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Arrêté Ministériel du 22 avril 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux

source
service public federal interieur
numac
2003000366
pub.
23/05/2003
prom.
22/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/22/2003000366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux et notamment les articles 4, 69 à 83, 87, 89, 97 et 98;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le Secrétariat administratif et technique a été institué;

Que, durant la même période, la Police générale du Royaume (PGR) a été scindée en deux Directions générales autonomes, la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention et la Direction générale Centre de Crise, lesquelles se sont vues attribuer pour partie les activités jusqu'alors exercées par la seule PGR;

Considérant que la répartition des tâches dérivant du traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structure à deux niveaux ne peut faire l'économie des modifications intervenues dans les instances gérant les matières policières au sein du département de l'Intérieur;

Que les fondements de l'arrêté ministériel précité du 29 septembre 2000 demeurent d'actualité, moyennant les adaptations induites par les nouvelles structures et certains aménagements mineurs dont l'expérience a démontré toute l'opportunité, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° La loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° L'arrêté royal : l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le Commissaire général et les Directions générales de la Police fédérale;3° Le SAT : le secrétariat administratif et technique relatif à la police intégrée institué par l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique, dénommé ci-après SAT;4° La DGPSP : Direction générale Politique de sécurité et de prévention;5° La DGCC : Direction générale Centre de Crise.

Art. 2.Les principes présidant à la répartition des compétences entre la Police fédérale, la DGPSP, la DGCC et le SAT pour ce qui est des missions à caractère non opérationnel sont les suivants : 1° La Police fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui soumet des propositions dans le cadre des missions et compétences qui lui sont attribuées par l'arrêté royal : - Gestion interne de la Police fédérale, en ce compris le personnel, le budget, la logistique, l'informatique, la documentation; - Techniques et stratégies policières; - Recrutement, sélection, carrière du personnel; - Formation du personnel; - Relations syndicales; - Relations internationales au niveau policier. 2° La DGPSP prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui soumet des propositions dans les matières qui relèvent de la stratégie globale et des priorités du Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences, à l'exception des matières gérées par la DGCC : - Fonctionnement général des institutions et des structures; - Ruptures potentielles d'équilibre entre les aspects fédéraux et locaux dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'organisation, du fonctionnement, de l'investissement en moyens des polices; - Synergies avec le secteur privé de la sécurité; - Relations générales ou administratives entre le Ministre de l'Intérieur et les autres autorités (étrangères, fédérales, régionales ou locales); - Représentation du Ministre au sein des organes créés en application de la loi et au sein des forums de coopération internationale en matière de politique policière; - Relations avec le Parlement pour les problèmes relevant de ses attributions; - Arbitrages ministériels de contentieux. 3° La DGCC prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui soumet des propositions dans le cadre des missions relatives à l'organisation des événements et la gestion des crises en général et concernant la planification, la coordination et le suivi de la sécurité à l'occasion d'événements qui nécessitent une préparation et une coordination entre différents services. Dans ce cadre, la DGCC est, entre autres, chargée de : - La planification d'urgence; - La protection particulière de personnes et de biens mobiliers ou immobiliers; - Les relations avec les services de renseignements et de sécurité; - Les missions attribuées au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise. 4° Ladite répartition vaut également pour ce qui est de la proposition finale à faire au Ministre dans les matières dans lesquelles un des trois services a fait usage de son droit d'initiative.5° Chaque service veille à ce que les propositions faites au Ministre aient été préalablement concertées là où la nécessité s'en fait sentir, notamment pour des raisons d'expertise ou d'unité de jurisprudence.6° Le SAT veille à la réalisation des concertations prévues entre les services et à l'application correcte du présent arrêté.

Art. 3.Conformément aux principes visés à l'article 2, la police fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Les matières ayant trait à la Police intégrée visées aux articles 2, alinéa 4, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal;2° Les missions visées à l'article 8 de l'arrêté royal;3° Les missions visées à l'article 10 de l'arrêté royal sauf pour les matières visées à l'article 5, 3°, 1, du présent arrêté;4° Les missions visées à l'article 11 de l'arrêté royal;5° Les missions visées à l'article 12 de l'arrêté royal;6° Les arrêtés pris en application des articles 44/2, 44/4 et 44/9 nouveaux de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, et relatifs au traitement et à la durée de conservation de l'information et au statut du personnel gérant la banque de données;7° Les arrêtés concernant les effectifs, les uniformes, insignes, cartes de légitimation, moyens d'identification, normes d'équipement et d'armement;8° L'arrêté sur la désignation des officiers qui peuvent requérir l'assistance de la Force armée;9° L'exécution des missions propres à la Police fédérale;10° Les programmes d'approche intégrée visés à l'article 95 de la loi.

