publié le 07 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension et à proximité de la carrière de Préalle et, au titre de compensations planologiques, de zones agricoles, forestières et d'espaces verts sur le territoire de la commune de Durbuy
23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension et à proximité de la carrière de Préalle et, au titre de compensations planologiques, de zones agricoles, forestières et d'espaces verts sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), les articles 1er, 22, 23, 25, 28, 30bis, 32, 35, 36, 37, 41, 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et considérant que l'option retenue, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche - La Roche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur de Marche- La Roche (planches 49/5, 55/1 et 55/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension de la carrière de Préalle sur le territoire de Durbuy (Heyd) et, au titre de compensations planologiques, de l'affectation en zones agricole et forestières de terrains inscrits en zone d'extraction sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd et Tohogne); et adoptant le projet de contenu de l'étude d'incidences du plan;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant la Déclaration de politique régionale wallonne présentée au Parlement wallon le 23 juillet 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par le Bureau d'études ARCEA SPRL, dûment agréé conformément à l'article 42, alinéa 4, du CWATUP;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2014 relatif au classement sur le territoire de la commune de Durbuy de divers dolmens et menhirs dont le menhir "a Djèyi" (Monuments) et de l'extension du champ mégalithique de Wéris (Site);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction et de zones agricoles, forestières et d'espaces verts en compensation sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne);
Considérant que cet arrêté envisage plus précisément l'inscription : -de zones d'extraction en extension Nord, Nord-est et Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle ainsi que d'une zone d'extraction située au Nord-ouest et disjointe de cette dernière; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation d'une piste de liaison entre les futures extensions Nord et Nord-ouest précitées ainsi que de deux zones d'extraction réservées à l'implantation de bassins de décantation; - d'une zone agricole et d'une zone forestière sur la partie ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; - d'une zone forestière sur la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne; - d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière et de deux zones agricoles au lieu-dit « Briqueterie de Rome » à Grandhan; - d'une zone forestière au lieu-dit « Mont des Pins » à Bomal;
Qu'une prescription supplémentaire porte sur les deux zones destinées à l'implantation des bassins de décantation et est libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S60 est réservée à l'implantation de bassins de décantation et des ouvrages annexes nécessaires à ces installations »;
Qu'une mesure d'aménagement porte sur la zone forestière qui sera inscrite sur la partie ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; qu'elle y prévoit une convention de gestion entre l'exploitant du gisement et le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie qui devra être conclue au plus tard le jour de la délivrance par l'autorité compétente en première instance, du permis d'environnement ou unique destiné à autoriser l'activité d'extraction ou tout autre permis en tenant lieu;
Qu'une disposition prévoit l'adoption d'une convention avant l'adoption définitive de la révision du plan de secteur entre l'exploitant du gisement et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie afin de garantir l'évaluation archéologique des nouvelles zones d'extraction ainsi que la protection et la valorisation du menhir « a Djèyi » et de son environnement immédiat;
Qu'une seconde disposition vise l'adaptation, s'il échet, et ce avant l'adoption définitive de la présente révision de plan de secteur, de la convention en vigueur entre l'exploitant des Carrières de Préalle et la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) afin qu'elle s'applique aux nouvelles zones d'extraction prévues au projet de révision de plan de secteur;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2014 au 21 novembre 2014 sur le territoire de la commune de Durbuy, conformément aux articles 4, 43 et 46 du CWATUP;
Vu la réunion d'information tenue le 14 octobre 2014 à la « Maison de Village », située Rowe dè Bati 29, à 6940 Heyd sur le territoire de la commune de Durbuy et ce, en application de l'article 4 du CWATUP;
Considérant les documents du dossier qui ont été soumis à consultation pendant l'enquête publique;
Considérant que les réclamants se sont exprimés soit par courrier/courriel personnalisé, soit par signature d'une lettre préétablie par des riverains (ci-dessous « lettre-type »); que les lettres préétablies annotées sont à considérer comme un courrier personnalisé et celles signées par les membres d'une même famille apparaissent répertoriées par famille et non individuellement;
Vu les réclamations et observations introduites au cours de l'enquête publique et répertoriées comme suit :
Courriers personnalisés
Nom
Adresse
1
ANCIA Gaël
Rue du Bati 11
6941
Heyd
2
BELLIERE-MARTHOZ Fr. et Chr.
Fosse di Martchet 1
6941
Heyd
3
BONMARIAGE-BIHAIN A. et J. Aisne 60
6941
Heyd
4
COLLIN Cécile
Aisne 2
6941
Heyd
5
COLLIN Paul
Aisne 24
6941
Heyd
6
DAUSORT Francis
Rue du Marais 88
1495
Villers-la-Ville
7
FELDMANN-BODSON J. et G. Chemin du Meunier 15, Ozo
6941
Izier
8
JALHAY Benjamin
El Coulêye 19
6941
Heyd
9
JURDANT Eric
Rue Gilles Bouvet 27
6941
Villers SG
10
LARDOT Didier
Aisne 52
6941
Heyd
11
LESAGE Marie-France
Aisne 52
6941
Aisne-sous-Heyd
12
MARTHOZ - PIRET Damien
Rue de Marlaine 29
6940
Wéris
13
MICHOTTE-GUSTIN Fr. et K. A Pahis 7
6941
Heyd
14
NINANE Jacques
Chemin du Meunier 1
6941
Ozo
16
NOIRHOMME Florence
Aisne 2
6941
Heyd
15
NOIRHOMME Roland
Aisne 2
6941
Heyd
17
PIERARD Pascale
Quai des Ardennes 110/11
4031
Angleur
18
PIERARD-BODSON C. et E. Aisne 14
6941
Heyd
19
PIERARD Nathalie
Rue du Marais 88
1495
Villers-la-Ville
20
PIERARD Nathalie mandatée par Me LEBRUN
Rue du Marais 88
1495
Villers-la-Ville
21
SAVONET Claude
El Coulêye 19
6941
Heyd
22
TERRE WALLONNE mandatée par Me LEBRUN
Rue de la Passerelle 8
4031
Angleur
23
van WEDDINGEN Claude
Rue Gilles Bouvet 27
6941
Villers SG
24
SPRL Carrières de Préalle via Fr. MATHIEU
Aisne S/N
6941
Heyd
Lettres -types
Nom
Adresse
25
ABSIL Anne
Route des Roches 12
6960
Manhay
26
ALBERGHS Christophe
Aisne 37
6941
Heyd
27
ALBERT Marie
Rue du Bati 39
6941
Heyd
28
ALEXIS
Rue de l'Aisne 15, Fanzel
6997
Erezée
29
ANCIA-LEVEQUE R. et A-D. Rideu 12
6941
Heyd
30
ANTOINE Julie
Rowe di Veule 5
6941
Heyd
31
ANTOINE Philippe
Rowe di Veule 5
6941
Heyd
32
ASSENMAKER-ROUSSEAU Ph. et G. Ozo 39
6941
Izier
33
BAERT M. et M-D. Rue de l'Aisne 21, Fanzel
6997
Erezée
34
BASTIEN Luc
Al Pieri 12
6941
Heyd
35
BASTIN Laurence
Route d'Erezée 23/11
6960
Manhay
36
BAYARD Huberte
Aisne 18
6941
Heyd
37
BEAUDOINT Laurence
Rue de la Tour du Diable 15
6940
Barvaux
38
BELLIERE-MARTHOZ
Fosse de Martchet 1
6941
Heyd
39
BENKOVIC-ANNET R. et Ch.
Aisne 51
6941
Heyd
40
BERGMANS Dominique
Morville 99
6940
Wéris
41
BERNARD Jeanne
Aisne 5
6941
Heyd
42
BERNARD Maria
Route des Roches 18
6960
Manhay
43
BERNIER Martine
Rue Strya 3
6941
Villers SG
44
BLACKS Pierre
Aux Achans 2
6941
Heyd
45
BLACQUIERE-VAN VELSEN G. et A. Rideu 18
6941
Heyd
46
BOCKSTAELE Boris
El Coulèye 25
6941
Heyd
47
BODSON Georgette
Ozo 15
6941
Izier
48
BONMARIAGE Freddy
Grande Hoursinne 36
6997
Erezée
49
BONMARIAGE Gaby
Aisne 23
6941
Heyd
50
BONMARIAGE Martine
Aisne 50
6941
Heyd
51
BORREUX Pol
Rue des Ardennes 163
6941
Juzaine
52
BUTERA-REMY D. et E. Rowe di Veule 14
6941
Heyd
53
CALLENS-GRAULS Fr. et Chr.
Tour 10
6941
Heyd
54
CAMUS Odile
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
55
CARRIER Albert
Rue du Bati 39
6941
Heyd
56
CARRIER-GUEUBS Denis
Tour 21
6941
Heyd
57
CHARLIER Joseph
Rowe di Veule 23
6941
Heyd
58
CHRISTOFFELS Maria
Tour 63
6941
Heyd
59
CLETTE Roger
Rue des Ardennes 38
6941
Bomal
60
CLOOSEN Sandrine
Lignely 13
6941
Heyd
61
COLLARD-BODSON G. et M. Rowe di Veule 19A
6941
Heyd
62
COLLARD Lucienne
Aisne 30
6941
Heyd
63
COLLARD Rogier
Rue des Ardennes 90
6941
Bomal
64
COLLIGNON Béatrice
Aisne 43
6941
Heyd
65
COLLIN Michèle
Grande Enneille 22
6940
Grandhan
66
COLLIN Paul
Aisne 24
6941
Durbuy
67
COMPERE Jacqueline
Rue des Ardennes 96
6941
Bomal
68
DAULNE Marie-Josée
Rue Trieux 1B
6941
Bomal
69
DELCHEF Remy
Rowe di Veule 26
6941
Heyd
70
DELEUZE Patrice
Lignely 10
6941
Heyd
71
DEMARCHE-CORNET J-L. et N. Rue du Tombeux 14
6941
Juzaine
72
DENIS Jean-Marc
Rue des Ardennes 52
6941
Bomal
73
DEPIERREUX Judith
Ozo 46
6941
Izier
74
DE ROOVER Carine et famille
El Coulèye 25
6941
Heyd
75
DESIROTTE-PIETTE A. et A. Tour 15
6941
Heyd
76
DODRIMONT Michelle
El Cwène 41
6941
Heyd
77
DUPUIS Philippe
Aisne 23
6941
Heyd
78
DURDU Thérèse
Rue des Affrûts 8, Fanzel
6997
Erezée
79
ETIENNE Yoann
Rowe di Veule 5
6941
Heyd
80
EVRARD-CATOUL G. et Ch.
Aisne 46
6941
Heyd
81
FABRI Françoise
Ozo 34
6941
Izier
82
FABRY Elisabeth
Grande Hoursinne 36
6997
Erezée
83
FAUCONNIER Sylvie
El Cwère 11
6941
Heyd
84
FAWAY Jean-Pierre
Petite Hoursinne 18
6997
Erezée
85
FIASSE Robert
Aisne 30
6941
Heyd
86
FOCROULLE Edithe
Rue du Rideu 6
6941
Heyd
87
FONCK Denise
El Couleye 31
6941
Heyd
88
FONTEYN-DE COCK L. et I. Lamstraat 139
9100
Sint-Niklaas
89
FRANCOTTE Jean-Marie
Rue des Ardennes 148
6941
Bomal
90
FREMINEUR Paul
Rue de Fleurie 1
6941
Bomal
91
GALLINA Maria
Aisne 39/1
6941
Heyd
92
GODELAINE-MICHAUX R. et R. Rue du Bati 1
6941
Heyd
93
GOOSSENS Hélène
Aux Roches 1
6941
Villers SG
94
GRIDLET David
Rue des Affrûts 9, Fanzel
6997
Erezée
95
GUISET Julien
Rue des Ardennes 129
6941
Bomal
96
GUSTINE Victor
Rue Bihay 16
6941
Heyd
97
HANSSENS-LALIEUX A. et Cl.
Rue du Bati 13
6941
Heyd
98
HELLA Régine
Rue du Millénaire 3
6941
Villers SG
99
HELLIN Josianne
Ozo 15
6941
Izier
100
HENET M. Rue des Affrûts 8, Fanzel
6997
Erezée
101
HENRARD Claudine
Aisne 71
6941
Heyd
102
HENROT Marguerite
Rue des Ardennes 47
6941
Bomal
103
HENROTTE Anne
Al Rotche Kinet 22
6941
Heyd
104
HENROTTE Denys
Tour 28
6941
Heyd
105
HENROTTE Jean-Yves
Tour 28
6941
Heyd
106
HENROTTE Stéphanie
Tour 26
6941
Heyd
107
HEUSER Irène
Am Botanische Gossen
50735
Cologne(D)
108
HUYGENS Caroline
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
109
HUYGENS Céline
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
110
HUYGENS Charlotte
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
111
HUYGENS Guy
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
112
JALHAY Joseph
Rue Général Borlon 22
6997
Erezée
113
JALHAY Pascal
Rowe di Veule 22
6941
Heyd
114
JASSOGNE Cyril
Aisne 50
6941
Heyd
115
JASSOGNE Mathilde
Aisne 50
6941
Heyd
116
JORIS-WATHY Fr. et V. Al Béole 13
6960
Manhay
117
KINTS Jean-Marie
Aux Quatre Buissons 5
6941
Villers SG
118
KLEYNEN Victorine
Rue des Ardennes 32 A
6941
Bomal
119
LA FONTAINE Andrée
Rue du Bati 39
6941
Heyd
120
LAMBERT-JACQMART N. et L. Al Rotche Kinet 6
6941
Heyd
121
LARDOT Emilie
Rue de Liège 31
6941
Bomal
122
LEBOUTTE Anne
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
123
le BUSSY Jean-Charles
Lagelire 8
6941
Juzaine
124
LECARTE-LOUIS Chr. et S. El Cwène 51
6941
Heyd
125
LECLERCQ Jean-Claude
Rue de Liège 30/C
6941
Bomal
126
LEDOUX Axel
Ninane 15/1
6941
Heyd
127
LESIRE Pauline
Vieux Chemin de Wéris 12
6940
Barvaux
128
LIEGEOIS Benjamin
Aisne 39/1
6941
Heyd
129
LIEGEOIS Fiona
Aisne 39/1
6941
Heyd
130
LIPPINOIS Patrick
Bihay 11
6941
Heyd
131
LOTIGIERS-VAN RIET H. et J. Bois Gérard 1
6941
Heyd
132
LOVENBERG-MEUS A. et C. Aisne 35
6941
Heyd
133
LUDWIG Marie-Thérèse
Aisne 24
6941
Durbuy
134
MAESCHALCK-DE ROY A. et F. Perkstraat 79
1933
Zaventem
135
MALCHAIRE Marie-Noëlle
Rue Général Borlon 22
6997
Erezée
136
MARION Lucas
Tour 2A
6941
Heyd
137
MAUDOUX-COLLIN A. et B. Aisne 69
6941
Heyd
138
MICHALLE Marcel
Rue des Ardennes 43
6941
Bomal
139
MOREAU Robert
Aux Achans 15
6941
Heyd
140
MUNER Patrick
Route des Roches 12
6960
Manhay
141
MUNER Romain
Route des Roches 12
6960
Manhay
142
NIZETTE Annette
Petite Hoursinne 6
6997
Erezée
143
NYS Vivienne
Lagelire 8
6941
Juzaine
144
ORVAL Marie-Louise
Petite Hoursinne 18
6997
Erezée
145
PAULUS Dominique
Rue Inzes Vas 1
6941
Juzaine
146
PAULUS Marie
Rue Strya 9
6941
Villers SG
147
PEETERS Michèle
Vieux Chemin de Wéris 12
6940
Barvaux
148
PERSYN Karla
Fanzel 15A
6997
Erezée
149
PIERARD Alain
Morville 10
6940
Wéris
150
PIERARD-BODSON C. et E. Aisne 14
6941
Durbuy
151
PIERARD Paul
Morville 12
6940
Wéris
152
PIRET-FARINE J. et R. Rue Sous Bihay 1
6941
Heyd
153
PIROTTE Marie-Claire
A Pieri 12
6941
Heyd
154
PONCIN Martine
Loheré,1, Tour
6941
Heyd
155
PONTHIER Dominique
Rue Inzes Vas 1
6941
Juzaine
156
POUSSEUR Nelly
Rue des Affrûts 4, Fanzel
6997
Erezée
157
RAMAEKERS Catherine
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
158
REMY-DIZIER P. et M-N. Rue El Coulèye 23
6941
Heyd
159
RENARD Gordonne
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
160
RENARD Louis-Marie
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
161
RENARD Morgane
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
162
RIXHON Dominique
Tour 28
6941
Heyd
163
ROLUS Léon
Rue Bihay 27
6941
Heyd
164
SARLET-STASSIN F. et A. Al Rotche Kinet 1
6941
Heyd
165
SEGHERS-LENGELER M. et H. Aisne 81
6941
Heyd
166
SEINE Jean-Michel
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
167
SERET Patricia
Tour 2A
6941
Heyd
168
SERVAIS Delphine
Rue des Affrûts 4, Fanzel
6997
Erezée
169
SERVAIS Ethel
Rowe di Veule 22
6941
Heyd
170
SERVAIS Guy
Rue des Affrûts 4, Fanzel
6997
Erezée
171
SEVRAIN Maurice
Lignely 9
6941
Heyd
172
SIBRET Marcel
Rue des Ardennes 142
6941
Bomal
173
SIMON Daniel
El Cwène 30
6941
Heyd
174
SMETS Robert
Aux Roches 1
6941
Villers SG
175
SOTTILE Salvatore
Rue du Lieutenant Liégeois 1
6941
Bomal
176
SOUGNEZ Patricia
Rue des Ardennes 41
6941
Bomal
177
TASIA Johnny
El Couleye 31
6941
Heyd
178
TERORDE Boris et famille
El Cwène 11 et 4
6941
Heyd
179
TILMAN Pascale
Rue de Liège 71
6941
Bomal
180
TROOTS Kees
Tour 63
6941
Heyd
181
URBANY-VANBELLINGHEN B. et V. Rideû 14
6941
Heyd
182
VAN DEN BERGE Adriana
Rue du Bati 48
6941
Heyd
183
VAN DROM-WUYTACK M. et M-L. Lamstraat 59
9100
Sint-Niklaas
184
VANGDETHEM J. Route de Bomal 18
6960
Manhay
185
VANSPAUWEN Frank
Ozo 45
6941
Izier
186
VERSCHUREN-DE WACHTER E. et L. Petite Hoursinne 2
6997
Erezée
187
VOOGD Peter
Rue du Bati 48
6941
Heyd
188
WELLENS-HENRARD J-M. et Cl.
Aisne 71
6941
Heyd
189
WEMERS Bernard
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
190
WEMERS Geneviève
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
191
XHIGNESSE Denise
Tour 28/1
6941
Heyd
192
YANSENNE Jean-Paul
Rowe di Veule 20
6941
Heyd
193
YANSENNE Marie-Thérèse
Rue des Ardennes 54
6941
Bomal
Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues aux articles 4, 6°, et 43, § 2, du CWATUP sont prises en compte;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est tenue à Durbuy le 21 novembre 2014;
Vu la réunion de concertation qui s'est tenue, en application de l'article 43 du CWATUP, à la « Maison de Village » précitée, le 26 novembre 2014;
Vu le procès-verbal de cette réunion de concertation;
Vu l'avis du conseil communal de Durbuy du 22 décembre 2014 qui décide de remettre un avis favorable conditionnel sur le projet de révision partielle du plan de secteur;
Considérant que ces conditions relèvent principalement des permis uniques qui pourraient être délivrés ultérieurement dans la zone d'extraction existant actuellement au plan de secteur ainsi que celles inscrites à la suite de la présente révision; que celles concernant la révision du plan de secteur portent essentiellement sur les limites des zones;
Vu les avis sollicités auprès de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD);
Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), émis le 9 mars 2015;
Considérant que le CWEDD estime que l'étude d'incidences « contient les éléments nécessaires à la prise de décision » du Gouvernement wallon mais qu'elle aurait cependant pu comporter davantage d'illustrations (cartes, photographies, croquis);
Considérant qu'il valide les zones d'extraction et les compensations planologiques proposées par l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche; qu'il insiste toutefois pour que « dans le cadre de la future demande de permis, l'évaluation des différents impacts (notamment l'air, le bruit et les vibrations) soit assortie d'acquisition de données techniques relatives à ces différents vecteurs, incluant des modélisations »;
Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) du 26 mars 2015;
Considérant que la CRAT rappelle la « bonne qualité » de l'étude d'incidences car « elle permet en effet d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement »; qu'elle valide pour l'essentiel les zones (en termes d'affectation et de localisation) visées par l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche ainsi que les propositions de conventions; qu'elle émet en outre les remarques et précisions suivantes : - afin d'éviter une surcompensation planologique de 2 hectares, la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne ne fait pas l'objet de modification d'affectation en vue de conserver cette zone urbanisable « comme un potentiel de zone à désurbaniser pour une prochaine révision du plan de secteur de Marche-La Roche »; - les conventions à conclure entre, d'une part, le carrier et le service de l'Archéologie de la DGO4 (visée par l'article 4 de l'arrêté du 8 mai 2014), et d'autre part, le carrier et la Commission wallonne d'Etude et de Protection du Sous-sol (visée à l'article 5 du même arrêté), « relèvent plutôt du permis qui sera sollicité pour l'exploitation de la carrière »; - la majorité des réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique « relèvent plus du permis que de la révision du plan de secteur »; qu'elle indique toutefois être défavorable à la convention de gestion à conclure entre le carrier et le Département de la Nature et des Forêts (DGO3) visée à l'article 3 du même arrêté et relative à la zone forestière prévue sur la partie Ouest de la zone d'extraction actuelle étant donné que l'exploitant n'est propriétaire que de 20 % des terrains concernés;
Considérant les avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) émis le 31 mars 2015, l'avis non-daté du Département du Patrimoine reçu le 11 février 2015 et l'avis de la Cellule Aménagement-Environnement, émis le 7 juin 2016, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4);
Considérant la « Convention pour l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle (Aisne/Durbuy) » conclue le 7 novembre 2014 entre d'une part la SPRL Carrières de Préalle et, d'autre part, la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) et annexée au présent arrêté;
Considérant la « Convention relative au Patrimoine dans le cadre de l'extension de la zone d'extraction de la carrière de Préalle (Durbuy) » signée le 3 décembre 2015 par la Carrière de Préalle SPRL, le Service public de Wallonie et la ville de Durbuy et annexée au présent arrêté;
Considérant à propos des réclamations qui portent sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction, qu'il n'y a pas lieu, au stade de la révision du plan de secteur, d'anticiper sur les résultats de la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement qui sera réalisé à propos du ou des projets précis soumis à permis;
Que le Gouvernement estime que la réponse à certaines questions soulevées n'est donc, à ce stade, pas nécessaire pour qu'il puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'il n'est en effet pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ces points qui relèvent du permis destiné à exécuter cette révision du plan de secteur;
Considérant le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, accordé pour un terme expirant le 27 mai 2035 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement, pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour une durée indéterminée en ce qu'il concerne l'extraction proprement dite;
Considérant que ce permis vise uniquement l'exploitation actuelle et non les futures extensions; qu'il autorise en effet l'exploitant à implanter et à exploiter une série de dépendances, pour certaines déjà existantes, et à étendre le périmètre de la carrière sur 5,9 hectares dans la partie nord-est de la zone d'extraction actuelle;
Considérant que la demande relative à ce permis a été déposée à l'administration communale de Durbuy le 28 octobre 2014, soit durant la période d'enquête publique relative à la présente révision de plan de secteur; qu'il en résulte que certaines considérations formulées par le conseil communal de Durbuy et la DGO3 dans leurs avis émis dans le cadre de la présente révision de plan de secteur relèvent davantage de la procédure de permis; qu'elles trouveront dès lors réponse dans la motivation dudit permis ou dans celle des futurs permis qui viendraient à être délivrés pour l'exploitation de la carrière et de ses dépendances;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 de désignation du site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne »;
Considérant que le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés à l'issue de celle-ci, entend y apporter les réponses suivantes; 1. Qualité de l'étude d'incidences de plan Considérant que certains réclamants considèrent que l'étude d'incidences de plan est lacunaire dans l'analyse de certaines thématiques (bruit, etc.), voire partiale (volet socio-économique, paysage, etc.) ou non objective car basée sur des observations, et non des études quantitatives (bruit, poussières, vibration), ou agrégeant sans distinction des données telles que le bruit du charroi voiture avec celui camion par exemple;
Considérant que d'autres mentionnent le fait que l'auteur de l'étude d'incidences de plan minimiserait certaines nuisances (notamment dues à l'augmentation de la production à 500.000 t/an, aux tirs de mine, au charroi, etc.) et qu'il esquiverait certaines problématiques en ne prenant en compte que les aspects favorables au développement économique de la carrière au détriment des « richesses » naturelles et culturelles présentes sur le site;
Considérant que des réclamants jugent l'étude d'incidences du plan insuffisante pour procéder à la révision du plan de secteur et réclament la réalisation de compléments à l'étude d'incidences de plan notamment sur le bruit, les vibrations, les poussières, la biodiversité ou le prélèvement d'eau dans l'Aisne; que l'un d'eux reconnait que l'étude comprend toutefois des propositions intéressantes;
Considérant que certains notent que l'étude d'incidences n'est pas à jour dans ses informations pour ce qui relève du classement du menhir « a Djèyi » ou des permis et recours;
Considérant qu'un réclamant souligne toutefois la qualité générale de l'étude d'incidences malgré les quelques points faibles qu'elle comporte et dont elle a elle-même conscience;
Réponse : Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan a d'emblée précisé que l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan « s'inscrit dans une réflexion stratégique d'aménagement du territoire visant à réviser le plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription de zones d'extraction. Elle ne doit pas être confondue avec une étude d'incidences sur l'environnement portant sur un projet particulier (demande de permis de lotir, demande de permis unique, ...) »; qu'à l'issue de cette étude, il a explicité sa méthode d'évaluation et les difficultés qu'il a rencontrées pour mener la présente étude d'incidences de plan (pp.221-222 - phase 2) et énoncé les limites de celle-ci (p.222- phase 2);
Considérant que conformément à l'article 42, alinéa 7, du CWATUP, la CRAT a été tenue régulièrement informée de l'évolution et des résultats de l'étude d'incidences dont l'avant-projet de plan de secteur de Marche-La Roche a fait l'objet; qu'elle a émis un avis favorable tant sur la phase 1 (justification socio-économique, etc.) que sur la phase 2 (impacts environnementaux, mesures d'atténuation, etc.) de l'étude;
Considérant que conformément à l'article 43, § 4, du CWATUP, le dossier d'enquête publique comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis a été notamment soumis pour avis à la CRAT, au CWEDD, à la DGO3 et au Département du Patrimoine de la DGO4;
Considérant que la CRAT stipule dans son avis du 26 mars 2015 que « l'étude d'incidences de plan est de bonne qualité », qu' « elle permet d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement » et « [...]que le projet s'inscrit également dans un objectif de réduction des nuisances environnementales de la carrière et permet de préserver un juste équilibre entre l'activité extractive et l'activité agricole locale [...] »; que le CWEDD, dans son avis du 9 mars 2015 « estime que l'étude contient les éléments nécessaires à la prise de décision » et, même s'il regrette l'absence de certaines illustrations, « apprécie globalement l'ensemble de l'étude et notamment la justification socio-économique de l'extension et l'analyse des potentialités du plan de secteur »;
Considérant que les impacts et nuisances relatifs aux bruits, poussières, vibrations, charroi et autres seront étudiés plus en détail dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre des futurs demandes de permis; que tant la CRAT, le CWEDD, la DGO3 ou le conseil communal de Durbuy partagent cet avis et ont d'ailleurs, pour certains, énoncés les volets précis qui devront y être développés;
Considérant que pour le surplus, des réponses sont apportées dans les thématiques exposées ci-après;
Considérant que les réclamations relatives à l'énonciation d'informations dépassées résultent d'une mauvaise compréhension de la chronologie des étapes survenues au cours de la présente procédure de révision de plan de secteur : l'étude d'incidences de plan ayant été finalisée en 2012, elle n'aurait dès lors pu faire état du classement du champ mégalithique de Wéris et du menhir « a Djèyi », tous deux classés par arrêté ministériel le 4 février 2014; que pour ce qui concerne le permis unique du 27 juin 2011 accordé aux Carrières de Préalle, l'auteur de l'étude, bien qu'ayant mentionné qu'un recours était en cours d'instruction, a omis de rectifier que le Ministre de l'Aménagement du territoire avait refusé ledit permis en date du 21 octobre 2011; 2. Justification socio-économique a.Ampleur du projet Considérant que des réclamants s'opposent au projet de révision de plan de secteur parce qu'ils le jugent démesuré par rapport à l'exploitation actuelle qu'ils estiment de caractère local, et ce d'autant plus qu'il provoquera des dégâts, pour certains irréversibles, sur l'environnement naturel et humain; que cette « démesure » est considérée sous divers angles par les réclamants qui y voient un changement d'échelle dans l'exploitation : une augmentation de la production, de la superficie et de la configuration des zones d'extraction ainsi que des années d'exploitation des ressources;
Considérant que certains réclamants précisent qu'ils ne sont toutefois pas en faveur d'un arrêt pur et simple de l'activité économique aux Carrières de Préalle pour autant que cette activité soit envisagée « d'une manière raisonnée et raisonnable » et dans une optique de développement durable; qu'à cette fin des réclamants suggèrent de limiter la production annuelle en réduisant la superficie à inscrire en zone d'extraction; qu'un réclamant se demande dans quelle mesure ces propositions pourraient mettre en difficulté l'entreprise au vu de l'urgence de la révision du plan de secteur;
Considérant qu'un réclamant demande que des précisions soient apportées sur les superficies des zones d'extraction avant et après révision du plan de secteur; que d'autres se demandent si l'exploitant a constaté une augmentation de la production depuis que deux des trois facteurs avancés par l'auteur de l'étude comme empêchant d'atteindre une production de 500.000 t/an ont été améliorés (facteurs internes de gestion et vétusté des installations), si la demande a augmenté et si d'anciens clients sont revenus;
Réponse : Considérant qu'il est précisé dans les arrêtés du 5 décembre 2008 et du 8 mai 2014 que la SPRL Carrières de Préalle a sollicité la présente révision de plan de secteur afin d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de deux années puisque d'une part la découverture du site d'extraction est arrivée aux limites des zones exploitables et autorisées, et, d'autres part, que l'exploitation est limitée en profondeur par le niveau de la nappe aquifère;
Considérant que la zone d'extraction accueillant actuellement les activités de la SPRL Carrières de Préalle représente près de 25 hectares au plan de secteur de Marche - La Roche établi par le Gouvernement wallon le 26 mars 1987;
Considérant que l'avant-projet adopté le 5 décembre 2008 prévoyait l'inscription d'une zone d'extraction de près de 8 hectares en extension nord et nord-est de la carrière actuelle en vue d'offrir une réserve de gisement pour 21 années avec le maintien du niveau de production à 350.000 t/an; qu'en outre, 6 hectares, situés à l'ouest de la zone d'extraction existante au plan de secteur et non-destinés à être exploités, y étaient réaffectés en zones agricole et forestière et utilisés comme compensation planologique au sens de l'article 46 du CWATUP;
Considérant qu'après prise en compte de l'étude menée à la demande de l'exploitant par le Professeur MARION de l'Université de Liège et du souhait de l'exploitant d'atteindre une production annuelle de 500.000 t/an, l'auteur de l'étude a conclu que les réserves disponibles dans cette zone Nord seront moindres qu'estimées dans l'avant-projet (12 années au lieu de 21); que jugeant que cela ne cadrait pas avec les orientations du SDER, qui envisagent l'inscription de zones d'extraction dans la perspective de répondre aux besoins de la collectivité à trente ans, il a validé l'inscription de deux autres zones, appelées « variantes » : l'une dans le prolongement sud de la fosse actuelle et l'autre au nord-ouest, disjointe et reliée à la fosse Nord par une piste de liaison; qu'il recommandait en outre l'inscription de deux autres zones d'extraction dédicacées à l'implantation de bassins de décantation : l'une sur les terrains accueillant le bassin sud existant et l'autre destinée à accueillir de futurs bassins le long de l'Aisne;
Considérant que ces recommandations ont été arrêtées dans l'arrêté du 8 mai 2014, portant de ce fait la superficie à inscrire en zone d'extraction à près de 38.4 hectares supplémentaires (près de 14.9 hectares en extension directe de la carrière de Préalle, 19.5 hectares sur le plateau de Flettin et 4 hectares pour les bassins de décantation); que par conséquent, la superficie totale reprise en zone d'extraction à l'issue de l'adoption provisoire de la révision atteint près de 57.4 hectares (soit 19 hectares existants et 38.4 hectares projetés);
Considérant que l'appréciation de l'ampleur d'une exploitation dépend essentiellement, d'une part, de l'intensité de l'activité y générée (production, installations, etc.) et, d'autre part, de la superficie concernée par cette activité (dépendances et fosses d'extraction) au fil du temps;
Considérant qu'au moment de l'étude d'incidences du plan, l'auteur estime la production annuelle à un peu plus de 300.000 t/an (moyenne de 1990 à 2010); que, concernant l'amélioration des facteurs empêchant d'atteindre les 500.000 t/an, l'auteur précise dans la phase 1 de l'étude (2010-2011) que l'exploitant a constaté le retour d'anciens clients grâce aux travaux réalisés sur les installations en 2010 qui ont amélioré la qualité des produits; qu'il indique que ces travaux, et ceux de la seconde phase qu'il lui restait à réaliser « permettront, outre une meilleure organisation de la chaîne de production, l'augmentation de la qualité du produit et un rendement supérieur. La production pourra, en effet, passer de 200 tonnes/heures actuellement à 350 tonnes/heure après construction des nouvelles installations »;
Considérant que depuis la réalisation de l'étude d'incidences de plan, l'exploitant a constaté une relative baisse de la production; que ce ralentissement est notamment imputable à une baisse des réserves de gisement dans les zones autorisées; que malgré ces conditions, la production annuelle moyenne (de 1990 à 2016) avoisine toujours les 300.000 t/an; que, pour le surplus, des réponses seront apportées dans le cadre de la demande de permis relative à la mise en oeuvre des zones visées par la présente révision;
Considérant que la question d'une éventuelle limitation de la production relève des permis qui seront ultérieurement délivrés;
Considérant que le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle précise que « l'objectif de ces équipements reste le maintien du niveau de production actuel, soit 350.000 t/an de concassés calcaires » mais n'a toutefois pas imposé une limitation de la production annuelle;
Considérant que pour ce qui relève de la superficie de l'exploitation future, la perception de celle-ci sera relativement constante durant l'exploitation de par la progression au fur et à mesure des fronts d'exploitation et des réaménagements effectués (gestion sur les plans paysager et naturel notamment); qu'en définitive, à terme, tout ce qui aura été exploité sera réhabilité conformément aux dispositions qui seront fixées par le permis;
Considérant que, pour le surplus, il y a lieu de se reporter à l'examen des alternatives et aux mesures préconisées ci-après;
Considérant que le caractère local d'une exploitation ne se mesure pas uniquement par rapport à la superficie de l'exploitation mais avant tout par rapport à sa zone de chalandise; qu'à cet égard, il faut souligner que les Carrières de Préalle ont une zone de chalandise qui ne devrait pas excéder les 50 kilomètres (donc locale);
Considérant que le CWEDD « apprécie [...] notamment la justification socio-économique de l'extension et l'analyse des potentialités du plan de secteur »; que la CRAT estime que le projet permettra de poursuivre l'exploitation du gisement de pierre calcaire et d'assurer sa pérennité pour les prochaines décennies; b. La nécessité d'une vision globale et à long terme sur le bassin carrier Considérant que des réclamants, bien qu'ils ne s'opposent pas au développement de l'activité extractive en Région wallonne, s'interrogent sur les options choisies par le Gouvernement wallon dans la présente révision de plan de secteur qui, selon eux, ne s'inscrivent pas dans une vision globale et à long terme;qu'ils estiment en effet plus pertinent d'envisager des réserves de gisement supérieures à trente années et de développer en priorité, d'une part, les sites localisés à l'écart d'habitations ou, d'autre part, au sein des exploitations existantes en vue d'assurer une juste répartition des lieux de production, de réduire les transports inutiles et de préserver la qualité de vie des habitants et l'état des infrastructures routières;
Considérant qu'un réclamant déplore le fait que l'auteur n'ait étudié que la situation concurrentielle de la carrière et les possibilités commerciales qui lui seraient offertes après la présente révision du plan de secteur, et ce au détriment de la place occupée par la carrière dans le secteur et dans l'économie wallonne; qu'il estime dès lors que le projet est lacunaire sur ce point et qu'il ne permet pas de comprendre en quoi le projet contribuerait au développement d'un intérêt socio-économique plus général au niveau du secteur;
Considérant qu'un réclamant estime « qu'il n'est nullement établi que la cessation de la production de la carrière de Préalle entrainerait une rupture de l'approvisionnement en graviers calcaire dans le secteur »; qu'il relève que lors des Portes ouvertes organisées par l'exploitant le 21 août 2014, celui-ci avait précisé que la carrière avait souffert économiquement au cours de l'année écoulée car la demande ayant diminué, elle était la première touchée en tant que `petit intervenant' du secteur; que le réclamant en déduit qu'il y a une « absence totale de risque d'approvisionnement du secteur qui [est] apparemment saturé ou presque à ce niveau »;
Considérant qu'un réclamant exprime que la carrière ne démontre pas ne plus pouvoir répondre à la demande actuelle et que l'unique justification d'expansion est financière; qu'il estime dès lors qu'il faut se montrer raisonnable d'autant plus que depuis 1990, la production tourne autour de 300.000 t/an; qu'au regard de ces éléments, il estime que les besoins passés, actuels et futurs ne semblent pas différer;
Considérant qu'un réclamant voit une contradiction dans l'agrandissement de la zone de chalandise consécutivement à la mise en oeuvre du projet qui induira un allongement des distances et une augmentation des coûts de transport alors que ce critère est peu avant montré comme un handicap sur le plan financier pour l'exploitant;
Considérant que des réclamants estiment que la demande provenant de l'ouverture vers de nouveaux marchés (sud de la province du Luxembourg et Grand-Duché du Luxembourg) ne sont pas assez démontrés (prétendue asphyxie des entreprises concurrentes, etc.); qu'ils s'interrogent sur le choix de l'auteur de considérer les Carrières de Bastogne comme altenative alors qu'elles sont situées hors des zones étudiées et qu'il aurait dès lors pu en être de même pour d'autres carrières;
Considérant que des réclamants relèvent que les chiffres repris par l'auteur ne sont pas assez précis ou exhaustifs quant à la place de la carrière sur le marché; qu'il a en outre calculé les perspectives de développement sur base d'une demande qui ne durera peut-être pas;
Réponse : Considérant qu'en ce qui concerne la vision globale et à long terme de l'exploitation des ressources du sous-sol wallon dans un souci de gestion parcimonieuse et de développement durable, le Gouvernement wallon a confié au laboratoire d'analyse Litho- et Zoostratigraphiques de l'Université de Liège (Professeur POTY), en décembre 1999, pour ce qui concerne le secteur de Marche-La Roche, la mission de réaliser un inventaire des sites d'extraction existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en établissant les besoins; que cette mission a abouti à l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives de Wallonie »; que cette étude a fait l'objet d'une actualisation en 2010;
Considérant que la Région dispose donc d'une vision globale de la situation existante, des perspectives d'exploitation et des gisements potentiels à l'échelle du territoire et ce pour l'ensemble des substances extraites en Wallonie;
Considérant que le gisement visé par la SPRL Carrières de Préalle s'inscrit dans les résultats de cette étude;
Considérant que, comme stipulé par le SDER, l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur est envisagée au regard notamment des besoins à moyen terme de la collectivité, soit une durée de trente années; que c'est également cette durée qui a servi de référence dans l'étude réalisée par le Professeur POTY de l'ULg dont question ci-avant;
Considérant qu'après avoir caractérisé la production des Carrières de Préalle (300.000 t/an en moyenne de 1990 à 2010) et ses perspectives de développement, l'auteur de l'étude a étudié la position occupée par les Carrières de Préalle sur le marché;
Considérant que pour ce faire, l'auteur de l'étude a, dans un premier temps, dressé le bilan de l'activité extractive en Région wallonne sur base de la note de synthèse élaborée par la CPDT en 2007 résumant les inventaires de données existantes en matière de carrières et/ou de zones d'extraction réalisés début des années 2000 (étude POTY et étude et base de données INCITEC); que celles-ci lui permettent de mettre en évidence que la province de Luxembourg produit peu de concassés de roche carbonatée par rapport aux autres provinces wallonnes, soit 5 %, et, par conséquent, qu'il y a peu d'alternatives aux Carrières de Préalle au niveau local;
Considérant que les réserves estimées dans le solde de la zone d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur sont limitées et ne permettraient dès lors plus d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de quelques années;
Considérant que dans un second temps, l'auteur a étudié le marché du concassé calcaire dans l'aire d'influence des carrières de Préalle en délimitant deux zones de chalandises basées sur la clientèle actuelle et projetée : - la zone de chalandise primaire (25km de rayon) concentrant près de 70 % de la production « actuelle »; - la zone de chalandise secondaire (entre 25km et 50km de rayon) comprenant le solde de la production « actuelle » et les éventuels nouveaux marchés;
Considérant que dans une perspective de 500.000 t/an, l'auteur indique que les ventes dans les deux aires de chalandise seront maintenues, voire augmentées (probablement de 15.000 tonnes dans l'aire de chalandise primaire et de 135.000 tonnes dans l'aire de chalandise secondaire) impliquant une modification du ratio des ventes (soit de respectivement 52 % et 48 %); que l'ouverture à de nouveaux marchés plus éloignés ne se fera dès lors pas au détriment de l'approvisionnement de la clientèle au sein de l'aire de chalandise primaire;
Considérant que pour l'étude de la place occupée par les Carrières de Préalle sur le marché et les potentialités du plan de secteur, l'auteur de l'étude n'a retenu que les carrières exploitant un gisement calcaire dans l'aire de chalandise des Carrières de Préalle; que ceci est conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet et adoptant le contenu de cette étude, annexé audit arrêté; que les carrières de Bastogne, produisant des concassés de grès, elles ne peuvent dès lors être reprises par l'auteur de l'étude comme l'évoque le réclamant; que par ailleurs, les Carrières de Bastogne sont situées dans un rayon de 50 km par rapport aux Carrières de Préalle et se situent donc dans les zones d'étude retenues par l'auteur de l'étude d'incidences de plan;
Considérant que l'allusion à la fermeture des carrières de Bastogne, au contexte carrier au sud des Carrières de Préalle [et non au nord comme le dit le réclamant] ainsi qu'au Grand-Duché du Luxembourg prend place dans la présentation des nouveaux marchés qui pourraient s'ouvrir à l'avenir aux carrières de Préalle, justifiant pour partie l'objectif d'atteindre une production annuelle de 500.000 tonnes;
Considérant que, plus précisément, l'auteur estime qu'en raison des réserves limitées présentes dans les carrières de Bastogne, il est probable que lorsqu'elles seront épuisées, leur clientèle se tourne vers la carrière de Préalle car elle est la plus proche carrière produisant du concassé dont la nature calcaire présente plus d'avantages que le grès pour l'utilisation dans le secteur de la construction et la fabrication de béton; que, de même, pour ce qui concerne le Grand Duché du Luxembourg, et plus précisément sa partie nord, l'auteur précise que des contrats ont déjà été signés par l'exploitant avec des clients luxembourgeois;
Considérant que l'auteur confirme dès lors qu'un maintien de l'activité extractive à Préalle doit être privilégié car la région compte très peu de concurrence et qu'une délocalisation serait dommageable pour la clientèle locale;
Considérant que l'étude d'incidences de plan a, dans la justification socio-économique du projet, conclu à la nécessité de créer les nouvelles zones d'extraction sollicitées telles que soumises à enquête publique; que la localisation des zones à proximité de l'exploitation existante a été privilégiée dans un souci tant écologique qu'économique (évitement de transferts de matières brutes à partir d'un site d'extraction éloigné vers les installations préexistantes en vue de leur transformation à Aisne et rentabilisation des investissements réalisés, en particulier ceux répondant aux préoccupations environnementales) et ce, malgré la recherche et l'analyse de variantes de localisation; qu'il a démontré que cette localisation se justifiait par rapport à la zone de chalandise des Carrières de Préalle; qu'en outre, il ne conclut pas à une dégradation de la qualité de vie des habitants lors de la mise en oeuvre du projet : les incidences résultants des installations techniques sont connues et la mise en oeuvre des extensions impliquera une distanciation progressive des fronts d'exploitation par rapport aux habitations;
Considérant que l'auteur fait part de la méthode utilisée et des difficultés rencontrées lors de la collecte des données ayant permis l'analyse de la justification socio-économique; qu'il indique qu'il a dans la mesure du possible croisé et diversifié ses sources (bases de données provenant des différentes fédérations de carriers et des exploitants, des SGIB, DEMNA, et de la DGO3-Direction des Carrières, les études POTY (95-2001) et INCITEC (2006), etc.); que, bien qu'il reconnaisse que les données présentées dans la première phase de l'étude sont peu précises, il considère qu'elles traduisent cependant une tendance générale et lui ont permis d'estimer la part qu'occupe la société Carrières de Préalle dans le marché du concassé calcaire;
Considérant que pour le surplus, les réclamants pourront trouver des réponses dans la partie intitulée « Intérêt général » exposée ci-après;
Considérant que l'étude d'incidences a justifié le projet au regard des besoins, du marché et des potentialités du plan de secteur; que le Gouvernement estime les considérations de l'étude cohérentes et fondées et entend dès lors s'y rallier;
Considérant que l'étude d'incidences de plan constitue une vision de la situation à un moment précis; que la présente procédure constitue en outre une étape avant la mise en oeuvre éventuelle des zones d'extraction; qu'il reviendra au groupe carrier de démontrer de manière approfondie la faisabilité de son projet industriel lors de la demande de permis qu'il devra introduire en vue de l'exploitation du gisement;
Considérant en conclusion que le Gouvernement, en raison notamment du savoir-faire et de l'expérience du groupe carrier, entend privilégier la poursuite de l'activité extractive et le maintien de l'emploi associé; que le projet s'inscrit en outre en partie dans la prolongation et l'utilisation rationnelle d'infrastructures existantes ancrées de longue date dans le tissu de la commune; c. Emplois Considérant que certaines réclamations portaient sur les emplois; a) qu'à cet égard, certains réclamants estiment que le nombre d'emplois qu'offre la carrière, tant actuellement qu'à l'issue de la mise en oeuvre des extensions projetées, ne constitue pas une motivation acceptable pour le projet de révision du plan de secteur (trop peu nombreux à échelle de la région de Durbuy que pour constituer un bénéfice, peu spécialisés que pour devoir être conservés, d'autres activités à nombre égal d'emplois généreraient moins de nuisances, etc.); qu'inversement, un réclamant estime, quant à lui, que le maintien de ces emplois constitue bien une justification à la révision du plan de secteur; b) qu'un réclamant souhaite un éclaircissement sur le nombre d'emplois maintenus et créés;c) qu'un réclamant regrette l'absence de prise en compte des conséquences de la poursuite de l'activité extractive et de la mise en oeuvre des extensions sur les emplois d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture ou le tourisme. Réponse : Considérant qu'en ce qui concerne les emplois, l'industrie extractive dépend d'une ressource naturelle spécifique localisée à un endroit bien défini;
Que la Wallonie a un sous-sol riche de qualité; que l'extraction de la pierre est donc une activité locale qui génère de ce fait des emplois pérennes et généralement locaux;
Que le projet permet de maintenir et développer une activité industrielle existante depuis plusieurs décennies accueillant aujourd'hui trois entreprises (Carrières de Préalle, COFOC et FAMENNE BETON) prenant en charge, sur le site-même, diverses étapes de la filière de production;
Considérant que, comme mentionné dans l'arrêté du 5 décembre 2008, il est attendu du chargé d'étude qu'il précise et actualise le nombre d'emplois générés par l'activité extractive sur le site;
Considérant que l'auteur de l'étude a traité cette question dans la première phase de l'étude d'incidences; qu'il estime qu'il convient de ne pas se limiter aux emplois directs pour apprécier la justification socio-économique d'un projet; qu'outre les 13 emplois directs et les 4 à 5 emplois indirects relevant de l'activité de FAMENNE BETON, il y a lieu également de prendre en compte les autres emplois indirects relevant des activités de sous-traitance, tels que les secteurs de l'entretien et des transports, qui pourraient se chiffrer à environ trois fois les emplois de base, ainsi que les emplois induits, tels que ceux provenant du secteur tertiaire;
Considérant que, bien que le contenu de l'étude d'incidences de plan adopté le 30 avril 2009 ne demande pas une analyse spécifique des impacts de la mise en oeuvre de l'avant-projet sur les emplois des autres secteurs d'activités tels que le tourisme ou l'agriculture, celui-ci stipule toutefois qu'une analyse des incidences sur les activités humaines, en ce y compris celles touristiques et agricoles, soit réalisée;
Considérant que ces thématiques ont été traitées dans la seconde phase de l'étude d'incidences de plan dont les conclusions figurent dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences de plan évalue à près de 24 hectares la superficie agricole utile directement impactée par la présente révision; qu'il relativise toutefois ces pertes car aucune exploitation importante n'est impactée significativement, plusieurs exploitants sont âgés et sans repreneur connu, les pertes apparaitront progressivement au fur et à mesure de l'avancement des fronts ce qui permettra la mise en place progressive des mesures de compensation;
Considérant que, pour le surplus en ce qui concerne les impacts sur le tourisme et l'agriculture, des éléments de réponse sont apportés dans les parties y relatives du présent arrêté;
Considérant que conformément à l'article 42 du CWATUP, la CRAT a été tenue régulièrement informée des résultats de l'étude d'incidences de plan; qu'elle a émis un avis favorable tant pour la phase 1, pour laquelle « elle souligne la qualité d'analyse effectuée par le bureau d'étude en particulier en ce qui concerne la validation des besoins socio-économiques », que pour la phase 2, pour laquelle elle n'émet pas de remarques particulières sur les thématiques abordées ci-avant; d. Intérêt général Considérant que des réclamants émettent des remarques sur la justification du projet et, plus particulièrement, sur sa justification au regard de l'intérêt général qu'ils jugent insuffisante; Considérant que certains regrettent que le projet ne favorise ou ne tienne compte que des intérêts purement économiques d'une seule société au détriment de ceux de la collectivité qui, en plus, aura à pâtir des nuisances occasionnées au même titre que l'environnement; que de même, ils estiment que l'étude d'incidences ne se focalise que sur la prospérité de la carrière sans la confronter à d'autres composantes des lieux (tourisme, paysage, etc.) ni aux plus et moins-values pour les riverains et la collectivité; qu'ils estiment dès lors que sa mise en oeuvre viendrait rompre de façon irréversible l'équilibre existant entre les différentes composantes du territoire concerné (tourisme, nature, qualité de vie, autres activités économiques, etc.) et que les aspects socio-économiques ne peuvent à eux-seuls justifier la mise en oeuvre du projet, d'autant plus que les citoyens n'en ressortiraient pas gagnants; qu'ils prônent donc la prise en compte de volets autres que socio-économiques afin de justifier la mise en oeuvre du projet;
Considérant qu'un réclamant juge qu'en raison des prévisions de ventes dans le sud-Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg, la carrière « n'est plus à considérer comme d'utilité publique pour les besoins de la région [de Durbuy] »;
Considérant que plusieurs réclamants considèrent que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas étudié le projet sous l'angle du développement durable et que le projet ne s'inscrit dès lors pas dans ce concept; que, dans cette perspective, ils estiment qu'il conviendrait de gérer le territoire et l'environnement de manière à préserver les droits des générations futures et de s'inspirer de ces principes pour proposer une adaptation du projet et en diminuer les impacts; qu'ils souhaitent que, dans l'esprit d'une réflexion globale, soit pris en compte l'avis d'experts provenant des divers volets concernés, et que des activités plus durables et en cohérence avec les vocations touristiques et culturelles de la commune de Durbuy soient promues;
Réponses : Considérant que l'article 1er du CWATUP indique que la Région rencontre les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, énergétiques, de mobilité et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager;
Qu'il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er, du CWATUP et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations parmi lesquelles le patrimoine bâti et non bâti, etc.; qu'à ce titre, l'auteur de l'étude d'incidences de plan propose notamment qu'après exploitation, un itinéraire de découverte de la carrière soit créé car ce type de milieu est propice au développement de faune et flore très riches;
Considérant que c'est notamment dans cette perspective que, conformément aux articles 42 et 43 du CWATUP, la CRAT, le CWEDD, la DGO3 et le Département du Patrimoine de la DGO4 notamment ont été consultés;
Considérant que dans le cadre du permis qui pourra être mis en oeuvre, d'autres services seront consultés de même qu'un organe de dialogue pourra être institué entre l'exploitant, les représentants de la population et les pouvoirs publics, sous la forme d'un comité d'accompagnement visé à l'article D.29-25 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, etc.), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe, etc.);
Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement;
Considérant qu'en ce qui concerne les emplois, il convient de rappeler que l'activité industrielle de la société Carrières de Préalle dépend d'une ressource naturelle spécifique localisée à un endroit précis;
Considérant que le Gouvernement estime en conséquence que l'équilibre auquel la Région doit tendre en exécution de l'article 1er du CWATUP implique que la présente révision du plan de secteur soit adoptée;
Considérant que, comme il a également déjà souligné, le projet vise à pérenniser une activité extractive de granulats en Belgique;
Considérant qu'il est inexact de soutenir que la présente révision serait d'intérêt purement privé; qu'il s'agit de permettre la poursuite de l'exploitation d'un matériau servant d'intrant important dans l'économie wallonne dont les coûts de transport sont élevés et dont la valeur ajoutée est faible, imposant une localisation à proximité des marchés;
Considérant que même s'il est vrai que cette exploitation est matériellement réalisée par un exploitant privé, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle présentée par l'auteur de l'étude démontre la rareté de carrières productrices de granulats calcaires au niveau local et la place y occupée par la carrière de Préalle (30 % de parts de marché), qui y constitue, actuellement comme à l'avenir, une des seules possibilités locales et sous-régionales d'approvisionnement en matériaux calcaires en l'absence d'alternatives dans cette zone;
Considérant que, comme l'indique l'auteur de l'étude, la disparition de la carrière créerait dès lors une carence qui se traduirait pas un allongement des distances de transport et un renchérissement du coût des matériaux aux différents acteurs économiques; que le projet répond de ce fait à l'intérêt public de la sous-région de Durbuy;
Considérant que, comme précisé dans la section « emplois », l'auteur considère que le présent projet entend maintenir non seulement l'activité industrielle existante à Préalle mais également les emplois directs, indirects et induits, tout en confortant des entreprises présentes sur le site (Carrières de Préalle, COFOC et FAMENNE BETON) prenant en charge diverses étapes de la filière de production;
