publié le 03 novembre 2011
Arrêté ministériel déterminant le contenu des formations que les directeurs des établissements d'accueil ou d'hébergement pour des personnes âgées doivent suivre
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
   21 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel déterminant le contenu des    formations que les directeurs des établissements d'accueil ou    d'hébergement pour des personnes âgées doivent suivre
   Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide    aux personnes,    Vu l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					ordonnance
				
				
					prom.
					24/04/2008
				
				
					pub. 
					16/05/2008
				
				
					numac 
					2008031213
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la region de bruxelles-capitale
					
				
				
					Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées   
				
			
		
	fermer relative aux établissements d'accueil    ou d'hébergement pour personnes âgées, l'article 11, 6° ;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter, notamment les articles 58, 99, 123, 184;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune donné le 14 décembre 2010 et ratifié le 14 décembre 2010;
Vu l'avis n° 49.468/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrêtent :
Article 1er.Les formations de 100, 250 ou 500 heures, visées aux articles 58, 99, 123 et 184 de l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter, doivent porter sur les matières suivantes : 1° Législation : - Réglementation de la Commission communautaire commune relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et réglementation fédérale relative aux maisons de repos et de soins; - Droit civil : protection des biens et des personnes; Notions de droit public (protocoles); - Droit social (en ce compris les relations de travail); - Législations relatives aux personnes âgées (pensions, AMI, INAMI, allocations spécifiques pour les personnes âgées); - Loi organique des C.P.A.S.; - Législation relative à la sécurité et à la protection contre l'incendie; - Hygiène et sécurité alimentaire; - Environnement (gestion des déchets, spécificités architecturales). 2° Connaissance de la personne vieillissante : - Psychologie; - Pathologie; - Diététique; - Soins de la personne âgée : les soins palliatifs, démence; - Préparation psychologique et accompagnement des résidents et de leur entourage; - Prévention du harcèlement et de la maltraitance. 3° Gestion des ressources humaines : - Coaching/leadership du personnel : encadrement et implication du personnel dans la vie de l'établissement; - Organisation du travail; - Gestion des conflits. 4° Gestion administrative : - Gestion administrative : relations organismes assureurs, C.P.A.S., etc.; - informatique; - Gestion des stocks; - Gestion comptable, financière et fiscale. 5° Connaissance du secteur et programme qualité : - Gérontologie; - Sociologie et vieillissement; - Psychologie relationnelle et activités liées au bien-être; - Approche de la qualité : participation des résidents, etc.; - Protocoles, les nouveaux modes de calcul de la dépendance, etc.; - Gestion des diversités. 6° Déontologie : - Ethique et déontologie; - Accompagnement de la personne âgée en fin de vie.
Art. 2.Les organismes qui dispensent la formation susvisée déterminent quelles matières sont reprises dans les différents modules de 100, 250 ou 500 heures.
Les organismes qui dispensent les formations de 250 ou 500 heures organisent des stages pratiques et des visites d'établissements pour personnes âgées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Bruxelles, le 21 octobre 2011.
E. Huytenbroeck B. Grouwels