publié le 30 avril 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens
23 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 320, modifié par la
loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/1997
pub.
23/01/1998
numac
1998003013
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
fermer et l'article 321;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant : - que l'article 21, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 prévoit que le praticien doit conserver les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2, pendant six ans à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés; - que l'article 315, alinéa 2, CIR 92, modifié par l'article 186 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, étend la durée de conservation des livres et documents jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit la période imposable et ce à partir du 29 décembre 2008; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots "dont il est question à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 avril 2009.
D. REYNDERS