publié le 18 janvier 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins
22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1997;
Vu le Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 1026/91;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures afin d'assurer la continuité relative à l'application du classement des carcasses de gros bovins selon la grille communautaire, Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.§ 1er. Pour la classification, le marquage et le pesage, la carcasse doit être présentée sous la forme suivante : - avec toutes les graisses de couverture; - sans la graisse de testicules, la graisse de mamelle, le couvre-coeur, la gouttière jugulaire; - sans moëlle épinière; - avec la queue; - avec la hampe et l'onglet. § 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions du § 1er, il est autorisé d'enlever la graisse de couverture : - sur la couronne du tende de tranche; - dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue; - sur le gros bout de poitrine; - sur la hanche; - dans la région dorsale (soit sur l'aloyau, le faux-filet, le milieu de train de côtes, les basses-côtes, autour de l'épaule et sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule), - et également la graisse de bassin et la graisse de rognons.
Dans la mesure où la graisse de couverture est enlevée, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être mis à nu.
Après le marquage et le pesage, il est interdit d'enlever de la graisse jusqu'au moment où les quartiers avant et/ou arrière sont désossés.
La présentation décrite ci-dessus est reproduite dans l'annexe à cet arrêté. § 3. La classification visée à l'article 3, § 1er, points 2 et 3, de l'arrêté royal peut être complétée par trois sous-classes au maximum.
Celles-ci sont indiquées par les signes -, O ou =, +, selon le degré croissant respectivement de conformation et d'état d'engraissement, et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe concernée. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 novembre 1999.
J. GABRIELS
Annexe à l'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS