants la nuit ;3° les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil d'enfants de onze heures ou plus par jour ;4° le nombre de jours d'absence justifiés et le nombre de jours d'absence qui ne sont pas justifiés. § 2. L'organisateur transmet au maximum tous les ans les données suivantes à « Kind en Gezin », par emplacement d'accueil d'enfants : 1° pour la subvention de base : le nombre de jours d'ouverture et le nombre d'enfants accueillis uniques ;2° pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus : par enfant enregistré comme unique, toutes les caractéristiques de priorité, visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, auxquelles il répond ;3° pour la subvention supplémentaire : par enfant enregistré comme unique qui appartient à une famille vulnérable, les caractéristiques de la famille vulnérable, visées à l'article 1er, 10°, et à l'article 38 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;4° pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif : les données sur l'utilisation quotidienne d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin ayant des besoins spécifiques en soins ;5° pour la subvention accueil en groupe flexible : le nombre d'heures d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, par heure ;6° pour la subvention ensembles d'heures d'accueil en groupe flexibles et la subvention accueil familial flexible : le nombre de prestations d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, par heure. TITRE 2. - Subvention de base CHAPITRE 1er. - Montant de la subvention

Art. 11.Le montant de la subvention de base est réduit proportionnellement pour une place d'accueil d'enfants subventionnée à laquelle une année calendaire complète n'a pas été octroyée, selon le calcul suivant : 1° le nombre de jours que l'organisateur répond aux conditions des services spécifiques pour la subvention de base, qui sont divisés par le nombre de jours de l'année calendaire en question ;2° le résultat de la division, visée au point 1°, est multiplié par le montant de la subvention de base et par le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables. Le montant de la subvention de base est réduit proportionnellement lorsque le nombre d'enfants accueillis dans l'année calendaire est inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées, selon le calcul suivant : le montant de la subvention de base est multiplié par le nombre d'enfants accueillis. CHAPITRE 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 12.Le nombre minimal de jours d'ouverture pour la subvention de base est réduit proportionnellement selon le calcul suivant : 1° le nombre de jours que l'organisateur répond aux conditions des services spécifiques pour la subvention de base est multiplié par 220 ;2° le résultat de la multiplication, visée au point 1°, est divisé par le nombre de jours calendaires dans l'année calendaire en question.

Art. 13.Les certificats, preuves et diplômes suivants sont considérés comme une attestation de connaissance active du néerlandais : 1° un certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la langue néerlandaise ;2° une preuve des Maisons du néerlandais ;3° un certificat de Sélor ;4° un certificat ou un certificat partiel d'une instance agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sur laquelle l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation exerce le contrôle ;5° un diplôme d'une instance où le néerlandais est la langue de l'enseignement, agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;6° un certificat d'une instance d'enseignement agréée en cette qualité dans le pays d'origine et accréditée comme formation linguistique du néerlandais ;7° une attestation d'une instance qui démontre que le titulaire a suivi pendant neuf ans l'enseignement primaire et secondaire, pendant lesquels le néerlandais était la langue de l'enseignement. TITRE 3. - Subvention pour le tarif sur la base des revenus CHAPITRE 1er. - Montant de la subvention

Art. 14.§ 1er. L'âge moyen pour le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus est calculé comme suit : 1° l'organisateur transmet annuellement à « Kind en Gezin » les données, visées à l'alinéa deux, selon les directives administratives de « Kind en Gezin » ;2° « Kind en Gezin » calcule un âge moyen par année calendaire par organisateur pour l'accueil familial d'une part, et pour l'accueil en groupe d'autre part ;3° le calcul, visé au point 2°, est fait sur la base des données, visées au point 1°, selon la situation au 1er janvier de l'année calendaire en question et sur la base de ces données selon la situation au 1er janvier de l'année calendaire suivante, où le régime de travail assure chaque fois un calcul pondéré de l'âge moyen. L'organisateur transmet, selon la situation au 1er janvier, les données suivantes : 1° pour l'accueil en groupe : a) les données, visées à l'article 60, alinéa premier, 3°, a), b) et c), de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;b) le nombre, le numéro de registre national, la date de naissance et le régime de travail des personnes qui, à l'emplacement d'accueil d'enfants, assurent le soutien systématique du responsable, et qui répondent aux conditions de la connaissance du néerlandais et de la qualification à laquelle le responsable doit répondre ;2° pour l'accueil familial : a) les données, visées à l'article 60, alinéa premier, 3°, b) et c), de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;b) le nombre, le numéro de registre national, la date de naissance et le régime de travail des collaborateurs qui, à l'emplacement d'accueil d'enfants, assurent le soutien systématique du responsable, et qui répondent aux conditions de la connaissance du néerlandais et de la qualification à laquelle le responsable doit répondre. Lorsque l'organisateur n'a aucun emplacement d'accueil d'enfants à un des deux moments, visés à l'alinéa premier, 3°, il est uniquement tenu compte des données selon la situation au 1er janvier à laquelle l'emplacement d'accueil d'enfants était actif. Lorsque l'organisateur a un emplacement d'accueil d'enfants à aucun des deux moments, visés à l'alinéa premier, 3°, il est tenu compte d'un âge moyen déterminé de manière objective par « Kind en Gezin ».

L'âge moyen pour l'accueil familial s'applique aux places d'accueil d'enfants subventionnées dans le groupe de subvention des parents d'accueil collaborateurs. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est uniquement tenu compte des données transmises à « Kind en Gezin » au 1er janvier 2015 pour le calcul de l'âge moyen en 2014.

Art. 15.Le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus est réglé comme suit avec le tarif sur la base des revenus : le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus, calculé par « Kind en Gezin », est réduit du montant des tarifs sur la base des revenus qui ont été facturés aux familles par l'organisateur des prestations d'accueil d'enfants.

Lors du règlement, visé à l'alinéa premier, il est tenu compte du nombre de places d'accueil d'enfants comme suit : 1° lorsque le nombre de prestations d'accueil d'enfants est inférieur au maximum de 120 % des prestations d'accueil d'enfants sur la base du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées, visées à l'article 17, alinéa deux, 3°, et à l'article 18, alinéa deux, 3°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, tous les tarifs sur la base des revenus facturés pour des prestations d'accueil d'enfants sont réglés ;2° lorsque le nombre de prestations d'accueil d'enfants est supérieur au maximum de 120 % des prestations d'accueil d'enfants sur la base du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées, visées à l'article 17, alinéa deux, 3°, et à l'article 18, alinéa deux, 3°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, uniquement les tarifs sur la base des revenus facturés pour des prestations d'accueil d'enfants en proportion du maximum de 120 % du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées sont réglés. CHAPITRE 2. - Conditions des services spécifiques Section 1re. - Occupation

Art. 16.L'occupation pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus est calculée comme suit par année calendaire et par groupe de subvention : 1° le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés est multiplié par 100 ;2° le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour le tarif sur la base des revenus est multiplié par 220 ;3° le résultat de la multiplication, visée au point 1°, est divisé par le résultat de la multiplication, visée au point 2°. Pour le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés, visé à l'alinéa premier, 1°, les jours d'accueil d'enfants suivants comptent : 1° à 100 % : a) tous les jours d'accueil d'enfants réservés de tous les emplacements d'accueil d'enfants du même groupe de subvention qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;b) tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant au moins trois heures par jour, de tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;2° à 40 % : tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant moins de trois heures par jour, de tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité. Section 2. - Accès de certaines familles

Art. 17.Le montant du revenu d'une famille pour pouvoir obtenir la priorité, visée à l'article 22, alinéa premier, 3°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, s'élève à 27.000 euros. Section 3. - Gestion organisationnelle

Art. 18.L'organisateur bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus dispose d'une extension du plan comptable, reprise dans l'annexe, jointe au présent arrêté. Section 4. - Système du tarif sur la base des revenus

Sous-section 1re. - Payer les jours d'accueil d'enfants réservés

Art. 19.L'organisateur bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus accorde au moins dix-huit jours d'absence justifiés.

Le nombre de jours, visés à l'alinéa premier, s'applique par année calendaire complète et à un plan d'accueil à temps plein. Dans le cas d'une année calendaire incomplète ou dans le cas d'un plan d'accueil qui n'est pas à temps plein, l'organisateur peut réduire le nombre de jours proportionnellement.

Dans l'alinéa deux, on entend par plan d'accueil à temps plein : un plan d'accueil de cinq jours par semaine, avec plus de cinq heures d'accueil d'enfants par jour.

Art. 20.Si la présence d'un enfant dans l'emplacement d'accueil d'enfants est répartie sur plusieurs périodes pendant une journée, les moments de séjour de cette journée, par emplacement d'accueil d'enfants, sont additionnés pour calculer le tarif sur la base des revenus.

Art. 21.Pour les frais supplémentaires suivants, un tarif supplémentaire peut être demandé : 1° les frais suivants qui sont liés directement à l'accueil d'enfants : a) le transport, limité au montant par kilomètre, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;b) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de couches, les dépenses exceptionnelles mais nécessaires pour un enfant individuel, qui sont déterminées dans le règlement intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant.Le tarif supplémentaire est limité au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ; c) les frais d'administration et les frais de facturation, limité au maximum à 3,5 euros par mois par enfant accueilli ;d) les frais de recouvrement en cas de non-paiement, limités au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;e) la perte ou l'endommagement de matériel qui est donné à la famille par l'organisateur, limité(e) au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;f) le repas chaud pour les enfants qui vont à l'école primaire, limité au maximum à 3,5 euros ;g) les absences sans avis ;2° les frais pour l'accueil d'enfants aux moments suivants : a) l'accueil d'enfants à un moment avant ou après les heures qui ont été convenues dans le plan d'accueil et pour lequel il n'y a aucun accord de l'organisateur ;b) les prestations d'accueil d'enfants pendant une durée supérieure à onze heures ou des prestations d'accueil d'enfants la nuit. Pour les frais, visés à l'alinéa premier, 1°, b), d), et e), l'organisateur tient les documents justificatifs des frais réellement exposés à disposition.

Le tarif supplémentaire pour les frais, visés à l'alinéa premier, 2°, b), ne peut pas être demandé par l'organisateur qui dispose de la subvention ensembles d'heures d'accueil en groupe flexibles ou de la subvention accueil familial flexible.

Art. 22.Le montant de la réservation ou de la garantie, d'un droit d'inscription, ou de n'importe quelle somme d'argent, quelle que soit la dénomination, pour laquelle un tarif supplémentaire peut être demandé, s'élève au maximum : 1° pour les familles dont le revenu est supérieur au revenu, visé à l'article 17 : à 250 euros ;2° pour les familles dont le revenu est inférieur ou égal au revenu, visé à l'article 17 : à 50 euros. Sous-section 2. - Détermination du tarif sur la base des revenus

Art. 23.§ 1er. A défaut d'un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, le salaire suivant est pris en considération : 1° le salaire brut du mois dans lequel l'accueil d'enfants a commencé ou le salaire brut du mois, visé à l'article 33, alinéa premier, 3°, b), c) ou d), de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, établi sur la base des fiches salariales ou preuves d'instances officielles. Le salaire sur une base mensuelle est converti en un montant annuel tel que visé à l'alinéa trois ; 2° pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants : le salaire fictif, établi par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Lors de l'établissement du salaire du mois concerné, le montant brut est réduit de 13,07 %.

Pour convertir le salaire sur une base mensuelle en un montant annuel, les données sont multipliées par un coefficient qui est fixé chaque année au 1er janvier par « Kind en Gezin », selon la formule suivante : 1° l'indice santé moyen de deux ans auparavant est divisé par l'indice santé du 1er octobre de l'année en question ;2° le résultat du calcul, visé au point 1°, est multiplié par douze. L'indice santé moyen, visé à l'alinéa trois, 1°, est calculé comme suit : 1° les indices santé qui s'appliquent dans chaque mois des douze mois de l'année concernée sont additionnés ;2° le résultat de l'addition, visée au point 1°, est divisé par douze. § 2. Lorsque le tarif sur la base des revenus est calculé sur la base du salaire, visé au paragraphe 1er, le tarif sur la base des revenus est calculé aux moments suivants : 1° le mois après le mois dans lequel l'accueil d'enfants a commencé ;2° le mois qui suit l'établissement dans l'instrument de calcul, de la modification de la personne ou de l'enfant supplémentaire à charge, visé à l'article 33, alinéa premier, 3°, b et c, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;3° le mois qui suit le mois dans lequel l'enfant a eu trois ans.

Art. 24.Les personnes suivantes sont éligibles comme personne domiciliée à la même adresse que le titulaire du contrat : 1° la personne qui est mariée au titulaire du contrat ou, lorsqu'ils ne sont pas mariés, le/la partenaire majeure du titulaire du contrat, domicilié(e) à la même adresse que le titulaire du contrat ;2° une personne majeure domiciliée à la même adresse que le titulaire du contrat lorsqu'il n'y a pas de personne telle que visée au point 1°.Lorsqu'il y a différentes personnes majeures domiciliées à la même adresse que le titulaire du contrat, le revenu d'une de ces personnes majeures est compté. Le revenu des enfants majeurs de la famille n'est jamais compté.

Art. 25.Pour le calcul du tarif sur la base des revenus, le revenu est multiplié par un coefficient comme suit : 1° pour un revenu jusqu'à 41.774,97 euros inclus, le revenu est multiplié par 0,000385. Le tarif obtenu est plafonné à 15,88 euros ; 2° pour un revenu de 41.774,98 euros jusqu'à 59.772,14 euros inclus, le revenu est multiplié par 0,000380. Le tarif obtenu est plafonné à 20,95 euros ; 3° pour un revenu de 59.772,15 euros ou supérieur, le tarif de 20,95 euros est majoré de 0,60 euros par tranche de revenu commencée de 3.700 euros, à compter à partir de 59.772,15 euros. Le tarif obtenu est plafonné au tarif maximum, visé à l'article 27.

Art. 26.Un tarif minimum s'applique au tarif sur la base des revenus.

Le tarif minimum s'élève à 1,56 euros.

Le tarif minimum s'applique en tout cas : 1° aux familles dont le titulaire du contrat et la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 24, ont un revenu qui, après l'application du calcul, visé à l'article 25, donne comme résultat un tarif inférieur au tarif minimum ;2° aux familles dont le titulaire du contrat ou la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 24, a un revenu d'intégration sociale ;3° aux enfants adoptifs qui sont accueillis, visés à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 20 avril 2012, après la présentation d'un document justificatif.

Art. 27.Un tarif maximum s'applique au tarif sur la base des revenus.

Le tarif maximum s'élève à 27,71 euros.

Le tarif maximum s'applique également : 1° aux familles dont le titulaire du contrat ou la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 24, ne veut pas communiquer son revenu ;2° aux familles dont le titulaire du contrat ou la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 24, ne peut pas fournir de preuve de son revenu ;3° aux familles qui, au début de l'accueil d'enfants, calculent le tarif sur la base des revenus tel que visé à l'article 23, pendant au maximum deux mois, en attendant le calcul de leur tarif sur la base des revenus. Le tarif maximum s'applique aux familles, visées à l'alinéa deux, jusqu'au mois inclus dans lequel le titulaire du contrat et la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 24, fournissent la preuve de leur revenu. Les réductions, visées à l'article 28, restent toutefois d'application.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce tarif sur la base des revenus est accordé à effet rétroactif dans le cas, visé à l'alinéa deux, 3°, après le calcul du tarif sur la base des revenus, pour la période que la famille payait le tarif maximum.

Art. 28.Les réductions suivantes s'appliquent au tarif sur la base des revenus calculé : 1° une réduction de 25 % pour un titulaire de contrat dont le revenu est inférieur à la limite de revenu qui est fixée chaque année au 1er novembre par « Kind en Gezin ».Pour un titulaire de contrat ayant un revenu à partir de cette limite de revenu, le pourcentage est réduit graduellement de 1 par tranche commencée de 50 euros ; 2° une réduction de 3,14 euros par enfant à charge à partir du deuxième enfant à charge de la personne dont le revenu sert de base pour calculer le tarif sur la base des revenus, lorsqu'il y a au moins deux enfants à charge ;3° une réduction supplémentaire de 3,14 euros pour le titulaire de contrat ayant un ou plusieurs naissances multiples à charge. Lors d'une augmentation du nombre d'enfants à charge au cours de la période d'accueil d'enfants, la réduction s'applique à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le recalcul du tarif sur la base des revenus, tel que visé à l'article 33, 3°, c, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ou de l'article 23, § 2, 2°, du présent arrêté, a eu lieu.

Pour le calcul de la limite de revenu, visée à l'alinéa premier, 1°, le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, est converti en un montant annuel imposable selon les dispositions, visées à l'article 23, § 1er, alinéa trois, du présent arrêté.

Sous-section 3. - Facturation et recouvrement du tarif sur la base des revenus

Art. 29.L'organisateur fait remarquer au titulaire du contrat qu'il doit lui communiquer le tarif sur la base des revenus dont le calcul est le plus actuel ou le tarif sur la base des revenus individuellement réduit le plus actuel.

Art. 30.L'organisateur fournit une facture au titulaire du contrat pour chaque mois d'accueil d'enfants, qui comprend les mentions suivantes : 1° le nombre de jours et d'heures que l'enfant du titulaire du contrat a été accueilli à l'emplacement d'accueil d'enfants, a été absent légitimement et a été absent illégitimement ;2° le tarif sur la base des revenus du titulaire du contrat ;3° le tarif pour les jours d'absence illégitimes ;3° un relevé détaillé de tous les tarifs supplémentaires portés en compte en supplément du tarif sur la base des revenus, avec mention de la nature, du nombre et du montant. Sous-section 4. - Informations incorrectes ou omission de communiquer des informations actuelles

Art. 31.Lorsque le titulaire du contrat transmet des informations incorrectes ou omet de transmettre des informations actuelles, « Kind en Gezin » peut, tant en ce qui concerne l'avenir qu'en ce qui concerne le passé, décider que le titulaire du contrat doit payer le tarif maximum ou qu'un tarif sur la base des revenus est redéterminé.

La décision en ce qui concerne l'avenir, visée à l'alinéa premier, s'applique à partir du mois qui suit la constatation, à condition que l'enfant sur lequel porte la décision soit toujours accueilli à l'emplacement d'accueil d'enfants.

Lorsqu'il s'agit d'une erreur de calcul qui n'est pas de la faute du titulaire du contrat, le calcul est corrigé à effet rétroactif jusqu'au moment où l'erreur a été commise, à moins que le titulaire du contrat ait payé trop peu.

TITRE 4. - Subvention supplémentaire

Art. 32.Le montant du revenu comme caractéristique de la situation financière d'une famille vulnérable s'élève à 27.000 euros.

TITRE 5. - Subvention pour l'accueil d'enfants inclusif CHAPITRE 1er. - Accueil d'enfants inclusif structurel Section 1re. - Montant de la subvention

