publié le 21 avril 1999
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour l'acquisition d'un logement
22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour l'acquisition d'un logement
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour l'acquisition d'un logement, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement;
Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime à l'acquisition devront être traitées sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique impérativement que les conditions techniques et de superficie à respecter doivent être définies avant cette date, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la hauteur sous plafond requise : 2,30 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;2° la superficie utile : la superficie mesurée entre les parois intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur. Lorsque la hauteur de 2,00 m n'est pas assurée sur toute la surface de la pièce, la superficie utile est calculée comme suit : a) 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2,00 m;b) 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 m et 2,00 m;c) 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et 1,80 m, d) 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est comptabilisée à chaque niveau; 3° la pièce d'habitation : toute pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes : a) une superficie utile ou une superficie sous la hauteur requise inférieure à 4 m2;b) une dimension horizontale constamment inférieure à 1,50 m;c) un plancher en sous-sol situé à plus de 1,50 m sous le niveau des terrains adjacents;d) une absence totale d'éclairage naturel;4° la superficie habitable : la superficie utile des pièces d'habitations;5° la surface des baies vitrées : la surface calculée comme suit : a) pour les fenêtres et les portes-fenêtres : la surface de jour de la maçonnerie extérieure;b) pour les coupoles ou lanterneaux situés dans les plates-formes : la surface de jour mesurée horizontalement;c) pour les châssis de toiture et les portes pleines comportant une partie vitrée : uniquement la surface vitrée;6° la superficie de plancher : la superficie mesurée entre les parois intérieures délimitant un local sans tenir compte de sa hauteur.
Art. 2.Le logement faisant l'objet d'une demande de prime à l'acquisition ne peut présenter une des causes d'insalubrité définies ci-après : 1° sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation; b) l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;c) l'éclairage naturel et la ventilation : 1.l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de baies vitrées inférieure : - au 1/8e ou au 1/10e de celle de la superficie de plancher du local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; - au 1/10e ou au 1/12e de celle de la superficie de plancher du local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; 2. la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, c'est-à-dire : * pour les cuisines, salles de bains et w.c. : des canalisations verticales dont la section est inférieure à 75 cm2 ou des fenêtres, grilles ou ouvertures dans une paroi extérieure dont la section libre en position ouverte est inférieure à : - 200 cm2 pour les cuisines; - 140 cm2 pour les salles de bains; - 75 cm2 pour les w.c.; * pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres,... ) : des entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm2. Dans cette expression, Apl est la superficie de plancher du local exprimée en m2; 3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°; remarque : une éventuelle dérogation à ces critères peut être accordée par la Division du Logement sur base d'un rapport établi par un de ses enquêteurs ou de la Société wallonne du Logement si l'organisme vendeur est une société agréée par celle-ci; d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des aires de circulation et des cheminées;e) l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements sanitaires et de l'évacuation des eaux usées;2° sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement) : a) superficie habitable minimum du logement : - pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2; - pour un logement occupé par un couple : 38 m2; - les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre supplémentaire; b) pièces d'habitation de jour : - une salle de séjour; - une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur; c) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de jour : - pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2; - le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire; d) pièces d'habitation de nuit : - une chambre par personne vivant seule ou par couple; - une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans; - l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort; - l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge; e) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de nuit : - occupation par une personne seule : 6,50 m2; - occupation par deux personnes : 9 m2; f) locaux sanitaires : - un w.c. à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de jour; - une salle de bains ou une salle d'eau convenablement aérée; g) pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial : disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.
Art. 3.La superficie habitable du logement faisant l'objet de la demande de prime ne peut dépasser 80 m2.
Ce maximum est majoré de 15 m2 : a) pour chaque descendant du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement et qui habite sous le même toit que le demandeur;b) pour chaque ascendant ou couple d'ascendants du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabiteront avec le demandeur, pour autant que celui-ci s'engage à fournir la preuve de cette cohabitation à l'administration au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation du logement. En outre, une majoration de 30 m2 est accordée si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date de la demande.
Art. 4.Pour l'application des normes visées aux articles 2, 2°, et 3, il y a lieu d'assimiler l'enfant à naître à un enfant.
Art. 5.Lorsque des pièces du logement faisant l'objet de la demande sont destinées à l'exercice d'une activité professionnelle, le demandeur apporte la preuve de cette activité au moment de la demande, par la production d'un certificat délivré par le Contrôle des contributions directes compétent ou, à défaut, d'une attestation du bourgmestre.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Namur, le 22 février 1999.
W. TAMINIAUX