Art. 4.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la Police fédérale adresse à la DGPSP une copie des propositions adressées au Ministre de l'Intérieur dans les domaines suivants : 1° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal;2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à l'article 5 de l'arrêté royal;3° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGPSP;4° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal en matière de méthodes ou techniques de police administrative si celles-ci sont susceptibles d'une répercussion au niveau des droits fondamentaux ou concernent des matières qui sont traitées par la DGPSP;5° Les contrats de gestion des organismes de formation établis en application de l'article 11, 3° de l'arrêté royal;6° Les modifications aux statuts du personnel, visées à l'article 11, 7°, de l'arrêté royal, lorsque ces modifications visent au moins la police locale.Ce sera, entre autres le cas, pour les dispositions prises en application des articles 47 à 51, 53 et 96 de la loi; 7° Les modifications aux dispositions statutaires visées aux articles 107 et 149 de la loi;8° Les dispositions prises en application de l'article 98 de la loi et plus généralement l'ensemble des textes touchant aux principes de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale. § 2. Les propositions visées au § 1, 1° et 7° sont soumises pour avis à la DGPSP. L'avis est formulé dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.

Les propositions visées au § 1, 6° et 8° sont communiquées à temps à la DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de communiquer un avis. Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.

Pour les propositions visées au § 1, 6° et 7°, les formalités définies aux alinéas précédents doivent être accomplies préalablement à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Les avis prévus par le premier et le deuxième alinéa sont communiqués simultanément au Ministre de l'Intérieur et à la police fédérale. § 3. Conformément aux principes visés à (article 2, la Police fédérale adresse à la DGCC une copie des propositions adressées au Ministre de l'Intérieur dans les domaines suivants : 1 ° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa ter de l'arrêté royal; 2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à l'article 5 de l'arrêté royal;3° L'exécution de l'article 44/1 à y compris 44/11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGCC;5° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal relatif aux techniques et méthodes de police administrative;6° Les mesures prises en application de l'article 98 de la loi pour autant que celles-ci puissent avoir une influence sur l'exercice de la police administrative. § 4. La police fédérale consulte le Ministre de la justice via le service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au § 1er, 8° lorsque cet avis est légalement requis.

Art. 5.§ 1er Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGPSP prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Réactions aux avis formulés par la concertation provinciale en application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police pour ce qui relève de la police administrative, 2° Tutelle exercée par le Ministre de l'Intérieur en application des articles 79 à 83, 87 et 89 de la loi;3° Textes réglementaires pris en application des dispositions suivantes : a) Art.7 de la loi concernant le fonctionnement du Conseil fédéral de police; b) Art.8 de la loi concernant le fonctionnement, la composition, la désignation des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres; c) Art.16 de la loi concernant l'élection du Conseil de Police; d) Art.24 de la loi sur (octroi de voix aux membres du Collège de Police; e) Art.31 et 32 de la loi concernant le comptable spécial; f) Art.39 à 41 de la loi concernant les normes minimales, les dotations et la subvention fédérale; g) Art.71 et 77 de la loi concernant les données nécessaires à l'établissement du budget et des comptes de la police locale; h) Art.90 et 115 de la loi concernant la perception d'une rétribution pour l'exercice de missions de police administrative; i) Art.143 de la loi concernant l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'inspection générale j) Art.144 dernier alinéa de la loi concernant l'octroi de compétences supplémentaires à l'inspection générale; k) Art.149 de la loi concernant le cadre et le personnel de l'inspection générale, ainsi que les conditions d'accès à l'emploi d'inspecteur général; l) Art.44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sur la création, la gestion et le fonctionnement de l'organe de contrôle sur la gestion de la banque de données nationale. 4° Après recueil des présentations et avis, propositions de désignation, de nomination et de démission, de fin de mandat ou de réaffectation a) des membres du Conseil fédéral de Police;b) des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres;c) de l'inspecteur général;d) du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs de la police fédérale et des directeurs coordonnateurs administratifs et judiciaires;e) des chefs de corps et des officiers supérieurs de la police locale;5° Arrêtés de détachement des fonctionnaires de police visés au point 4°;6° Décisions disciplinaires à prendre par le Ministre de l'Intérieur à l'égard des membres de la police locale, de la police fédérale et de l'inspection générale;7° Analyse des avis du Conseil fédéral de Police;8° Directives générales concernant l'exercice des missions de police administrative (articles 97 et 99 de la loi) dans les matières traitées par la DGPSP;9° Directives prises en application des art.61 et 62 de la loi concernant les missions de police à caractère fédéral à exercer par les polices locales pour les matières relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur, à l'exclusion des matières traitées par la DGCC; 10° Décisions de contentieux à prendre dans les dossiers de responsabilité impliquant des tiers dans lesquels la police fédérale ou les membres de son personnel sont concernés soit en qualité de responsable, soit en qualité de partie préjudiciée, en ce compris pour l'attribution de l'assistance en justice aux membres du personnel de ce service; 11°.Approbation du plan national et des plans zonaux de sécurité en application des articles 4 et 37 de la loi; 12° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 66 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;13° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 100 de la loi;14° Contentieux relatifs aux dossiers traités dans le cadre du présent article;15° Demandes d'intervention de l'inspection générale émanant du Ministre de l'Intérieur (article 145 de la loi);16° Analyse des rapports d'inspection adressés au Ministre de l'Intérieur (article 148 de la loi);17° Avis à remettre par le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de la désignation des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 inséré dans la loi sur la fonction de police par l'article 191 de la loi;18° Contrôle interne de la police locale. 5 2. La DGPSP consulte le Ministre de la justice via le service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au 5, 1er, 3° a , f , i , j , k , l , 4°, c , d , 12° et 13° du présent article, là où cet avis est légalement requis. § 3. La DGPSP consulte le Procureur général ou le Procureur du Roi concerné dans les dossiers visés au § 1er, 4°, c , d et e du présent article là où cet avis est légalement requis. § 4. Les propositions visées au § 1er, 8°, 9°, 10° relatives à la police fédérale sont préalablement concertées avec cette dernière. § 5. Les propositions visées au § 1er, 3°, i , j et k et relatives à l'inspection générale sont préalablement concertées avec cette dernière.

Art. 6.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGCC prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Directives générales concernant l'exercice des missions de police administrative (articles 97 et 99 de la loi);2° Directives générales sur les informations à fournir aux autorités de police administrative en matière de sécurité et de police administrative moyennant avis de la DGPSP pour les matières qui relèvent de sa compétence;3° Directives en application des articles 61 et 62 relatives aux missions de police de nature fédérale exécutées par les services de police locaux pour les matières qui relèvent de la compétence du Ministre de l'Intérieur et pour autant que celles-ci soient gérées par la DGCC;4° Directives en application des articles 63 et 64 relatives aux réquisitions de la police locale. Lorsque ces propositions concernent la police fédérale, elles sont préalablement concertées avec cette dernière. § 2. Conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, la DGCC assure le suivi de la coordination du maintien de l'ordre dès qu'une intervention du niveau fédéral s'impose, en ce compris la désignation du niveau de coordination opérationnelle.

Dans ce cadre, elle informe en permanence le Ministre de l'Intérieur de l'évolution de la situation.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences qui lui sont accordées en application de l'article 2, le SAT prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Constitution des zones de police en application de l'article 9 de la loi;2° Ordre de continuer ou de reprendre le travail conformément à l'article 126 de la loi;3° Décisions de réquisition de la police locale en application des articles 63 et 64 de la loi et des directives en vigueur;4° Demandes d'appui aux forces armées dans le cadre de l'exécution du protocole du 31 janvier 2003 entre les Ministres de l'Intérieur et de la Défense relatif à l'appui de la Défense aux opérations du service de police intégré;2. Le SAT consulte le Ministre de la Justice via le service désigné à cette fin pour les dossiers visés au § 1er, 1° et 2°.3. Les propositions visées au § 1, 1° sont communiquées à temps à la DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de communiquer un avis.Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.

Les formalités prévues à l'alinéa premier doivent être accomplies préalablement aux demandes d'avis aux organes d'avis légalement prévues.

L'avis prévu par le premier alinéa est communiqué simultanément au Ministre de l'Intérieur et au SAT. § 4. Les propositions visées au § 1er, 2° relatives à la police fédérale sont préalablement concertées avec celle-ci. § 5. Les propositions visées au § 1er, 3° et 4° sont portées à la connaissance de la DGCC.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

A. DUQUESNE

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