Considérant qu'il permet également de conserver une synergie entre les entreprises Famenne Bétons, MATHIEU et MAGERAT, propriété directe ou indirecte de la famille MATHIEU à laquelle appartient majoritairement la carrière de Préalle, et actives dans la région, ainsi que d'assurer l'approvisionnement des centrales à béton d'Hotton, Marche et Aisne représentant à elles-seules le tiers de la clientèle située à 25 km des Carrières de Préalle;
Considérant en outre que l'intérêt général, et notamment celui des riverains, des travailleurs et des habitants de Durbuy a été pris en considération en particulier par le biais de l'étude d'incidences qui a étudié le projet de révision du plan au regard de l'intérêt général, en matière d'emploi, de développement économique, de compensation, et d'incidences sur le milieu humain et ce, en vue d'en intégrer les résultats dans le plan révisé ainsi que, le cas échéant, dans les futurs permis qui seront eux-mêmes précédés d'une nouvelle évaluation des incidences;
Considérant qu'une révision de plan de secteur vise un intérêt régional et non local; que le fait que les retombées économiques d'une telle opération ne se concentrent pas uniquement sur la commune qui accueille l'exploitation du gisement ne la prive pas de sa pertinence;
Considérant que l'auteur de l'étude a estimé que la révision et les recommandations qu'il a émises répondaient aux différents objectifs définis dans le Plan d'Environnement pour le Développement durable; e. Caractère infractionnel de l'exploitation et relations antérieures Considérant que des réclamants font part de leur manque de confiance envers l'exploitant car ils le suspectent d'exploiter illégalement le gisement (débordement de la zone d'extraction au sud) et d'avoir par le passé privilégié son intérêt au détriment des habitants et du site (destruction d'une grotte, etc.) en minimisant ou niant les nuisances générées par son exploitation;
Considérant qu'un réclamant estime que les choses ont l'air courues d'avance avec le soutien des autorités (rachat de terrains, exploitation hors zone d'extraction, etc.);
Réponses : Considérant que pour ce qui relève des autorisations octroyées à la SPRL Carrières de Préalle, l'auteur de l'étude en a dressé un historique dans la seconde phase de l'étude d'incidences et montre une volonté dans le chef de l'exploitant de régulariser sa situation;
Considérant que le permis unique lui octroyé le 27 juin 2011 portant sur le renouvellement des autorisations des dépendances de carrière existantes, la régularisation des dépendances récentes et l'autorisation de l'exhaure et du rejet des eaux exhaurées, dont l'auteur de l'étude précise qu'il faisait l'objet d'un recours, lui a été refusé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité en date du 21 octobre 2011; que le demandeur a dès lors saisi le Conseil d'Etat le 27 décembre 2011 pour solliciter l'annulation de l'arrêté ministériel précité; que le 19 janvier 2016, le Conseil d'Etat s'est prononcé par l'annulation dudit arrêté ministériel;
Considérant que le 28 octobre 2014, la SPRL Carrières de Préalle a introduit une nouvelle demande de permis unique qui a abouti le 13 novembre 2015 à la délivrance d'un permis unique lui autorisant l'implantation et l'exploitation d'une série de dépendances (existantes et à venir) et l'extension de la fosse d'extraction dans la partie nord-est de la zone d'extraction présente actuellement au plan de secteur;
Considérant par ailleurs qu'au vu des vues aériennes de 2015, il apparait que l'exploitant a en effet anticipé sans autorisation la révision du plan de secteur en étendant le front de taille vers le sud au-delà de la zone d'activité économique industrielle inscrite actuellement au plan de secteur; qu'il a en outre dépassé le périmètre de la zone d'extraction prévue dans le cadre de la procédure de révision de plan de secteur en cours en déposant des terres de découvertures dans le vallon situé en zone agricole; que pour ce faire, il a abattu un rideau d'arbres (bien visible sur la vue aérienne de 2009-2010) qui faisait écran par rapport au village de Heyd;
Considérant que la révision du plan de secteur ne peut avoir pour objectif de régulariser les exploitations qui se déroulent en infraction; que le Gouvernement wallon n'entend pas que le poids du fait accompli infléchisse sa décision;
Considérant que le Gouvernement décide en outre de limiter l'étendue de la zone d'extraction Sud à inscrire par la présente révision du plan de secteur; que celle-ci se limitera en majeure partie à la zone d'activité économique industrielle actuellement inscrite au plan de secteur et comportera un périmètre d'isolement prévu à l'article 41, 1°, du CWATUP; que ces éléments sont explicités plus en détails dans la partie « alternatives »;
Considérant que la révision du plan de secteur et la sanction des infractions sont deux procédures différentes et autonomes; qu'il n'appartient pas au Gouvernement, dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, de se prononcer sur les infractions dénoncées; que le Gouvernement constate simplement la nécessité de réviser le plan de secteur pour les motifs déjà énoncés, et ce, au-delà du fait qu'une exploitation se déroule sans permis;
Considérant que soutenir que l'exploitant pourrait ne pas tenir à l'avenir ses engagements relève du procès d'intention; qu'il faut souligner que l'exploitation a par ailleurs connu un changement de direction en 2009; 3. Volet environnemental : Impacts et mesures d'évitement a.Paysage Considérant que des réclamants souhaitent protéger les paysages caractéristiques d'un lieu qu'ils considèrent comme l'une des plus belles vallées de la commune; qu'ils estiment que la carrière actuelle impacte déjà les paysages et qu'ils craignent que les extensions ne les dénaturent davantage et ce, de manière irréversible; que l'un d'entre eux demande d'arrêter toute destruction supplémentaire du paysage et que des réaménagements soient proposés;
Considérant qu'un réclamant indique que l'étude d'incidences du plan minimise les impacts sur le paysage d'une révision du plan de secteur d'une telle ampleur, que les aménagements proposés n'empêcheront pas les vues sur la carrière puisque des lignes de crête « seront entamées » et que l'étude est donc partiale dans ses conclusions;
Considérant qu'un réclamant s'étonne que l'étude d'incidences du plan permette la destruction d'un paysage qu'elle estime de grande qualité;
Considérant que des réclamants attirent l'attention sur les éléments suivants : - il existe déjà des vues depuis les villages d'Ozo, Heyd et Villers-Sainte-Gertrude; - les fosses seront également visibles depuis les endroits accessibles lors des promenades et déplacements dans la région; - la mise en oeuvre de la zone Nord-ouest détruira un point de vue panoramique de 360° sur la région qu'il conviendrait de conserver;
Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique comprenne une étude détaillée des impacts sur le paysage;
Considérant qu'un réclamant estime que la vue de la carrière est imposée aux riverains et ce, sans contrepartie pour ceux-ci;
Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude reconnait l'existence de vues plus conséquentes sur la fosse actuelle depuis le village de Heyd en raison de sa position dominante par rapport à celle-ci; qu'il note toutefois des vues restreintes sur les installations depuis la N806 et des vues « relativement lointaines et cloisonnées par la végétation et le bâti » depuis le versant ouest; qu'il précise que les vues depuis Ozo, Izier et Villers-Sainte-Gertrude ne peuvent être que des « dégagements de vues relativement étroits » grâce aux boisements implantés sur les versants et les crêtes; qu'en conclusion, l'auteur relève que, bien que la fosse actuelle « se détache du paysage comme un élément marquant et un point de repère », celle-ci se fond dans le paysage;
Considérant que les impacts visuels éventuels des futures extensions ne relèveront que des vues sur les fronts de taille; que ceux-ci ne seront par conséquent pas à imputer à des vues sur les installations ou sur des dépôts de stériles en surface, qui auraient eu pour conséquence de dénaturer la morphologie locale;
Considérant qu'en ce qui concerne les impacts résultant de l'entame d'une partie de la ligne de crête, ceux-ci ne seraient dus, d'après l'auteur de l'étude, qu'à la mise en oeuvre de la zone Nord-est et se limiteraient à des vues ponctuelles depuis l'ouest qui se trouvent adoucies par la présence d'un boisement existant;
Considérant que le point de vue panoramique sur 360° que l'on a depuis la zone Nord-ouest dont fait état un réclamant n'est pas repris, d'après l'auteur, en tant que point de vue remarquable par l'ADESA; que l'auteur de l'étude émet des propositions de raccordements entre les différents chemins impactés en contournant les futures extensions et rendant de ce fait, le plateau de Flettin et le menhir « a Djèyi » accessibles (voir notamment la Convention conclue le 3 décembre 2015 entre l'exploitant, la ville deDurbuy et le Service public de Wallonie dont il sera question ci-après);
Considérant que le projet précise que les impacts n'apparaitront que progressivement au fur et à mesure de la mise en oeuvre des différentes phases d'exploitation; que par corrélation, ceux-ci pourront être atténués, dès les premières phases d'exploitation, par la mise en place progressive d'aménagements (création de zone d'isolement autour des fosses tels que merlons, profilage de remblais et réaménagement après exploitation, par exemple); qu'en outre, certains des impacts visuels seront dans certains cas temporaires puisqu'à terme, la zone Nord-est devrait être remblayée totalement ainsi que l'ouest de la fosse actuelle partiellement, de même que les bassins de décantation recouverts de terres arables; que l'auteur reconnait néanmoins qu'il est difficile d'isoler visuellement la carrière et son extension nord du village de Heyd (dont des vues resteront possibles sur la partie haute des fronts nord mais plus restreinte que les vues actuelles);
Considérant tout d'abord que les réclamations portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription de nouvelles zones d'extraction; que toute question relative à la topographie et aux paysages trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; que, comme le suggère le conseil communal de Durbuy, le cette évaluation devra étudier de manière détaillée les impacts du projet sur le paysage;
Considérant que les aménagements destinés à limiter les incidences des futures zones d'extraction sur le paysage et à l'intégrer au mieux ainsi que les dispositions relatives à la remise en état du site après exploitation, remise en état dont le permis pourra permettre la garantie par une sûreté, relèvent pour le surplus de l'implantation et de l'exploitation du projet industriel sous-jacent et trouveront réponse dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré;
Que comme déjà souligné, il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er du CWATUP et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations parmi lesquelles la conservation du patrimoine paysager, l'article 1er ne visant cependant nullement à assurer une intangibilité paysagère de la Région;
Considérant que, conformément à l'article 1er du CWATUP, le Gouvernement wallon, en adoptant le projet de révision de plan de secteur, a rejeté l'option d'implanter des bassins de décantation dans le vallon sec en extension sud du bassin de décantation existant dont les conséquences sur le paysage auraient été préjudiciables; que, de même que pour la compensation à l'Ouest de la zone d'extraction actuelle, il a rendu non-urbanisables des terrains jugés non-exploitables par l'auteur de l'étude et a permis par ce biais leur protection puisque étant repris par l'ADESA dans la zone d'intérêt paysager du plateau de Wéris;
Considérant que dans son avis du 26 mars 2015, la CRAT valide le projet tel qu'adopté le 8 mai 2014 en indiquant qu'elle « apprécie que les extensions prévues soient circonscrites au plateau et qu'elles ne débordent pas sur les versants de la vallée de l'Aisne » et juge que « cette localisation participe à une meilleure intégration paysagère de la carrière »; qu'elle estime, pour rappel, que l'étude d'incidences est de bonne qualité et qu'elle permet « d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement »;
Considérant que le CWEDD valide également le périmètre des zones d'extraction tel qu'adopté provisoirement le 8 mai 2014 pour sa prise en compte notamment de la proposition de l'auteur de l'étude d'incidences de « ne pas inscrire en zone d'extraction le petit vallon remontant vers le village de Heyd », en raison de ses qualités paysagères notamment;
Considérant qu'une compensation sous forme financière n'est pas prévue par le CWATUP dans le cadre des révisions de plan de secteur; que le Gouvernement ne peut dès lors faire droit à la demande du réclamant ayant cet objet; b. Patrimoine culturel Considérant qu'un réclamant souligne la richesse de la vallée de l'Aisne comme abritant « des trésors archéologiques, culturels et patrimoniaux »;que des réclamants relèvent la présence de telles richesses au sein des sites concernés par la présente révision : des grottes préhistoriques ainsi que, sur le plateau de Flettin, le menhir « a Djèyi » (monument faisant partie du site du champ mégalithique de Wéris classé par l'arrêté ministériel du 4 février 2014) et les vestiges d'une villa gallo-romaine; qu'ils s'inquiètent de leur mise en danger, voire de leur destruction, et, par conséquent en souhaitent leur protection et leur mise en valeur - un réclamant précise même que ce serait dans l'optique d'un « tourisme durable »;
Considérant qu'un réclamant mentionne la présence d'une « grotte paléolithique » qui serait « dissimulée par le site carrier »;
Considérant qu'un réclamant s'inquiète des modalités de protection du champ mégalithique de Wéris et des vestiges de la villa gallo-romaine au sein des sites et de leurs environs;
Considérant qu'en ce qui concerne plus spécifiquement la villa gallo-romaine, l'un des réclamants s'interroge sur les raisons de l'interruption des recherches archéologiques; qu'un autre réclamant considère qu'une mise en valeur de ses vestiges serait profitable à long terme pour la commune de Durbuy;
Considérant que des réclamants relèvent que le menhir « a Djèyi » est un monument classé par arrêté ministériel du 4 février 2014; qu'ils demandent que cet arrêté soit joint à l'étude d'incidences du plan de même que la date de sa publication au Moniteur belge; qu'un réclamant note que l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur est en contradiction avec l'arrêté ministériel de classement du 4 février 2014 qui prévoirait que le menhir ne peut être voisin de sites carriers;
Considérant que des réclamants estiment que le menhir aurait peu de sens hors de son contexte environnemental et qu'un réclamant souhaite que l'on puisse continuer à y accéder;
Considérant que tant le conseil communal de Durbuy que la CRAT souhaitent que la convention à conclure entre l'exploitant et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie relative à la protection et à la valorisation du menhir « a Djèyi » et son environnement immédiat soit signée avant la mise en oeuvre du permis unique; que la CRAT ajoute à ce propos que celle-ci relève du permis car il est « difficile d'imposer au carrier de souscrire à ces conventions au niveau de la révision du plan de secteur à partir du moment où il n'est pas directement à l'initiative de la révision »;
Considérant que le Département du Patrimoine de la DGO4 précise dans son avis sur le dossier d'enquête publique que toute nouvelle zone exploitée devra faire l'objet d'un suivi archéologique préalable; qu'il souhaite en outre que les propriétaires des terrains servant de compensation planologique à l'ouest de la zone d'extraction actuelle introduisent, à l'issue de la présente révision de plan de secteur, une demande d'extension de classement de site afin que ceux-ci soient intégrés au champ mégalithique de Wéris;
Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude a établi des recommandations générales afin d'assurer « la supervision » du patrimoine archéologique au sein des sites de manière optimale (relevés, etc.);
Considérant que la grotte « paléolithique » à laquelle fait référence le réclamant est probablement la Grotte « Préalle 1 » identifiée par l'auteur de l'étude d'incidences sur base notamment de l'Atlas du Karst wallon; qu'il s'agit d'une grotte néolithique partiellement détruite située à l'entrée de la carrière actuelle et dont les parties subsistantes sont situées en zone agricole au plan de secteur, ces zones n'étant pas reprise au projet de révision du plan de secteur; que cette cavité a été prise en compte par l'auteur de l'étude et par l'arrêté du 8 mai 2014 qui conclut que les seuls impacts attendus pourraient provenir des tirs de mines réalisés dans les extensions projetées; que cette question relève davantage du permis ainsi que du respect des normes définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances (Moniteur belge du 6 octobre 2003); que l'étude d'incidences dénombre d'autres cavités dont elle note l'absence d'impacts à la suite de la mise en oeuvre des extensions : dans la zone d'extraction actuelle (« Nouvelle grotte de la Préalle » et « Grotte de la Préalle 2 ») et en limite septentrionale (Grotte de Lohéré);
Considérant qu'en ce qui concerne la villa gallo-romaine, l'auteur de l'étude précise que, à ce jour, l'on ne possède pas d'indication précise sur sa localisation, excepté qu'elle se trouverait à l'ouest du menhir « a Djèyi », ni de bibliographie sur ses vestiges; que l'étude d'incidences de plan et le projet adopté le 8 mai 2014 précisent qu'il sera impossible de la conserver in situ; que l'étude d'incidences de plan indique toutefois que « des fouilles archéologiques permettront de sauvegarder une bonne partie du matériel archéologique et de récolter les données essentielles que ce site pourrait révéler »;
Considérant qu'à propos du menhir « a Djèyi », il n'était pas possible de joindre l'arrêté ministériel du 4 février 2014 (Moniteur belge du 10 mars 2014) - adoptant son classement en tant que « monument » et celui en tant que « site » de l'ensemble du champ mégalithique de Wéris duquel il fait lui-même partie - à l'étude d'incidences de plan car elle lui est antérieure; que comme le stipule cet arrêté, les conditions particulières énoncées concernant les interdictions (notamment d'ouverture d'une carrière) applicables aux terrains repris dans le périmètre du « site » ne s'appliquent pas au périmètre de révision du plan de secteur puisqu'il est situé en dehors du site classé; que dès lors cet arrêté et l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan ne peuvent être contradictoires;
Considérant qu'ainsi que le prévoit l'arrêté du 8 mai 2014, la délimitation de la zone Nord-ouest a été modifiée en concertation avec le Département du Patrimoine de la DGO4 afin de « garantir la protection et la mise en valeur du menhir et, par extension, du champ mégalithique de Wéris »; que cette modification de délimitation a été validée par la CRAT dans son avis du 26 mars 2015;
Considérant que, comme les articles 4 et 5 de l'arrêté du 8 mai 2014 en disposent, deux conventions ont été conclues avant l'adoption définitive du plan de secteur entre l'exploitant et : - d'une part la CWEPSS en date du 7 novembre 2014; - et, d'autre part, le Service public de Wallonie (plus précisément la Direction de l'Archéologie du Département du Patrimoine de la DGO4) et la ville de Durbuy en date du 3 décembre 2015;
Considérant que celles-ci permettent de fixer diverses modalités pour les zones d'extraction visées par la présente révision du plan de secteur; qu'il s'agit respectivement de modalités relatives à l'exploration spéléologique des massifs calcaires et de modalités relatives notamment à l'évaluation et aux fouilles archéologiques ainsi qu'à la mise en valeur du menhir « a Djèyi » (aménagements, accessibilité, etc.);
Considérant que le Gouvernement wallon a estimé nécessaire qu'une série de paramètres soient pris en compte et concertés avant l'adoption définitive de la présente révision du plan de secteur et matérialisés sous la forme de conventions; que celles-ci et l'arrêté de classement du 4 février 2014 permettent de répondre aux inquiétudes et demandes exprimées ci-avant; que pour le surplus, ces aspects peuvent encore faire l'objet d'analyses et recommandations dans le cadre de la demande de permis unique subséquente à la présente révision de plan de secteur; c. Activités humaines Considérant que certains réclamants envisagent les activités humaines présentes dans la région (tourisme, élevage, etc.), ainsi que le cadre environnemental et paysager dans lesquels elles prennent place, comme facteurs de développement économique de la région et craignent dès lors que la carrière constitue un frein à celui-ci ou ne détruise les activités locales (élevage, etc.);
Considérant que plusieurs réclamants s'inquiètent principalement des impacts du projet sur le tourisme (local mais aussi dans les vallées de l'Aisne et de l'Ourthe) non seulement en termes de fréquentation et de nuitées mais aussi en termes d'emplois; qu'ils souhaitent vivement que la région reste une terre d'accueil pour les touristes en évitant de détruire ce qu'ils sont venus y chercher (cadre rural, promenades, etc.); qu'un réclamant considère que le projet industriel de la carrière est incompatible avec le caractère rural de la commune et la philosophie de la commune d'opter pour un tourisme durable; que le projet aurait par ailleurs un impact sur le tourisme dit « intégré »;
Considérant que des réclamants relèvent la présence de nombreux gîtes et chambres d'hôtes (à Aisne et Heyd notamment); qu'un réclamant estime à cet égard que les propriétaires de ceux-ci ont été trompés par les autorités qui les ont laissés investir dans une région où maintenant ils autorisent une révision de plan de secteur;
Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences néglige l'impact sur le tourisme, pourtant perçu comme un facteur de développement économique de la commune et favorisé par cette dernière;
Considérant que des réclamants proposent qu'un volet tourisme soit intégré dans les enquêtes sur les moins-values immobilières et l'interrogation des riverains en sollicitant l'avis des touristes et des propriétaires;
Considérant que des réclamants font état de la présence d'un élevage de chevaux au Long d'Aisne et de ruches dans le périmètre Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne » à proximité des extensions nord et nord-est; qu'ils notent que la présence de poussières impactera la production de miel et la santé des chevaux; que l'exploitant de l'élevage de chevaux indique que la mise en oeuvre du projet mettra péril son activité (7 hectares de prairies menacées avec un risque de délocalisation et une perte ou une difficulté d'accès aux prairies et donc perte du potentiel de développement d'activités équestres touristiques, perte du label bio, influence sur le caractère des chevaux, etc.);
Considérant que des réclamants relèvent d'autres activités qui pourraient être impactées par le projet : - les loisirs tant pour les habitants que pour les touristes (disparition des lieux de promenade notamment au niveau de la zone de Flettin avec report sur la N806 qui est plus dangereuse); impacts sur la balade Aisne-Oppagne permettant la découverte de la nature et des pierres mégalithiques; - disparition de zones permettant l'accueil de camps scouts à Flettin qui aurait pour conséquences une diminution de la rentabilité des terrains et la perte du potentiel de retour des scouts en touristes à l'âge adulte; - inquiétudes quant aux impacts éventuels sur les activités de chasse et de pèche et indirectement sur le tourisme; présence d'un concours national de pèche à la mouche et d'un mini-élevage d'alvins in situ pour lequel le maintien d'un milieu de résurgences est important;
Considérant qu'un réclamant souligne qu'en fin d'activité, la carrière sera un bel endroit pour développer de l'éducation permanente sans danger et qu'elle bénéficiera à l'école proche;
Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude a analysé l'impact de l'avant-projet adopté le 8 décembre 2008 sur les diverses activités humaines dont le tourisme;
Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 indique sur base des conclusions de l'auteur de l'étude que « [...] le village d'Aisne est potentiellement le plus exposé aux éventuelles nuisances liées à l'exploitation de la carrière dont il est le plus proche, notamment ses activités commerciales et de services »;
Considérant que l'auteur de l'étude a référencé plusieurs gîtes dans les villages voisins de la carrière; que, concernant les gîtes situés à Heyd, dont le plus proche serait situé à environ 500 mètres, il reconnait que des vues sont et seront possibles sur la carrière de Préalle; qu'il ne conclut pas à d'autres impacts;
Considérant qu'au sujet des promenades, l'auteur indique que « plusieurs sentiers de promenade sont répartis dans la campagne environnante mais qu'il n'a pas relevé de promenade balisée à proximité de l'exploitation »;
Considérant qu'à l'issue de son analyse, l'auteur n'a pas conclu à une remise en question de la présente révision du plan de secteur en raison d'incidences importantes pour les activités humaines; qu'il recommande d'ailleurs d'étudier la possibilité de développer un « itinéraire » de découverte du milieu au sein de la carrière-même lorsque celle-ci ne sera plus en activité; que ses conclusions sur les impacts sur la biodiversité, l'hydrologie, etc. et sur ceux induits par les émissions de poussières seront développés dans les parties y relatives;
Considérant que dans l'arrêté du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet, il n'a pas été jugé opportun que cette thématique fasse l'objet d'analyses plus précises de la part de l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant que la carrière de Préalle et les activités touristiques de la région ne sont pas incompatibles; que le Gouvernement wallon se rallie à l'argument retenu dans le permis unique du 13 novembre 2015 qui, au vu des chiffres du trafic sur la RN806, estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la carrière et les activités touristiques de la région : - le niveau de trafic apparaissant d'un niveau équivalent, tant le week-end qu'en semaine alors que la carrière ne fonctionne pas durant le week-end, il s'ensuit que l'appoint de trafic durant ces périodes est lié à du tourisme; - la carrière existe depuis 1946, même si son importance n'était pas celle d'aujourd'hui, et l'attrait touristique de la région durboise ne s'est jamais démenti;
Considérant qu'il ne relevait pas de la mission de l'auteur de réaliser une étude sur la moins-value ainsi qu'une enquête auprès des habitants;
Considérant que les préoccupations en termes de limitation des incidences de l'exploitation sur les activités humaines trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; d. Air et climat Considérant qu'un réclamant observe que, déjà actuellement, les vents dominants dispersent des poussières sur les villages d'Ozo et de Villers-Sainte-Gertrude; Considérant que des réclamants redoutent que la mise en oeuvre des extensions ne génère davantage de poussières pour les villages de l'entité, dont Heyd ou Aisne, en raison du rabotage de la crête est et du passage du charroi sur la N806; qu'un réclamant craint que les vents nord-nord-ouest brassent des poussières vers la nature avoisinante, ce qui en empêcherait la régénération; que d'autres s'inquiètent plus précisément des impacts potentiels sur la santé (pour les enfants qui fréquentent l'école de Heyd ou l'élevage bio de chevaux et les ruches à Aisne);
Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences est incomplète sur la thématique des émissions de poussières; qu'un réclamant considère en outre qu'il appartenait à l'exploitant de donner à l'auteur de l'étude, si pas des données, des moyens financiers et matériels puisqu'il l'a lui-même choisi;
Considérant qu'un réclamant indique que l'étude d'incidences ne tient pas compte du fait qu'une « augmentation de 50 % de la production » risque d'aggraver la situation pour les riverains;
Considérant que des réclamants auraient souhaité qu'une source soit identifiée quand l'auteur de l'étude mentionne à page 165 de la phase 2 de l'étude que l'effet de la poussière sur les végétaux n'est pas significatifs « selon la littérature »;
Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 30 avril 2009 décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet il a été demandé que les conséquences éventuelles des émissions de poussières soient analysées mais sans préciser le degré de détail de cette analyse; que l'auteur, ne disposant pas de données quantitatives, a dès lors analysé la topographie et réalisé des observations de terrain;
Considérant que l'auteur recense trois principales sources continues de poussières au sein de la carrière : 1. les installations de transformation et de transport de roche;2. les points de chute des matériaux au niveau des stocks piles et l'érosion éolienne;3. les circulations des engins sur les pistes internes et le charroi de camions de la clientèle; Considérant qu'il constate peu de retombées de poussières sur l'environnement immédiat de la carrière grâce à la localisation confinée des installations au sein de la carrière, soit au creux du vallon du ruisseau de Tour et entourées d'écrans naturels; qu'il peut donc en être déduit qu'une éventuelle hausse de la production ne devrait pas aggraver la situation en raison du maintien des installations dans cette zone confinée;
Considérant que l'auteur ne constate pas de dépôts significatifs à l'intérieur du périmètre Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne », les dépendances de carrières en étant éloignées, ni sur les boisements proches de la carrière actuelle; qu'il en conclut que l'exploitation de la zone Nord-ouest, considérée comme une source potentielle d'émission secondaire, ne devrait pas modifier cette situation et n'induirait dès lors pas d'impacts;
Considérant que l'auteur indique que l'école de Heyd ne devrait pas être impactée au vu de sa localisation dans le village et de son éloignement de la carrière (+/- 750 mètres);
Considérant que le projet de révision adopté le 8 mai 2014 fait état des conclusions et recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'il indique que, les installations étant maintenues à leur emplacement actuel, seuls les tirs de mine dans les zones Nord-est et Sud pourraient libérer des poussières sur les zones habitées le long de la N806; qu'il recommande dès lors - au stade du permis - de mettre en place des mesures visant à réduire ces nuisances telles que « la mise en oeuvre de plantations au Nord de l'extension Nord-est et à l'est de l'extension Sud en vue de limiter les dispersions vers les zones habitées du village d'Aisne » et « préalablement à la mise en oeuvre des extensions, la pose de jauges Owen en vue de proposer les aménagements techniques nécessaires »;
Considérant que l'auteur de l'étude ne remet par conséquent pas en question l'exploitation en raison de probables nuisances relatives à l'émission de poussières et ce, même en l'absence de données quantitatives; qu'il indique qu'outre la mise en place et la densification d'écrans naturels, il convient d'agir prioritairement sur la source d'émission (par exemple : l'humidification des pistes, l'installation de capotage ou de systèmes d'aspiration sur les installations); qu'il précise in fine que ces éléments devront être validés et précisés sur base d'études de dispersion de poussière en situation actuelle afin d'établir un modèle de dispersion applicable pour les différentes extensions envisagées;
Considérant qu'il préconise l'instauration de zones tampons plantées et larges de minimum 10 mètres autour des futures extensions, en précisant que celle autour de la zone Nord-est devra être déterminée « sur base des aménagements nécessaires à l'atténuation des nuisances, lesquels ne pourront être déterminés qu'au terme de l'étude acoustique et du suivi des retombées de poussières, à réaliser avant l'ouverture de la fosse d'extraction à cet endroit »;
Considérant qu'à ce sujet, le conseil communal de Durbuy insiste pour que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande du permis unique comprenne une étude détaillée des impacts liés aux émissions de poussières; que le CWEDD rejoint cette idée en demandant que cette demande de permis comporte une évaluation des impacts des émissions de poussières « assortie d'acquisition de données techniques relatives à différents vecteurs, incluant des modélisations »;
Considérant que le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 précise que « [...] les rejets de poussières ou autres émissions atmosphériques sont convenablement encadrés par les conditions émises par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat; que le respect de ces conditions devrait conduire à une situation où aucune nuisance ne sera à déplorer pour l'environnement ou les riverains »; qu'on peut également en extraire les informations suivantes : - l'installation de la canalisation du ruisseau de Tour a permis de mettre fin à l'exhaure dans la partie ouest de la carrière, ainsi qu'aux débordements en cas de crue, qui entraînaient le lessivage des poussières au niveau des installations de traitement et les coulées de boues chez les riverains situés à l'aval du site; - les campagnes de mesures réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences ont enregistré des valeurs `très élevées' et `élevées' jusqu'à 300 m des limites du site mais, depuis, une diminution des retombées a été constatée suite à l'aménagement du bac de lavage des roues de camions, de l'asphaltage de la voirie en sortie du site et du dispositif d'arrosage lié; de nouvelles améliorations sont encore attendues suite au remplacement des installations de traitement actuelles par des installations confinées dans des bâtiments;
Considérant que, pour le surplus, les réclamations portent principalement sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que ces réclamations trouveront donc réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré;
Considérant que des mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, ainsi qu'au document annexe « Guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation;
Considérant que ce n'est pas parce que la référence précise n'a pas été mentionnée à la page 165 de la phase 2 de l'étude d'incidences de plan que pour autant la validation des données qui sont sous-tendues par le propos n'a pas été faite par l'auteur de l'étude d'incidences qui est doublement agréé et désigné conformément à l'article 42 du CWATUP, au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; e. Vibrations Considérant qu'un réclamant indique qu'il ressent déjà actuellement des vibrations consécutives aux tirs de mine depuis les hauteurs de Heyd;qu'en outre, des réclamants craignent que la mise en oeuvre des extensions n'augmente les risques liés aux vibrations : sur les bâtiments de Heyd (pour l'extension Sud), et sur les maisons situées dans la vallée et sur les versants de l'Aisne (pour l'extension Nord); qu'un réclamant s'inquiète plus précisément des éventuels impacts sur les « 3 grottes protégées » et le menhir « a Djèyi »;
Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences est incomplète sur la thématique des vibrations; qu'un réclamant considère en outre qu'il appartenait à l'exploitant de donner à l'auteur de l'étude, si pas des données, des moyens financiers et matériels puisqu'il l'a lui-même choisi;
Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le fait qu'il soit possible de maintenir le nombre mensuel de tirs de mine alors que la production sera augmentée de manière conséquente;
Considérant qu'un réclamant s'inquiète de la bonne mise en place et le respect des législations en vigueur, ainsi que des éventuelles sanctions prévues en cas de non-respect de celles-ci;
Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif;
Considérant que l'auteur, ne disposant pas de mesures de vibration, n'a pas jugé « réaliste » d'utiliser une loi de prédiction, telle que celle de Chapot-Dowding, permettant d'évaluer les effets probables de l'exploitation actuelle et future; qu'il indique que cette absence de mesures est justifiée par l'exploitant en raison des faibles charges explosives instantanées utilisées actuellement (au maximum 130 kg) et de la distance entre les fronts et la première habitation (350 mètres au minimum);
Considérant que le bureau d'études ARCEA, en tant qu'auteur doublement agréé, a été désigné conformément à l'article 42 du CWATUP, au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; qu'à ce titre, il a livré une analyse des vibrations et émis une série de recommandations conformément à l'arrêté du 30 avril 2009 décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet;
Considérant que l'auteur note qu'il est possible d'augmenter la production annuelle tout en maintenant le nombre de tirs mensuels (2 à 3/mois), la charge actuelle étant moindre car le gisement restant autorisé est plus difficilement valorisable (10.000 t/tir actuellement contre 20 à 30.000 t/tir en « régime normal » permettant l'extraction de 500.000 t/an);
Considérant que l'auteur de l'étude, bien qu'il reconnaisse que des dégradations éventuelles puissent survenir sur le patrimoine bâti, archéologique ou naturel (constructions, menhir « a Djèyi » et réseaux karstiques proches) ne conclut pas à une remise en question de l'exploitation de la carrière de Préalle; qu'il émet des recommandations visant - au stade du permis - à évaluer les paramètres sismiques du gisement calcaire exploité actuellement (mesures de vibration lors de chaque tir de production en situation actuelle) et l'impact vibratoire de tirs de mines dans les zones d'extension projetées (tirs unitaires), à prévenir les éventuels impacts (placement de capteurs sur les habitations riveraines, dans le réseau karstique de Bretaye et au niveau du menhir « a Djèyi », les charges instantanées d'explosif pourront au besoin être adaptées en conséquence) et à sécuriser les visiteurs du réseau de Bretaye (interdiction d'accès au réseau avant tout tir de mine et mesure en continu de la concentration en CO2 ); qu'en ce qui concerne les impacts spécifiques aux grottes et au menhir « a Djèyi », une réponse sera apportée dans les sections y relatives;
Considérant que le projet de révision adopté le 8 mai 2014 par le Gouvernement wallon reprend et synthétise ces conclusions ainsi que ces recommandations visant à mettre en place - au stade du permis - des mesures destinées à réduire les nuisances liées aux vibrations;
Considérant que le conseil communal de Durbuy insiste pour que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande du permis unique comprenne une étude détaillée des impacts liés aux vibrations; que le CWEDD rejoint cette idée en demandant que la demande de permis comprenne une évaluation des impacts des vibrations « assortie d'acquisition de données techniques relatives à différents vecteurs, incluant des modélisations »;
Considérant que le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, sur base d'un maintien de la production à 350.000 t/an, n'observe pas de problèmes relatifs aux vibrations : « [...] l'analyse menée dans l'étude d'incidences du projet sur l'environnement montre que les vibrations engendrées par ces tirs chez les riverains ne devraient pas conduire à des dépassements des normes imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances; qu'aucun dégât aux habitations les plus proches ne devrait donc être recensé à l'avenir »;
Considérant que, pour le surplus, ces réclamations supplémentaires quant à cette problématique trouveront donc réponse dans le cadre du permis unique relatif à l'activité d'extraction qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré;
Considérant en outre que ces mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, ainsi qu'au document annexe « Guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation; f. Bruit Considérant que des réclamants indiquent qu'actuellement ils subissent déjà des nuisances sonores et qu'ils craignent qu'elles s'accentuent lors de la mise en oeuvre des extensions;que les villages concernés seraient Heyd, Ozo et Villers-Sainte-Gertrude (avec la mise en oeuvre de la zone Nord qui induira le rabotage de la crête est), et enfin Aisne situé à la fois à la sortie de la carrière et à proximité des installations et de la N806 empruntée par le charroi;
Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences est incomplète sur la thématique du bruit; qu'un réclamant considère en outre qu'il appartenait à l'exploitant de donner à l'auteur de l'étude, si pas des données, des moyens financiers et matériels puisqu'il l'a lui-même choisi;
Considérant qu'un réclamant indique que l'étude d'incidences de plan ne prend pas en compte l'effet de « caisse de résonance » de la vallée d'Aisne;
Considérant que des réclamants indiquent qu'il faudra s'attendre à une augmentation du bruit puisqu'il est prévu une augmentation de la production ainsi que du charroi sur la N806; qu'ils jugent dès lors que l'étude d'incidences minimise les impacts actuels et futurs;
Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan indique qu'actuellement l'influence sonore de la carrière de Préalle sur son environnement peut être considérée comme « faible »; que ceci est confirmé par l'étude acoustique de MoDyVa, réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences environnementales relative au permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, soit postérieurement à l'adoption provisoire de la présente révision de plan de secteur; que ce dernier conclut, sur base du maintien de la production à 350.000 t/an, que : - les normes imposées par les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances sont respectées et aucune aggravation n'est à craindre; - une amélioration est attendue suite au remplacement de plusieurs installations vétustes par du matériel moderne; - si les limites se trouvaient dépassées, il serait toujours possible d'imposer des contraintes d'insonorisation plus poussées des bâtiments concernés;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan mentionne l'existence de mesures en relation avec l'activité de la carrière de Préalle réalisées en 1997 par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise; qu'il a toutefois décidé de ne pas les retenir car jugées trop anciennes; qu'il a dès lors basé son analyse sur des observations de terrain et l'évolution de la topographie;
Considérant que le bureau d'études ARCEA, en tant qu'auteur doublement agréé, a été désigné conformément à l'article 42 du CWATUP au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qu'à ce titre, il a livré une analyse du bruit et émis une série de recommandations conformément à l'arrêté du 30 avril 2009 décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet;
Considérant ainsi que l'auteur indique que la mise en oeuvre des extensions Nord-ouest, Nord et Sud ne devrait pas induire d'impacts supplémentaires à ceux connus actuellement, ou alors de manière très limitée, grâce au maintien des installations et à la localisation de la zone Nord au sein d'un vallon, au maintien des activités bruyantes dans une zone encaissée (zone Sud) ou à la présence de boisements denses en bordures nord et est et à la préservation des niveaux de crêtes autour de la zone Nord-ouest; que seule l'extension Nord-est induirait un risque de modification des voies de propagation des ondes sonores des installations vers la N806 et les habitations qui la longent en raison du rabotage d'une partie de la ligne de crête du vallon (cote 210 à 215 mètres);
Considérant qu'afin de limiter les impacts sonores des futures extensions, l'auteur demande la réalisation, avant toute mise en oeuvre des zones, de plusieurs études et modélisations acoustiques afin de rendre compte des situations actuelle et future et de confirmer ainsi ses prédictions quant aux impacts potentiels;
Considérant qu'il préconise l'instauration de zones tampons plantées et larges de minimum 10 mètres autour des futures extensions, en précisant que celle autour de la zone Nord-est devra être déterminée « sur base des aménagements nécessaires à l'atténuation des nuisances, lesquels ne pourront être déterminés qu'au terme de l'étude acoustique et du suivi des retombées de poussières, à réaliser avant l'ouverture de la fosse d'extraction à cet endroit »;
Considérant qu'il recommande en outre l'érection de merlons autour des extensions afin de limiter les nuisances sonores potentielles; qu'il propose, dans le cas de l'extension Nord-est, la réalisation d'une levée de terre en bordure nord-est-est afin de reconstituer la topographie et l'effet écran d'origine;
Considérant que le projet de révision adopté le 8 mai 2014 par le Gouvernement wallon reprend et synthétise les conclusions ainsi que les recommandations de l'auteur visant à mettre en place - au stade du permis - des mesures destinées à réduire les nuisances liées aux émissions de bruit;
Considérant qu'à ce sujet, le conseil communal de Durbuy insiste pour que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande du permis unique comprenne une étude détaillée des impacts liés aux émissions sonores; que le CWEDD rejoint cette idée en demandant que la demande de permis comprenne une évaluation des impacts du bruit « assortie d'acquisition de données techniques relatives à différents vecteurs, incluant des modélisations »;
Considérant que l'auteur ne mentionne effectivement pas un éventuel effet « caisse de résonance » de la vallée de l'Aisne, de même qu'il ne conclut pas à une augmentation des nuisances en raison de l'augmentation de la production annuelle; que cela ne signifie pas que ces éléments n'ont pas été étudiés par l'auteur; qu'en outre, il s'agit de questions qui trouveront réponse dans les demandes de permis relatives à l'exploitation des futures zones d'extraction et pour lesquelles le conseil communal de Durbuy et le CWEDD recommandent la réalisation d'études acoustiques particulières;
Considérant que les impacts sonores du charroi seront abordés ci-après;
Considérant que, pour le surplus, ces réclamations portent en définitive sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que les réclamations supplémentaires quant à cette problématique trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré;
Considérant que des mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, ainsi qu'au document annexe « Guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation; g. Charroi Considérant que des réclamants s'inquiètent de l'augmentation du charroi de 50 % par rapport à la situation actuelle et considèrent que celle-ci entrainera une augmentation des nuisances pour les villages qu'il traversera au sein de la commune de Durbuy; Considérant que des réclamants estiment que certains éléments n'ont pas été pris en compte ou ont été minimisés dans l'étude d'incidences ou le projet de révision de plan de secteur (minimisation des impacts liés au bruit, non différenciation de la part de trafic imputable au trafic poids-lourd de celle du trafic des voitures et non prise en compte dans le trafic direct des bétonnières de la société Famenne Béton, des tracteurs et des remorques chargés de produits de la carrière) alors qu'une augmentation de la production est prévue, inférant dès lors que les conclusions de l'auteur auraient pu se trouver différentes;
Considérant que des réclamants s'inquiètent donc des conséquences résultant de l'augmentation du charroi alors qu'ils constatent déjà actuellement des nuisances, à savoir : - la pollution sur les axes empruntés par le charroi (sur la N806 mais aussi du fait des longues distances à parcourir « pour desservir la nouvelle clientèle dans les zones secondaires et tertiaires »); - le bruit perçu depuis les habitations situées le long de la route menant de la carrière à la N806, accentué par le mauvais état de la route et par le passage des caisses vides des camions dans les nids de poule; - les poussières et les dispositions prévues en cas de non-respect de la législation; - les dégâts causés par le charroi actuel et projeté sur la N806; - l'insécurité du fait de l'absence de limitation de vitesse sur la N806 en-dehors de l'agglomération avec pour conséquence des craintes quant aux difficultés d'accès pour les riverains directs et pour l'utilisation des modes doux le long de cet axe;
Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que, dans le cadre de la demande de permis unique qui sera introduite ultérieurement, d'une part l'exploitant propose « comme mesure d'accompagnement la prise en charge de l'installation de deux radars `tronçons' répressifs (fixes) dans la traversée de Aisne (un dans chaque sens de la RN806) » et d'autre part, que l'étude d'incidences sur l'environnement étudie en détails les impacts du transport et de la circulation dans et hors de la carrière;
Considérant qu'un réclamant estime qu'on ne parle pas assez de la piste de liaison et qu'il s'interroge sur les différentes incidences qu'elle pourrait induire;
Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif;
Considérant que les chiffres donnés par le projet adopté par le Gouvernement wallon le 8 mai 2014 se basent sur ceux de l'auteur de l'étude d'incidences qui a réalisé des projections maximalistes en considérant d'une part, une production de 500.000 t/an (la moyenne étant d'après l'auteur d'environ 323.864 t/an) et d'autre part, les mouvements des camions de 20 tonnes durant le mois de juin, mois le plus important en termes de vente; qu'en ce qui concerne la charge de trafic sur la N806, l'auteur de l'étude s'est basé sur les données de la Direction des Routes et Autoroutes de la DGO1 - campagne de comptage du 16 au 29 septembre 2010 (3 bornes);
Considérant que le projet indique à ce sujet que « [...] l'auteur juge cette augmentation raisonnable par rapport au `gabarit de la voirie et à son statut dans le réseau structurant de la DGO1' puisque le charroi de la carrière représenterait en définitive environ 10 % du charroi global [6 % en situation actuelle] relevé aux heures de pointes sur la N806, soit 250 véhicules d'après les chiffres retenus »;
Considérant que la sécurisation des routes empruntées ne relève pas de la révision du plan de secteur;
Considérant que des aménagements ont été réalisés par l'exploitant afin de réduire les émissions de poussières provoquées par le charroi quittant la carrière; que l'auteur de l'étude constate que « la présence de boue sur les voiries reste limitée à l'entrée du site suite à la mise en place d'un système d'arrosage sur le chemin de sortie »; que depuis lors, l'exploitant a installé une station de lavage des roues pour les camions sortant de la carrière et procédé à l'asphaltage de la voirie en sortie du site; que ces éléments figurent au permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 qui constate une amélioration de la situation pour ce qui concerne les dépôts de boues sur les voiries;
Considérant qu'en ce qui concerne le bruit, il mentionne, sans commentaire particulier, la possibilité que les camions-clients puissent provoquer des bruits en sortie de carrière et que, de manière générale, « les visites de terrain ont en effet permis de constater la faible influence de l'activité des carrières sur les zones riveraines »;
Considérant que le permis unique octroyé le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle ne constate pas d'incidences particulières concernant le charroi; qu'il indique plus précisément que, à production inchangée de 350.000 t/an : - le projet étudié dans le cadre du permis (comportant notamment de nouvelles installations) ne modifiera pas la charge de trafic sur la N806; - « [...] la vitesse et le bruit généré par ces véhicules ne relèvent pas de sa compétence [à l'exploitant], même s'il peut inciter les conducteurs à limiter ces nuisances autant que faire se peut; que la répression des infractions en la matière relève de la compétence de la Police de la circulation routière; que le volume de trafic sur cette route régionale paraît compatible avec son statut de `voirie structurante' »; - « [...] les chiffres du trafic sur la RN806 ne semblent pas démontrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité de la carrière avec les activités touristiques de la région; que, en effet, le niveau de trafic apparaît d'un niveau équivalent, tant le week-end que en semaine; que la carrière ne fonctionne pas durant le week-end; qu'il faut en déduire que l'appoint de trafic durant ces périodes est lié à du tourisme [...] »;
Considérant que, pour le surplus, ces réclamations portent donc principalement sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que ces réclamations trouveront donc réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré;
Considérant qu'à cette occasion, il sera nécessaire, comme le suggère le conseil communal de Durbuy, que dans le cadre de la demande de permis unique une attention particulière soit portée aux impacts actuels et futurs du transport et de la circulation dans et hors de la carrière, notamment par rapport aux habitations situées entre l'entrée de la carrière et la N806, et des aménagements qu'il conviendra de réaliser;
Considérant qu'en ce qui concerne la piste de liaison, l'extension Nord-ouest ne peut être contigüe de la fosse actuelle pour des raisons de qualité de gisement; qu'elle nécessite dès lors d'être reliée à celle-ci en vue de permettre l'acheminement des matériaux auprès des installations situées en entrée de carrière; qu'elle n'est donc destinée qu'à être traversée par un charroi interne à l'exploitation; que dans l'arrêté du 8 mai 2014, la proposition de l'étude d'incidences de plan d'inscrire le tracé de la piste en zone d'extraction au plan de secteur a été retenue par le Gouvernement wallon car elle a l'avantage d'offrir une garantie juridique pour l'autorisation d'infrastructures considérées comme « dépendances de carrière » et, en la considérant comme telle, d'en permettre l'évaluation des impacts dans le cadre de la présente révision ainsi que dans les demandes de permis ultérieures;
Considérant que l'auteur de l'étude a opté pour un des tracés les plus courts possibles et permettant dès lors un minimum de pertes de sols agricoles; qu'il précise que « son positionnement résulte d'un compromis entre les impacts sur l'agriculture et les impacts sur le milieu naturel [soit en dehors des parcelles de grandes cultures en vue d'en éviter le morcellement et sans recouper des zones reconnues de très grand intérêt biologique ], le tout en combinaison avec les contraintes topographiques [tracé continu en pente douce] »;
Considérant que l'auteur de l'étude relève plusieurs incidences qui pourraient être induites par la piste de liaison et propose des recommandations afin d'en limiter les effets; que celles-ci sont détaillées dans leurs thématiques respectives (notamment biodiversité, chemins, etc.); h. Faune et Flore, Biodiversité Considérant que des réclamants soulignent les richesses en biodiversité des sites concernés par la présente révision et de leurs alentours (présence d'espèces rares et/ou protégées, zones de grand intérêt biologique, zone Natura 2000 à proximité, cours d'eau l'Aisne, etc.) dont ils souhaitent la protection;
Considérant que des réclamants s'opposent catégoriquement au projet en raison des conséquences dommageables qu'il pourrait y avoir sur la nature environnante (perturbation du maillage écologique, poussières, etc.) ou de son incompatibilité avec le contexte environnemental en tant que projet « industriel » qui irait à l'encontre du maintien d'activités qualifiées comme relevant du « développement durable »;
Considérant que des réclamants s'interrogent plus précisément sur les éléments suivants : - la protection de la faune et la flore dans les zones et leurs alentours; - les impacts de la mise en oeuvre des extensions Nord et Nord-est sur le site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne » et, par corrélation, les impacts en termes de gestion pour les propriétaires des parcelles concernées; - le risque de dégradation du plateau de Tour; - l'impact des poussières sur la régénération de la nature ainsi que sur les abeilles élevées à proximité des zones Nord et Nord-est;
Considérant que plusieurs réclamants adressent diverses critiques à l'étude d'incidences du plan, notamment : - qu'elle n'étudie pas l'impact sur l'écologie, ni sur l'environnement local; - qu'elle est lacunaire sur plusieurs points (analyse effectuée au mois d'août pas appropriée, peu disserte sur la méthodologie mise en oeuvre pour analyser la biodiversité); - qu'elle conclut que le projet n'aura pas d'impacts sur le milieu alors qu'elle en reconnait la valeur biologique;
Considérant que le conseil communal de Durbuy demande qu'une convention ou un contrat soit signé entre l'exploitant et le DNF et/ou Natagora avant la mise en oeuvre du permis unique qui sera délivré ultérieurement; que cet accord portera sur la gestion des habitats à protéger, ceux à restaurer ou à instaurer après exploitation; qu'elle demande en outre que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique comprenne une étude détaillée des impacts sur la faune et la flore (y compris aquatiques);
Considérant qu'en ce qui concerne la convention visée à l'article 3 de l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur, l'exploitant de la carrière de Préalle a indiqué n'être propriétaire que d'une petite partie des terrains concernés, ce qui ne permettra pas la mise en oeuvre de la convention puisqu'il ne dispose dès lors pas du droit d'expropriation sur ces parcelles;
Réponses : Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la faune, à la flore et à la biodiversité portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que toute question plus précise relative à la faune, à la flore et à la biodiversité trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision de plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que dans le cas de la présente révision de plan de secteur, il appartenait dès lors à l'auteur de l'étude d'incidences de plan de réaliser une évaluation à échelle du plan; qu'il juge de ce point de vue que les impacts éventuels sur le milieu naturel présent dans et à proximité des sites ne devraient pas être conséquents grâce notamment à leur bonne représentation dans les milieux protégés à proximité et à la possibilité de les atténuer par des aménagements particuliers (déplacement des espèces protégées autres que celles observées ou la création de zones tampon, etc.); qu'il note un impact plus élevé sur les milieux forestiers présents dans l'extension Nord (perte d'une chênaie-charmaie calcicole); qu'il souligne néanmoins l'opportunité que constitue une carrière pour la création de milieux très favorables à différentes espèces; que le projet adopté le 8 mai 2014 résume ses conclusions;
Considérant que le site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne », « candidat au réseau Natura 2000 » au moment de l'étude d'incidences de plan, a fait l'objet en date du 14 avril 2016 d'une désignation par le Gouvernement wallon (Moniteur belge du 30/06/2016 p.39853); que cela implique pour les propriétaires et gestionnaires des terrains, outre le respect des dispositions de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la Conservation de la Nature et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 fixant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et aux sites candidats au réseau Natura 2000, le respect des mesures préventives et des objectifs énoncés audit arrêté de désignation ainsi que le respect des mesures particulières spécifiques à chaque unité de gestion reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, modifié par l'arrêté du 30 avril 2014, lesquelles entreront en application dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation au 31 décembre 2016;
Considérant que l'article 29, § 2, de la Loi sur la Conservation de la Nature stipule que tout plan ou projet soumis à permis, même s'il est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, fasse l'objet d'une évaluation appropriée des incidences environnementales s'il est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative; que celle-ci permettra notamment de préciser les aménagements qu'il y a lieu de mettre en oeuvre pour protéger le site;
Considérant plus précisément à cet égard que l'auteur de l'étude estime qu'il ne devrait pas y avoir d'impacts majeurs sur ce site Natura 2000 contigu à la limite est de la zone d'extraction Nord-ouest (absence d'impacts directs et éventuels impacts indirects peu significatifs); qu'il conclut que les impacts des émissions de poussières sur ce site « doivent être considérés comme non significatifs » grâce au maintien des installations à leurs emplacements; qu'il déduit que l'impact de la zone nord-ouest, qui présentera selon lui des conditions similaires à la fosse actuelle, sera semblable à celui rencontré actuellement par la carrière de Préalle et dont les observations de terrain n'ont pas permis de mettre en évidence des dépôts de poussières significatifs sur les boisements proches;
Considérant que le « plateau de Tour » auquel fait référence un réclamant peut s'apparenter à la « plaine de Flettin » mentionnée par l'auteur de l'étude d'incidences de plan et sur laquelle est prévue l'inscription de l'extension Nord-ouest; que ce dernier spécifie à son propos que les impacts sur la nature présente dans cette zone seront assez réduits en raison de milieux moins intéressants sur le plan de la biodiversité (zones agricoles sans grand intérêt en biodiversité et d'un boisement fort altéré);
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences considère que seule l'implantation de la piste de liaison entre la zone nord-ouest et la zone nord mènerait à l'isolation des éléments du maillage écologique local; que cet impact nécessite d'être relativisé puisqu'il n'impacterait que certaines populations animales à faible mobilité, que les éléments du maillage qui se trouveraient de ce fait isolés le seraient sur une faible étendue (environ 150 mètres) et qu'il existe des solutions pour leur reconnexion (création de zones tampons boisées le long de la voirie de liaison et en périphérie des différentes extensions de la carrière); que, sur base de ces éléments, l'auteur de l'étude n'a pas jugé opportun d'en modifier le tracé;
