publié le 13 juin 2002
Arrêté ministériel modifiant l'article 19 du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 27 février 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, Arrête : Article unique. L'article 19 du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des eaux est remplacé par les termes suivants : « La Commission réunie en séance plénière ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Un membre effectif peut donner une procuration, en l'absence de son suppléant, à un autre membre effectif. Un membre effectif ne peut détenir qu'une seule procuration.
Les procurations doivent soit être communiquées à leur destinataire et au secrétariat par courrier ou par fax au moins 24 heures avant la réunion, soit être remises en séance. Dans les deux cas, elles doivent être établies au moyen du formulaire annexé à la convocation .
Avant le début de chaque réunion, la Commission fait le point sur le nombre de présences et de procurations admissibles.
Si la condition prévue au § 1er n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée dans les huit jours avec le même ordre du jour et elle vote valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le Bureau dûment convoqué se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents. » Namur, le 22 mai 2002.
M. FORET