Art. 33.Le montant de la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel est réduit proportionnellement pour une place d'accueil d'enfants subventionnée à laquelle une année calendaire complète n'a pas été octroyée, selon le calcul suivant : 1° le nombre de jours que l'organisateur répond aux conditions des services spécifiques pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel, qui sont divisés par le nombre de jours de l'année calendaire en question ;2° le résultat de la division, visée au point 1°, est multiplié par le montant de la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel et par le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables. Section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 34.L'occupation pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel est calculée comme suit par année calendaire et par groupe de subvention : 1° le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés des enfants ayant des besoins spécifiques en soins est multiplié par 100 ;2° le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel est multiplié par 220 ;3° le résultat de la multiplication, visée au point 1°, est divisé par le résultat de la multiplication, visée au point 2°. Pour le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés, visé à l'alinéa premier, 1°, les jours d'accueil d'enfants réservés suivants comptent : 1° à 100 % : a) tous les jours d'accueil d'enfants réservés de tous les emplacements d'accueil d'enfants du même groupe de subvention qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour qui l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;b) tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant au moins trois heures par jour, de tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour qui l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;2° à 40 % : tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant moins de trois heures par jour, de tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour qui l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité. TITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 35.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;2° l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant les modalités relatives au paiement de montants des prestations de sécurité sociales au profit des services des familles d'accueil et familles d'accueil affiliées, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 ;3° l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le montant alloué aux services pour familles d'accueil, dans le cadre de l'assurance accidents de travail pour familles d'accueil affiliées ;4° l'arrêté ministériel du 22 septembre 2006 fixant les montants des subventions forfaitaires pour l'offre des services de proximité déterminés par le conseil d'administration de « Kind en Gezin » sur la base du cadre expérimental adopté par le conseil d'administration de « Kind en Gezin » le 26 mai 2004, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 ;5° l'arrêté ministériel du 12 février 2007 d'attribution d'une participation financière des garderies afin d'y assurer une formation de base de sauveteur ;6° l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les conditions pour le rétablissement de capacité d'un service pour gardien(ne)s dans l'année 2008 ;7° l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin », modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés ministériels des 19 juillet 2007, 26 juillet 2007 et 23 décembre 2010 ;8° l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour famille d'accueil, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;9° l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;10° l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés ministériels des 15 septembre 2008 et 19 mai 2009 ;11° l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés ministériels des 28 janvier 2010, 6 octobre 2010 et 19 juin 2013 ;12° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 octroyant une dotation pour 2012 dans le cadre de l'accord VIA au Fonds de Sécurité d'Existence pour l'assurance collective comme amorce pour le deuxième pilier de pension ultérieur. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Section 1re. - Conversion de subventions existantes

Art. 36.La conversion auprès de services pour parents d'accueil qui travaillaient auparavant avec des parents d'accueil collaborateurs pour lesquels une autorisation d'accueil en groupe est actuellement nécessaire, vers un groupe de subvention séparé par région de soins, se fait comme suit : 1° le groupe de subvention séparé vaut pendant une période de transition de six ans ;2° pour chaque organisateur concerné, « Kind en Gezin » fait une proposition électronique pour le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées dans le groupe de subvention sur la base d'une enquête auprès de l'organisateur concerné ;3° l'organisateur peut, en ce qui concerne la proposition visée au point 2°, introduire une proposition électronique de correction auprès de « Kind en Gezin », à la suite de quoi, en concertation mutuelle avec « Kind en Gezin », une proposition définitive pour le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées dans le groupe de subvention est décidée, sur la base de données objectives. Section 2. - Période de transition pour le montant de la subvention

pour le tarif sur la base des revenus

Art. 37.Le rapport en nombre de places d'accueil d'enfants pour lesquelles la partie de la subvention, sur la base de l'âge des accompagnateurs d'enfants, des responsables et des collaborateurs qui, à l'emplacement d'accueil d'enfants, assurent le soutien systématique du responsable, et qui répondent aux conditions de la connaissance du néerlandais et de la qualification à laquelle le responsable doit répondre, n'est pas octroyée, s'élève : 1° pour les crèches d'une administration publique : à 32,02 % ;2° pour les prégardiennats d'une administration publique : à 82,80 % ; 3° pour les prégardiennats d'une a.s.b.l. : à 51,70 %. Section 3. - Compensation unique

Art. 38.L'organisateur qui, en 2013, a reçu des subventions dont la somme est supérieure à la somme des subventions en application de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 pour le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées peut obtenir une compensation de cette perte de subvention. L'organisateur demande cette compensation annuellement selon les directives de « Kind en Gezin ».

Art. 39.La somme des subventions, visées à l'article 38, est calculée comme suit : 1° la somme des subventions de 2013 est calculée en calculant un montant de subvention moyen par place d'accueil d'enfants subventionnée par organisateur et en le multipliant par le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées au 31 décembre 2013 ;2° la somme des subventions en application de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 est recalculé annuellement en calculant chaque fois un montant de subvention moyen par place d'accueil d'enfants subventionnée par organisateur et en le multipliant par le nombre de places subventionnées au 31 décembre 2013 ;3° lors de la comparaison des montants de subvention moyens par place par année, ils sont exprimés au même indice ;4° pour les calculs des subventions moyennes par place par année, il est tenu compte de modifications de capacité au cours de l'année ;5° une somme séparée est calculée pour l'accueil en groupe d'une part et pour l'ensemble de l'accueil familial et de l'accueil en groupe par des parents d'accueil collaborateurs d'autre part.Ensuite, ces deux sommes sont additionnées ; 6° pour l'année de compensation 2014, la somme des subventions est faite sur la base des subventions à partir du 1er avril 2014.La somme obtenue est ensuite recalculée proportionnellement à une année calendaire complète ; 7° pour le calcul du montant moyen par place pour les subventions en application de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, il n'est pas tenu compte des places supplémentaires subventionnées qui sont octroyées à partir du 1er janvier 2014.

Art. 40.L'importance de la compensation, visée à l'article 38, est basée sur la différence entre la somme des subventions en 2013 et la somme des subventions en application de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, et s'élève : 1° pour 2014 : à 75 % de cette différence ;2° pour 2015 : à 90 % de cette différence ;3° pour 2016 : à 60 % de cette différence ;4° pour 2017 : à 30 % de cette différence.

Art. 41.Par dérogation aux articles 38 à 40 inclus, il n'y a pas de compensation ou pas de compensation complète : 1° lorsque l'organisateur ne répond pas à la condition pour obtenir une occupation minimale, visée aux articles 21 et 63 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.Aucune compensation n'est payée pour les places d'accueil d'enfants pour lesquelles il n'est pas répondu à cette condition ; 2° lorsque, pour l'année de subvention précédente, aucune compensation n'a été payée, à l'exception de l'année de subvention 2014 ;3° lorsque des places d'accueil d'enfants subventionnées supplémentaires ont été créées à partir du 1er janvier 2014.Aucune compensation n'est payée pour ces places d'accueil d'enfants supplémentaires ; 4° lorsque le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées a été réduit.Aucune compensation n'est payée pour ce nombre de places d'accueil d'enfants réduit. CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 23 avril 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'article 18 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 Répartition du système des comptes - extension pour l'accueil familial et l'accueil en groupe Le système des comptes est un schéma des comptes pour tenir une comptabilité. Chaque plan comptable ou chaque logiciel comptable doit au minimum comprendre ces comptes, avec les numéros indiqués.

Dans la présente annexe est reprise l'extension du système des comptes, visée à l'article 18 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Plus particulièrement, il faut reprendre une subdivision supplémentaire sous quelques rubriques principales qui sont déjà imposées par le PCMN. Le schéma suivant donne un aperçu des comptes supplémentaires, ou de l'extension, qui doit obligatoirement être reprise dans la comptabilité. L'extension est représentée en gras et est une extension du compte mentionné au-dessus. Le numéro de compte qui appartient à ce compte étendu peut être choisi (à l'exception des comptes 606 et 706), à condition qu'il soit tenu compte du fait que le compte reste maintenu sous le compte qui est mentionné au-dessus. Cela veut dire que le compte étendu doit également commencer par les mêmes chiffres que le compte au-dessus.

Aperçu des comptes supplémentaires ou extension du système des comptes 4 Créances et dettes à 1 an au plus 40 Créances commerciales 400 Débiteurs commerciaux Créances sur le tarif sur la base des revenus 46 Paiements anticipés sur des commandes reçus Acomptes tarif sur la base des revenus 48 Divers/autres dettes 488 Cautions reçues en espèces Garanties reçues titulaire du contrat 60 Biens commerciaux, matières premières et auxiliaires 606 Frais suppléments imputés Accueil d'enfants spécifique Transport Produits de soins Couches et traitement des déchets de couches Frais de facturation Frais d'encaissement Frais exceptionnels pour un enfant individuel 61 Services et biens divers Indemnité de frais accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial Suppléments versés aux accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial Versement subventions ONSS statut social accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial Autres versements accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial 70 Chiffre d'affaires 700-707 Ventes et prestations de services Produits du tarif sur la base des revenus 706 Produits suppléments imputés Accueil d'enfants spécifique Transport Produits de soins Couches et traitement des déchets de couches Frais de facturation Frais d'encaissement Produits exceptionnels pour un enfant individuel Produits frais imputés à charge de tiers 76 Produits exceptionnels 764-769 Autres produits exceptionnels Garanties non reversées Vu pour être joint à l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Bruxelles, le 23 avril 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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