Considérant que l'auteur de l'étude et la DGO3 recommandaient aussi l'inscription au plan de secteur de zones tampons afin de protéger les milieux naturels voisins des zones d'extraction, notamment vis-à-vis du site Natura 2000 BE34007; qu'aux termes de l'arrêté du 8 mai 2014, il s'avère « que ces éléments relèvent du permis et non de la présente révision du plan de secteur; qu'il invite toutefois à ce que ces remarques [celles formulées par l'EIP et la DGO3] soient prises en compte lors de l'instruction de la demande de permis en vue de protéger au mieux les habitats présents dans ces zones attenantes aux futures zones d'extraction »; que cette décision a été validée par la DGO3 dans son avis du 31 mars 2015;
Considérant que, comme rappelé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, préalablement à toute atteinte aux milieux naturels, sont requises l'introduction d'une demande et l'obtention d'une dérogation aux mesures de conservations des espèces protégées sur base des dispositions de la loi de 1973 sur la conservation de la nature et de ses arrêtés d'applications (Arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux - Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux);
Considérant qu'à l'issue de la présente étude d'incidences sur plan, il appartenait au Gouvernement wallon de prendre les dispositions qui lui étaient possibles à ce stade afin de limiter au maximum les conséquences sur l'environnement naturel;
Considérant que le projet de révision du plan de secteur adopté le 8 mai 2014 prévoyait, comme le recommandait l'auteur de l'étude d'incidences, de ne pas inscrire une zone d'extraction destinée à accueillir des bassins de décantation dans le vallon sec situé au sud du bassin existant dont les conséquences sur la biodiversité auraient pu être dommageables; que la pertinence de ce choix est soulignée par le CWEDD dans son avis du 9 mars 2015;
Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 a privilégié, par le choix de ses compensations planologiques et leurs affectations, la sauvegarde de la nature et sa protection; qu'il a en outre décidé, comme le suggérait l'auteur de l'étude, de retenir une mesure d'aménagement portant sur l'établissement d'une convention de gestion entre l'exploitant du gisement et le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie pour la future zone forestière qu'il envisage d'inscrire sur une partie de la zone d'extraction non-exploitée à l'ouest de la zone d'extraction actuelle; que, comme expliqué ci-après sous la section « Compensations », le Gouvernement wallon se trouve finalement obligé de renoncer à cette mesure d'aménagement;
Considérant que la demande du conseil communal de Durbuy relève du réaménagement de la carrière; que l'opportunité d'une telle convention pourra dès lors être examinée dans le cadre des futurs permis qui seraient ultérieurement délivrés;
Considérant en outre que l'auteur de l'étude d'incidences propose qu'au terme de l'exploitation, les zones d'extraction inscrites par la présente révision soient réaffectées en zones non destinées à l'urbanisation (soit en zones agricoles et d'espaces verts); qu'il en a été pris acte dans l'arrêté du 8 mai 2014 mais que cette question du réaménagement sera fixée par le permis unique qui en autorisera l'exploitation;
Considérant que dans son avis du 5 décembre 2012 sur l'étude d'incidences de plan, la DGO3 faisait état de la période moins propice choisie par l'auteur de l'étude d'incidences pour réaliser un relevé des espèces biologiques; que cet élément est repris à l'arrête du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant le projet de révision du plan de secteur, lequel avait d'ailleurs recommandé qu'un relevé complémentaire soit réalisé dans le cadre de la demande de permis;
Considérant que, pour le surplus, dans son avis favorable conditionnel du 31 mars 2015 sur le dossier d'enquête publique, la DGO3 n'émet pas de condition particulière relevant de cette thématique; qu'elle rappelle en outre que les remarques émises dans son avis du 5 décembre 2012, sollicité dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidences de plan sur l'avant-projet de révision, pourront être réglées lors de la délivrance des permis d'exploiter ultérieurs de la carrière (par exemple, le maintien d'une bande de recul de 100 mètres par rapport aux érablières de ravins, habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire (Code EUR15=9180) en très bon état de conservation, un relevé des espèces en saison propice, etc.); i. Sous-sol Considérant que des réclamants soulignent les richesses du sous-sol sur le site et ses alentours (présence d'un large réseau karstique, de chantoirs, de dolines);que certains s'inquiètent des risques de répercussions sismiques sur le réseau de Bretaye;
Considérant par ailleurs qu'un réclamant s'interroge de savoir comment sera contrôlé le respect de la convention visée à l'article 5 de l'arrêté adoptant provisoirement la présente révision du plan de secteur, formulé comme suit : « La convention en vigueur entre l'exploitant et la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) portant sur l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle devra, s'il échet être adaptée afin de s'appliquer aux nouvelles zones d'extraction prévues au présent projet de révision du plan de secteur avant son adoption définitive »;
Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique devra comprendre une étude détaillée des impacts sur le sous-sol (en particulier sur les phénomènes karstiques);
Réponses : Considérant que le projet de révision du plan de secteur met bien en évidence les effets que pourrait avoir l'exploitation sur le milieu karstique : risques de modification ou de disparition des paysages karstiques existants, risques d'impacts souterrains tels que la destruction de concrétions stalagmitiques suite aux vibrations engendrées par les tirs de mines ou la contamination de l'atmosphère des grottes par les gaz que les explosions dans la masse rocheuse disperseraient dans le massif, en particulier dans le système de Bretaye;
Considérant que l'étude d'incidences énonce diverses mesures de nature à évaluer l'impact vibratoire des tirs de mines (réalisation de tirs unitaires dans les zones concernées; lors des tirs de production dans la zone d'extension projetée, implantation, en sus de capteurs visant la protection des constructions riveraines, de capteurs au niveau du réseau karstique de Bretaye et au niveau du menhir « a Djèyi » (ou menhir de Heyd), vu la proximité relative de ces deux sites) et les réduire (adaptation de la charge instantanée d'explosif); que les mesures aptes à limiter ces risques seront prises dans le cadre des futurs permis nécessaires à l'exploitation comme le précise l'arrêté adoptant provisoirement la révision du plan de secteur;
Considérant, en ce qui concerne la convention liant l'exploitant et la CWEPSS, qu'il appartient à la convention elle-même de prévoir les sanctions applicables en cas de non respect de ses dispositions;
Considérant que la CRAT est favorable à ladite convention; qu'elle estime toutefois que cette convention relève « plutôt du permis qui sera sollicité pour l'exploitation de la carrière. [qu']Il est difficile d'imposer au carrier de souscrire à ces conventions au niveau de la révision du plan de secteur à partir du moment où il n'est pas directement à l'initiative de cette révision »; que le conseil communal de Durbuy souhaite quant à lui que la convention soit signée avant la mise en oeuvre du permis unique;
Considérant que le Gouvernement ayant estimé que la signature de cette convention avant la révision définitive est de nature à garantir un suivi dans et à proximité des zones visées par la présente révision de plan de secteur, la convention dont objet a été signée en date du 7 novembre 2014; que l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 se trouve dès lors respecté;
Considérant que la demande du conseil communal de Durbuy relève, comme elle l'indique, du permis unique; que le Gouvernement wallon ne peut donc y faire droit dans le cadre de la présente révision du plan de secteur; j. Sol et perte de terres agricoles et d'élevage Considérant qu'en ce qui concerne le volet relatif aux sols, les réclamations portaient essentiellement sur le caractère irréversible des impacts provoqués et sur la question de la perte de terres agricoles de bonne qualité ou destinées à l'élevage; Considérant que des réclamants regrettent que le projet ne propose pas de compensation équivalente à la perte de terres agricoles;
Réponses : Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la perte de surfaces agricoles seront également abordées et rencontrées dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; qu'une attention particulière sera dès lors accordée à la situation des agriculteurs concernés par le projet et à leur accompagnement;
Considérant que le projet de révision du plan de secteur relève que la mise en oeuvre de l'exploitation induira une perte irréversible de sols naturels et aura un impact sur l'activité agricole;
Considérant que l'auteur de l'étude précise en effet que sur le total des zones étudiées (zones d'extraction et variantes) près de 27.5 hectares sont exploités par l'agriculture (prairies ou terres labourées); que sur l'ensemble de ces zones, il observe qu'en moyenne environ 40 % des terrains concernés sont couverts de sols possédant des « aptitudes agronomiques élevées »;
Considérant que l'étude d'incidences confirme qu'il subsistera toujours un impact non réductible (perte de près de 24 hectares de surface agricole utile) mais qu'il convient de le relativiser en raison du phasage de l'exploitation des zones d'extraction qui permettra de différer les impacts sur certaines exploitations agricoles et de l'existence de solutions permettant de le limiter au maximum telles que : la reconstitution de terrains agricoles sur les dépôts de stériles en carrière couplée à la relocalisation des exploitants agricoles impactés sur des terrains agricoles existants, libres et quittes de tout bail à ferme, aux frais de l'exploitant carrier « pour autant que cette relocalisation ait tenu compte des contraintes de distances par rapport à l'exploitation agricole, à la valeur agronomique des terrains, etc. »;
Considérant que l'auteur de l'étude énonce des méthodes pour conserver au mieux la qualité des terres de découverture dans l'attente de leur utilisation pour reconstituer des surfaces agricoles ou pour finaliser des merlons (recommandations pour le décapage, le stockage, etc.);
Considérant en définitive que la CRAT estime que : « le projet [...] permet de préserver un juste équilibre entre l'activité extractive et l'activité agricole locale en préservant les sols de grande qualité agronomique »; que la DGO3, même si elle constate que « [...] une grande partie de l'extension de la carrière concerne des sols agricoles de grande qualité agronomique alors qu'ils sont localement peu abondants », reconnait que « de multiples mesures sont néanmoins prévues pour favoriser la compensation effective pour le volet agricole et le volet milieu naturel (faune et flore) »;
Considérant que pour le surplus, une réponse sera apportée ci-après dans la partie intitulée « Compensations »;
Considérant que le Gouvernement wallon envisage déjà via le mécanisme de compensation planologique d'affecter 7.8 hectares de zones urbanisables en zone agricole; qu'il décide en outre de ne pas inscrire la totalité de l'extension Sud en zone d'extraction telle que prévue lors de l'adoption provisoire du plan de secteur dont le solde restera affecté en zone agricole;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a étudié la possibilité en fin d'exploitation de rendre plusieurs zones en tout ou en partie à l'agriculture moyennant quelques aménagements : la zone Nord-est, les bassins de décantation (Aisne et Sud) et la partie ouest de la fosse actuelle, le cas échéant, en zone agricole; que le conseil communal de Durbuy demande également que les différents bassins de décantation retournent à l'agriculture en fin d'exploitation; que les questions de réaménagements seront abordées dans la thématique y relative ci-après; k. Hydrogéologie et hydrologie Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences n'aborde pas assez les impacts du projet sur le réseau des eaux naturelles souterraines;que des réclamants souhaitent qu'une enquête hydrogéologique soit réalisée par des spécialistes; que d'autres, au contraire, reconnaissent que l'impact sur les eaux souterraines a bien été étudié;
Considérant qu'un réclamant indique que l'on doit s'attendre à des effets sur le réseau souterrain à la suite de la mise en oeuvre du projet; que des riverains souhaitent plus précisément que les sources d'eau potable de la vallée de l'Aisne qu'ils fréquentent soient protégées car ils craignent qu'elles soient impactées par les extensions de l'exploitation;
Considérant qu'un réclamant regrette que le trajet que parcourent les eaux de ruissellement sur le plateau de Flettin, au sein duquel elles disparaitraient via un chantoir ou une doline, n'ait pas été étudié par l'étude d'incidences; qu'il s'interroge, d'une part, sur les processus d'évacuation de ces eaux de ruissellement lorsque le chantoir aura disparu suite à la mise en oeuvre de l'extension Nord-ouest et, d'autre part, sur l'éventuel lien entre ces eaux de ruissellement et la résurgence de Bretaye, et, par conséquent, sur les conséquences de l'exploitation sur la qualité des eaux de cette résurgence;
Considérant que des réclamants regrettent que l'étude d'incidence n'analyse pas le prélèvement dans l'Aisne; qu'ils notent que l'étude d'incidences reconnait elle-même qu'il s'agirait de la meilleure solution alors qu'elle met pourtant en évidence les fortes fluctuations d'étiage de ce cours d'eau; qu'ils souhaitent dès lors qu'un complément d'étude soit réalisé sur ce point;
Considérant qu'un réclamant salue la bonne analyse de l'auteur de l'étude de la dimension hydrologique des rejets dans les cours d'eau; qu'un autre s'interroge sur les éventuels impacts sur les flux de l'Aisne et de son réseau souterrain en cas de crues;
Considérant que pour ce qui a trait aux eaux d'exhaure, la DGO3 émet les conditions suivantes : - « Solliciter l'autorisation de prélèvement pour exhaure sous la rubrique adéquate lors des demandes de permis »; - « Réaliser une étude hydrologique et hydrogéologique détaillée et approfondie sur l'impact de la carrière et de l'exhaure sur : les ressources en eau souterraine de la nappe des calcaires, les systèmes karstiques présents à proximité et susceptibles d'être modifiés, les milieux récepteurs des rejets de l'exhaure »; - « Assurer un suivi des débits prélevés, et du comportement de la nappe (niveaux d'eau et/ou débits aux exutoires naturels »;
Considérant que la DGO3 demande au sujet de la gestion des eaux pluviales et usées sur le site que : - les eaux de pluie soient, dans la mesure du possible, réutilisées, infiltrées ou décantées de manière à limiter leur ruissellement et leur impact sur les cours d'eau; - la législation en vigueur dans le cas de rejet d'eaux usées industrielles soit respectée notamment : * toute création d'un point de rejet d'eaux usées industrielles fait l'objet d'une demande de permis d'environnement - rubrique 90.10; * si un rejet d'eaux usées industrielles en eaux de surface était envisagé, la Direction des Eaux de surface de la DGO3 est l'instance compétente consultée en la matière de conditions d'exploitation liées aux rejets d'eaux usées; * en raison de la fragilité du milieu récepteur, les permis autorisant le rejet d'eaux usées industrielles pourraient, selon leur charge polluante, être soit refusés, soit assortis de conditions particulières sévères. L'attention du demandeur est d'ailleurs attirée sur le fait qu'il prévoit des rejets d'eaux dans l'Aisne ne répondant pas aux normes, avec de plus un risque d'inondation des bassins de décantation avec comme conséquence une remise en suspension des sédiments décantés et atteinte à la rivière;
Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que, dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique, une étude détaillée des impacts sur l'hydrologie et les phénomènes karstiques soit développée;
Considérant que dans son avis du 7 juin 2016, la Cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 attire également l'attention sur la nécessité d'étudier de manière plus précise les impacts potentiels de l'exploitation sur la nappe aquifère et sur les phénomènes karstiques locaux; qu'elle recommande à ce sujet que d'une part, une échelle fixe de mesure soit placée dès à présent au niveau du plan d'eau affleurant dans la partie ouest de la carrière afin de pouvoir suivre les variations saisonnières de la nappe et, d'autre part, que dans le cadre de la demande de permis, des piézomètres soient placés et une étude hydrogéologique réalisée afin d'appréhender de manière plus précise les impacts potentiels de l'exploitation sur la nappe aquifère et sur les phénomènes karstiques locaux;
Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan n'a en effet pas indiqué de conclusion quant à l'éventuel impact de la prise d'eau dans la berge gauche de l'Aisne sur son débit; qu'il indique toutefois que ce prélèvement est envisagé par l'exploitant comme un apport extérieur en cas de pertes ponctuelles dans le process d'eaux de lavage des pierres fonctionnant en circuit fermé; que cet élément relève du permis unique et non de la présente révision de plan de secteur;
Considérant que, dans son avis, le conseil communal de Durbuy ne s'oppose pas à la présence d'une station de pompage dans l'Aisne et de l'équipement permettant la circulation des eaux en circuit fermé;
Considérant que le permis unique octroyé à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 a autorisé, moyennant conditions, l'installation de cette prise d'eau (maximum 40m®/h, 30 kW) et le rejet d'eaux usées de maximum 5m®/h dans ce cours d'eau via le ruisseau de Tour car il qualifie leur impact de « très limité »; qu'il précise en outre que « [...] les prises et le rejet d'eau de ou dans l'Aisne sont encadrés par les conditions émises par la Direction des Cours d'Eau non navigable (DCENN) et la Direction des Eaux de surface; [...] en outre, l'exploitant a pris et prend encore des mesures en vue de limiter le prélèvement d'eau dans l'Aisne; qu'aucune nuisance pour ce cours d'eau ne semble dès lors devoir être crainte »;
Considérant que l'auteur de l'étude relève plusieurs résurgences sur la rive gauche de l'Aisne en contrebas des zones d'extension Nord et Nord-est; que, sur base des informations provenant de l'Atlas du karst wallon et de la Commission wallonne d'Etude et de Protection des sites souterrains (CWEPSS), il indique que l'une d'elles (« Résurgence n° 2 de Lohéré » - Réf. 55/2-24) est alimentée par le « chantoir de la Préalle » - Réf.55/2-25 (depuis 2011, les pertes se feraient dans le « chantoir amont de la Préalle » - Réf. 55/2-36*) et le conduit karstique sous le plancher de la carrière; qu'en ce qui concerne les autres résurgences (« Résurgences de Lohéré » - Réf.55/2-24* - et « Emergence aval de Lohéré » - Réf. 55/2-38*), celles-ci seraient alimentées par des infiltrations via le massif ouest, probablement sur le plateau de Flettin, mais aucune information n'est donnée quant à l'existence d'un chantoir ou d'une doline, comme le mentionne le réclamant;
Considérant qu'après examen de la cartographie du projet ERRUISSOL du Service public de Wallonie, l'auteur de l'étude ne relève pas de phénomènes particuliers d'érosion des sols par ruissellement concentré ou diffus sur la zone Nord-ouest recouvrant en partie le plateau de Flettin;
Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 reprend les recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences qui visent principalement à limiter les impacts dont il a été question ci-avant, notamment sur le système de Bretaye, à savoir : - « Réaliser une étude hydrogéologique plus poussée lors des demandes de permis ultérieures en vue notamment de confirmer les cotes planchers avancées dans l'étude d'incidences de plan »; - « Ne pas autoriser d'approfondissement de la carrière actuelle en-deçà de la cote +163m avec un niveau d'exhaure limité à +161m afin de préserver les conduits karstiques situés sous le plancher »; et éviter phénomènes de soutirage de l'Aisne vers la carrière, etc; - « Prendre des précautions particulières pour éviter toute contamination du sol, sous-sol et de la nappe aquifère »;
