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Arrêté Ministériel du 22 octobre 2018
publié le 20 décembre 2018

Arrêté ministériel portant programmation d'une subvention de base et d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus pour les emplacements d'accueil familial existants en 2018

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autorite flamande
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2018015109
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20/12/2018
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22/10/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


22 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel portant programmation d'une subvention de base et d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus pour les emplacements d'accueil familial existants en 2018


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 12, § 1er, alinéa deux ;

Vu l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017 et 14 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 août 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 10 juillet 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° subvention de base : la subvention visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;2° occupation : l'occupation visée à l'article 21 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et calculé tel que visé à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;3° accueil en groupe de parents d'accueil coopérants : l'accueil en groupe qui est organisé par des organisateurs travaillant avec des parents d'accueil coopérants et qui reçoivent une subvention conformément à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;4° subvention pour le tarif sur la base des revenus : une subvention telle que visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013. CHAPITRE 2. - Subvention de base

Art. 2.En 2018 il y a un budget de subvention de 998.813,85 euros à répartir pour l'octroi d'une subvention de base pour la conversion d'emplacements d'accueil d'enfants en accueil familial existants sans subvention de base vers des emplacements d'accueil d'enfants en accueil familial avec subvention de base.

La zone géographique visée à l'article 57, § 2, 4° et 5°, de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, est la totalité du territoire entier de la Flandre et la zone bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.La demande d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 2 est recevable lorsqu'elle répond à tous les critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par « Kind en Gezin » sur son site web, est complété ;2° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande est introduite pour la conversion d'emplacements d'accueil d'enfants en accueil familial existants sans subvention de base vers des emplacements d'accueil d'enfants avec subvention de base ;4° la demande est introduite pour la conversion d'emplacements d'accueil d'enfants existants en un emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur n'applique pas le système du tarif sur la base des revenus visé aux articles 27 à 34 inclus de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.

Art. 4.La demande d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 2 est exclue lorsqu'elle répond à l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées ;2° il y a un avis négatif bien-fondé et motivé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux pour l'accueil de bébés et de bambins ;3° il n'existe aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète des emplacements d'accueil d'enfants subventionnables demandés avant la date de réalisation prévue ou avant le 31 décembre 2020.

Art. 5.Pour les demandes d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 2, « Kind en Gezin » range les demandes sur la base de la date de démarrage de l'emplacement d'accueil d'enfants. La demande portant la date de démarrage la moins récente sera la mieux classée. « Kind en Gezin » traite les demandes successivement sur la base du classement jusqu'à l'épuisement du budget Dans l'alinéa premier, on entend par date de démarrage : la date de début de l'autorisation actuelle de l'emplacement d'accueil d'enfants ou la date de début du certificat de contrôle pour l'emplacement d'accueil d'enfants, octroyé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, lorsque ce certificat précédait immédiatement l'autorisation actuelle. CHAPITRE 3. - Subvention pour le tarif sur la base des revenus

Art. 6.En 2018, il y a un budget des subventions à répartir de 2 129 903,98 euros pour l'octroi d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial et pour l'accueil en groupe de parents d'accueil coopérants, y compris la subvention de base si nécessaire, pour la conversion des emplacements existants sans subvention pour le tarif sur la base des revenus vers des emplacements d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur la base des revenus.

La zone géographique visée à l'article 57, § 2, 4° et 5°, de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, est la région de soins.

Art. 7.La demande d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 6 est recevable lorsqu'elle répond à tous les critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par « Kind en Gezin » sur son site web, est complété ;2° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande est introduite pour la conversion d'emplacements d'accueil d'enfants existants en accueil familial ou en accueil en groupe de parents d'accueil coopérants sans subvention pour le tarif sur la base des revenus vers des emplacements d'accueil d'enfants en accueil familial ou en accueil en groupe de parents d'accueil coopérants avec subvention pour le tarif sur la base des revenus ;4° la demande est introduite pour la conversion d'emplacements d'accueil d'enfants existants dans un emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur applique le système du tarif sur la base des revenus visé aux articles 27 à 34 inclus de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;5° la demande est introduite pour les emplacements d'accueil d'enfants dans un groupe de subvention pour lequel l'organisateur avait un taux d'occupation supérieur à 95 % en 2017 et pour lequel, dans le cas d'une simulation par « Kind en Gezin », un emplacement d'accueil d'enfants subventionnable est ajouté au nombre d'emplacements d'accueil d'enfants subventionnables dans ce groupe de subvention en 2017, un taux d'occupation d'au moins 95 % serait encore obtenu.

Art. 8.La demande d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 6 est exclue lorsqu'elle répond à l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées.2° il n'existe aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète des places d'accueil des enfants subventionnables demandées avant la date de réalisation prévue ou avant le 31 décembre 2019 ;3° s'il s'agit d'emplacements d'accueil familial : : un rapport emplacement/parent d'accueil supérieur à quatre est atteint.La demande n'est pas exclue si l'organisateur démontre, sur la base du nombre d'accompagnateurs d'enfants et de leur régime de travail au sein du groupe de subvention, que la condition visée à l'article 42, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 est remplie ; 4° s'il s'agit de places d'accueil en groupe de parents d'accueil coopérants : un rapport emplacement/parent d'accueil supérieur à quatorze est atteint ;5° le nombre d'emplacements d'accueil d'enfants subventionnables demandés par l'organisateur signifie que dans une simulation par « Kind en Gezin », dans laquelle le nombre d'emplacements demandés est ajouté au nombre d'emplacement d'accueil d'enfants subventionnables en 2017 dans le groupe de subvention concerné, l'organisateur ne parviendrait pas à une occupation à 95 % de ce groupe de subvention en 2017.La demande n'est exclue que pour le nombre d'emplacements subventionnables demandés pour lesquels le taux d'occupation de la simulation précitée est inférieur à 95 %.

Dans l'alinéa premier, 3° et 4°, il est entendu par rapport emplacement/parent d'accueil : la somme du nombre actuel d'emplacements subventionnables et le nombre demandé d'emplacements subventionnés, divisé par le nombre d'emplacements d'accueil d'enfants et le nombre prévu d'emplacements d'accueil d'enfants débutants et le nombre prévu d'emplacements qui cessent leurs activités, dans le groupe de subvention. CHAPITRE 4. - Octroi

Art. 9.Pour un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur n'a plus d'autorisation le jour de la décision d'octroi d'une promesse de subvention, aucune promesse de subvention ne peut être accordée. CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.

Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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