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Arrêté Ministériel du 22 septembre 1999
publié le 24 septembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016321
pub.
24/09/1999
prom.
22/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/22/1999016321/moniteur
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22 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, modifié par les arrêtés minstériels des 4, 5 et 8 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation actuelle, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, les mots « à partir d'une exploitation agricole située sur le territoire belge » sont insérés enter les mots « La mise sur le marché » et les mots « de poulets ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'interdiction visée au présent article est également d'application aux animaux directement destinés à l'abattage ainsi qu'aux oeufs destinés à la consommation humaine des espèces suivantes : - dindes; - pintades; - canards; - oies ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « à partir d'une exploitation agricole située sur le territoire belge » sont insérés entres les mots « La mise sur le marché » et les mots « de volailles d'élevage ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par volailles d'élevage et oeufs à couver, il faut comprendre, dans le cadre du présent article, volailles d'élevage et oeufs à couver des espèces suivantes : - poules; - dindes; - pintades; - canards; - oies ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 septembre 1999.

Bruxelles, le 22 septembre 1999.

J. GABRIELS

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