Considérant que la Cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 estime sur base des données à sa disposition que le niveau de la nappe phréatique oscillerait entre les cotes +155 m et +161 m; qu'elle indique que le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle pour l'exploitation de la partie nord de la zone d'extraction existante empêche l'exploitation en-deçà de la cote +175m (à l'exception du raccordement au plateau existant à la cote +163m); l'exhaure y étant également interdite;
Considérant que, pour le surplus, les questions émises ci-avant ne relèvent pas de la présente procédure de révision de plan de secteur mais trouveront réponse dans le cadre des permis qui pourront être octroyés à l'issue de la présente révision du plan de secteur; que le Gouvernement entend les remarques et propositions énoncées ci-avant et insiste pour que celles-ci soient prises en considération dès à présent (placement d'une échelle fixe de mesure au niveau du plan d'eau) ou dans le cadre de la demande de permis unique et de l'étude d'incidences sur l'environnement qui serait réalisée; l. Bassins de décantation Considérant que la majorité des réclamations porte sur le projet d'implantation de bassins de décantation le long de l'Aisne;que les réclamants s'interrogent sur les aspects pratiques (traitement des boues, etc.) du projet et sur les éventuelles nuisances pour les riverains (inondations, modification de flux de la rivière en crue, etc.); que des réclamants demandent ce qu'il ressort de la position de l'exploitant d'éventuellement renoncer à la construction de ces bassins et de renoncer à l'option « [...] d'expédier les eaux de lavage dans la carrière où l'extraction aurait cessé [...] »;
Considérant que la DGO3 énonce plusieurs recommandations d'aménagements et de gestion en cas de construction de bassins de décantation le long de l'Aisne;
Considérant que le CWEDD relève que l'arrêté du 8 mai 2014 a bien suivi les propositions de l'auteur de l'étude d'assortir, d'une part, une prescription supplémentaire aux zones destinées à accueillir les bassins de décantation et, d'autre part de ne pas inscrire en zone d'extraction les terrains situés dans le vallon sec au sud du bassin de décantation existant; qu'un réclamant valide également cette seconde proposition de ne pas inscrire en zone d'extraction ces terrains;
Réponses : Considérant que, comme l'indique l'arrêté du 8 mai 2014, les bassins de décantation prévus en bordure de l'Aisne sont destinés à « [...] recueillir les eaux de ruissellement ne pouvant pas être interceptées par le bassin situé à l'entrée de la carrière, puisque s'écoulant à une cote inférieure, et contribuant ainsi à limiter les concentrations en matières en suspension rejetées dans l'Aisne »; que l'auteur de l'étude observe que ces dispositifs, bien que contribuant à améliorer la situation en temps normal, n'empêcheront toutefois pas des risques d'impacts environnementaux en période de crue, tels que notamment d'évacuation des boues et fines vers l'Aisne, mais il s'agirait dans ce cas d'une situation analogue à celle actuelle;
Considérant que, sur base des informations fournies dans le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle, la Cellule Aménagement-Environnement estime que l'inscription de ces bassins n'est plus motivée en raison des divers travaux réalisés depuis l'étude d'incidences de plan tels que l'installation de dispositifs au sein de la zone d'extraction de la carrière qui permettent d'éviter les ruissellements boueux depuis le site d'exploitation vers les maisons situées directement à l'aval (canalisation du ruisseau de Tour, station de lava-e des roues, nouveaux bassins de décantation dans la zone d'extraction actuelle, etc.) - éléments problématiques relevés par l'auteur de l'étude justifiant la nécessité de recourir à ces bassins;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.526 du 19 janvier 2016 annulant l'arrêté ministériel du 21 octobre 2011 refusant le permis unique délivré le 27 juin 2011 qui autorisait notamment la construction de bassins de décantation le long de l'Aisne en dérogation au plan de secteur;
Considérant que l'exploitant est par conséquent en droit de réaliser ces bassins de décantation et ce, indépendamment de l'aboutissement de la présente procédure de révision de plan de secteur;
Considérant toutefois que dans son courrier du 29 septembre 2016, M. Frédéric Mathieu, gérant des Carrières de Préalle, confirme renoncer à l'aménagement des « bassins de décantation de [ses] eaux pluviales et industrielles en bordure de l'Aisne (avant rejet dans cette rivière), tels qu'ils ont été autorisés par [le] permis unique du 27 juin 2011 »; qu'il estime que ceux-ci n'ont « plus d'utilité » car l'entreprise est parvenue « à assurer un rejet limité et très peu chargé en sédiments » grâce aux améliorations apportées depuis 2012 (limitation des pertes du circuit de lavage des produits, pose d'un revêtement « en dur » sur les voiries internes, optimisation du bassin de décantation en carrière et repompage des eaux décantées dans ce dernier);
Considérant qu'en définitive, seuls seront donc présents sur ces terrains une prise d'eau et un dispositif de rejet d'eaux usées via le ruisseau de Tour tels qu'autorisés par le permis du 13 novembre 2015; que celui-ci indique notamment que « [...] ces installations ponctuelles présentent un impact très limité » et « [...] qu'aucune nuisance pour ce cours d'eau ne semble dès lors devoir être crainte »;
Considérant qu'au vu de ces éléments, il apparait dès lors pertinent de renoncer à l'inscription de la zone d'extraction le long de l'Aisne puisque la nécessité de créer des bassins de décantation à cet endroit n'est à présent plus justifiée; qu'il appartiendra aux permis futurs de prendre en compte les recommandations énoncées ci-avant, d'évaluer la situation et l'efficacité des aménagements déjà réalisés et de proposer, le cas échéant, des aménagements supplémentaires; m. Chemins Considérant que des réclamants s'inquiètent de la dégradation, voire de la disparition des chemins lors de la mise en oeuvre des extensions (principalement celle Nord-ouest); Considérant que certains d'entre eux mentionnent l'importance historique de ces sentiers ancestraux localisés sur le plateau de Flettin; qu'ils indiquent qu'ils permettent de relier plusieurs villages et points d'intérêt (grottes, mégalithes, etc.) et qu'ils présentent donc un intérêt pour les loisirs et le tourisme; qu'ils souhaitent par conséquent leur conservation;
Considérant qu'un réclamant, riverain direct, s'interroge pour sa sécurité et sa qualité de vie;
Considérant qu'un réclamant mentionne également avoir recours à ces chemins pour promener ses chevaux et s'interroge sur le fait que l'accès aux prairies ne soit pas mentionné dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur; qu'il appréhende la traversée de l'intersection entre les chemins et la piste de liaison avec ses jeunes chevaux et indique que si ça devenait problématique, il devrait délocaliser son activité; qu'enfin, il constate le mauvais état des chemins et voies d'accès;
Réponses : Considérant que l'étude d'incidences de plan a relevé dans les extensions futures la présence de quatre chemins repris à l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux et de deux chemins privés dont l'un a déjà été intégré à l'exploitation et fait l'objet d'une interdiction de circulation (ordonnance de police du 11 décembre 2009); qu'elle note que la mise en oeuvre des extensions entrainera leur disparition pour partie au sein de ces zones; que l'arrêté du 8 mai 2014 fait état des recommandations de l'étude d'incidences quant aux raccordements aux itinéraires existants des chemins nos 6, 22, 39 et 49, ainsi que du chemin privé longeant le menhir « a Djèyi » et aux divers aménagements sécurisés de qualité à installer aux jonctions entre la piste de liaison reliant la fosse Nord à la fosse Nord-ouest et les tracés éventuellement déviés du chemin n° 6 d'une part, et, d'autre part, du chemin privé longeant le menhir « a Djèyi »; que la connectivité des cheminements ne devrait dès lors pas être impactée par la présente révision de plan de secteur;
Considérant que la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur impliquera l'obligation de respecter les procédures d'élargissement, redressement, ouverture et suppression de chemins vicinaux prévus par le décret relatif aux voiries communales; que le Gouvernement entend que l'exploitant carrier présente des solutions concertées avant toute mise en oeuvre des nouvelles zones d'extraction, notamment avec la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie - comme prévu par l'article 12 de la Convention du 3 décembre 2015 - pour le chemin privé reliant les chemins n° 49 et 39 en passant par le menhir « a Djèyi » -, et initie les procédures y afférentes; qu'il insiste pour que les recommandations émises ci-avant soient prises en compte lors de ces démarches;
Considérant que la piste de liaison ne sera aménagée que lors de la mise en oeuvre de l'extension Nord-ouest, soit lors des ultimes phases d'exploitation, et qu'elle est exclusivement destinée à un charroi interne;
Considérant que l'état des chemins et voies d'accès ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que les questions relatives à la sécurisation des chemins ne relèvent pas de la présente procédure de révision de plan de secteur mais trouveront réponse dans le cadre des permis qui pourront être octroyés à l'issue de la présente révision du plan de secteur; n. Habitations environnantes et dévaluation Considérant que des réclamants indiquent que le projet n'impactera pas seulement les plus proches riverains mais aussi près d'un cinquième de la population de la commune de Durbuy; Considérant que des réclamants regrettent que l'étude ne prenne pas en compte l'impact de l'exploitation sur la vie des riverains et des villages voisins; qu'elle occulte notamment les impacts sur les habitations localisées à la sortie immédiate de la carrière ainsi que sur les habitations et les activités (élevage de chevaux, etc.) situées en contrebas des zones d'extensions Nord et Nord-est, au long d'Aisne; qu'un réclamant rejette totalement le projet pour ces raisons;
Considérant qu'un réclamant suggère de réaliser une enquête auprès des habitants et indépendants des villages concernés (Aisne, Heyd, Villers-Sainte-Gertrude, Ozo) car il considère que leur expérience mérite également de faire l'objet d'une enquête approfondie, au même titre que l'enquête socio-économique;
Considérant qu'un réclamant estime qu'il convient de préserver la valeur paysagère du site afin de favoriser des répercussions positives sur les activités touristiques et sur la qualité de vie des habitants;
Considérant que beaucoup de réclamants s'opposent au projet en raison de la dévaluation qu'il entrainera sur les biens immobiliers et fonciers; qu'ils regrettent que l'étude d'incidences n'étudie pas cet impact en privilégiant l'étude de la plus-value du projet pour l'exploitant carrier; que, dans cette optique, des réclamants proposent de réaliser une étude de la moins-value auprès de quelques notaires locaux et d'envisager un dédommagement ou encore une expropriation des propriétaires, à l'instar de l'expérience de l'aéroport de Bierset;
Considérant que des réclamants font état de leur expérience personnelle pour prouver la reconnaissance de la grande valeur des habitations des villages (par exemple, paiement de droits supplémentaires à l'Etat lors de l'achat de leur bien);
Considérant qu'un réclamant attire l'attention sur la manoeuvre de la carrière qui achèterait à « gros prix » les terrains environnants empêchant dès lors le développement d'autres activités (ex : élevage de chevaux au Long d'Aisne);
Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'équité entre citoyens face aux nuisances : en payant les mêmes taxes communales, il estime que chacun devrait avoir droit à la même quiétude et au même bien-être;
Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude indique que l'exploitation de la pierre calcaire est traditionnelle dans la vallée de l'Aisne depuis de nombreuses décennies; que la SPRL Carrières de Préalle est présente sur le site depuis 1946, moment à partir duquel elle a installé un concasseur sur le rocher de Préalle et date de sa création; qu'il s'agit donc d'une activité connue depuis de nombreuses années et ancrée dans l'histoire du lieu;
Considérant que l'auteur de l'étude relève dans son analyse la présence du village d'Aisne à l'est du site visé par la présente révision; qu'il note à son propos qu'il s'agit d'un village-rue qui s'est développé le long de la N806 et de la rivière l'Aisne et dont les typologies bâties présentent une « certaine hétérogénéité »; qu'il mentionne que « plusieurs habitations jouxtent en effet l'entrée de l'exploitation », raison pour laquelle il considère que « ce village entretient une relation assez forte avec la carrière »;
Considérant que l'auteur, même s'il reconnait un risque d'augmentation des nuisances pour l'ouest du village d'Aisne (niveaux sonores et émissions de poussières) suite à la modification de la topographie induite par la mise en oeuvre de la zone Nord-est, ne conclut pas à une remise en cause du projet de révision de plan de secteur et émet des recommandations afin de réduire ces nuisances pour les riverains dès les premières phases de l'exploitation (zones d'isolement autour des fosses et aménagements tels que levées de terre ou écrans naturels, campagnes de mesures acoustiques et d'émissions de poussières préalables, etc.), ces éléments ont déjà été abordés dans les thématiques abordées ci-avant, et relèvent des procédures de permis consécutives à la présente révision de plan de secteur;
Considérant que la carrière est en activité de 6 à 17h; qu'au moment de l'étude d'incidences de plan, le charroi est estimé à 16 camions de 2 tonnes A/R par heure et, qu'en situation projetée (500.000 t/an), celui-ci atteindrait près de 24 camions de 2 tonnes A/R par heure; que ces calculs se basent toutefois sur le tonnage moyen sur 20 années, soit près de 325.000 t/an, et sur le flux de trafic durant le mois connaissant la plus forte activité (juin);
Considérant que l'auteur de l'étude ne mentionne pas d'impacts particuliers pour les villages environnants; qu'il appartiendra au permis de prévoir les conditions d'exploitation les plus aptes à réduire au minimum les nuisances générées;
Considérant que l'auteur indique, au sujet du paysage et du cadre bâti, que « d'une manière générale les mesures prises pour accompagner les révisions proposées devraient permettre d'intégrer au mieux l'exploitation dans son environnement visuel. Il subsistera toutefois, et ce en raison de la structure paysagère dominée par la topographie, des vues sur les fronts de taille de l'exploitation »;
Considérant que les préoccupations en terme de limitation des incidences de l'exploitation sur l'habitat trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée au niveau du plan de secteur, que celle qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement; que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier reste à démontrer d'autant que l'exploitation future tend dans sa majeure partie à s'écarter des zones habitées et que les installations seront maintenues à leur emplacement actuel; que du reste les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière réduiront cette hypothèse au minimum;
Considérant qu'après la période de réaménagement, le site acquerra une valeur biologique plus importante qui pourra jouer un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches;
Considérant qu'en ce qui concerne les réclamations relatives aux risques de dégâts aux bâtiments environnants, dans le cadre de l'exploitation de la carrière, des conditions relatives aux procédés et aux technologies utilisées en matière de tirs de mines pourront être imposées au stade du permis afin de réduire et de maîtriser les niveaux vibratoires;
Considérant qu'il ne relevait pas de la mission de l'auteur de l'étude d'incidences de plan de réaliser une étude sur la moins-value ainsi qu'une enquête auprès des habitants;
Considérant que les demandes de compensation/dédommagements de même que les remarques relatives au rachat par l'exploitant de certains biens ne relèvent pas de la présente révision de plan de secteur; o. Pollution et gestion des déchets Considérant que des réclamants s'inquiètent que l'exploitation des extensions conduise à une augmentation de la pollution atmosphérique (poussières, etc.), notamment à Heyd et dans les villages avoisinants;
Considérant qu'un réclamant indique que rien n'est envisagé pour réduire ou éliminer l'impact de la pollution des véhicules et de l'industrie;
Considérant que la DGO3 demande, concernant la gestion des déchets générés sur le site du projet lors des phases ultérieures de réalisation du présent projet, que le demandeur veille au respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et à ce que l'évacuation des éléments en maçonnerie de briques, de blocs de béton armé ou non se fasse vers un centre autorisé pour effectuer le tri-recyclage de déchets inertes de construction et de démolition;
Réponses : Considérant que la plupart de ces réclamations ont trait à l'implantation et à l'exploitation du projet industriel sous-jacent; qu'elles trouveront donc réponse dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que, le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré;
Considérant qu'il a déjà été répondu ci-avant à la question des incidences relatives aux émissions de poussières;
Considérant que l'auteur de l'étude indique que des risques de pollution du sous-sol pourraient être dus à un épanchement accidentel d'hydrocarbures (ex : fuite au niveau des dumpers ou des chargeurs) ou d'un transfert des boues de décantation vers le sous-sol et les conduits karstiques; que ces éléments figurent dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant le projet de révision de plan de secteur;
Considérant que l'auteur de l'étude émet des recommandations à l'attention de l'exploitant afin d'éviter toute contamination du sol, du sous-sol et de la nappe aquifère (kits antipollution, évacuation des engins présentant une fuite de carburant, réservoir double paroi, stockage des produits dangereux sur des dispositifs adéquats, etc.);
Considérant qu'au sujet de la pollution des sols, la DGO3 relève dans son avis du 31 mars 2015, que, d'après les données dont elle dispose au moment de la rédaction de son avis, « [...] aucun autre élément ne permet de faire état de l'existence ou de la présomption d'une pollution du sol [...] » et précise que cette information n'est toutefois pas exhaustive;
Considérant que celle-ci a émis un avis favorable conditionnel; que l'une de ces conditions indique que le demandeur est tenu de respecter les dispositions du décret sol du 5 décembre 2008, et plus particulièrement : - « Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol. Le propriétaire du terrain et, le cas échéant, l'exploitant, sont également tenus d'informer sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le collège communal de la présence de déchets abandonnés ou toute pollution dont ils ont connaissance dont la concentration excède les critères fixés aux articles 47 à 49 du décret précité; - l'exploitant est tenu de se soumettre aux obligations de l'article 18 du décret dès la survenance d'un des éléments générateurs repris en son article 21 sitôt celui-ci entrée en vigueur. Ces obligations sont rencontrées par la réalisation, par un expert agréé en gestion des sols pollués, d'une étude conforme au CWBP - Code wallon des bonnes pratiques - et, le cas échéant, d'une étude de caractérisation et d'un projet d'assainissement; - en outre, sans préjudice des obligations visées dans ledit décret, il est possible de faire réaliser par un expert agréé en gestion des sols pollués une étude d'orientation conforme aux articles 37 et 38 du décret et au CWBP, préalablement au démarrage des activités afin d'établir un état des lieux initial du sol avant exploitation. »;
Qu'elle précise toutefois qu'à ce jour, l'article 21 de ce décret n'est pas encore entré en vigueur;
Considérant que le permis délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 comprend des conditions relatives notamment à la protection des sols et aux émissions atmosphériques; qu'il pourra en être de même lors de l'octroi des permis des futures zones d'extraction; p. Autres nuisances Considérant que des réclamants estiment que ce projet portera atteinte au caractère rural de la vallée de l'Aisne présenté comme vecteur d'une bonne qualité de vie et de bien-être pour les habitants et les touristes de la région (lieu de ressourcement et de quiétude, paysages, balades et activités extérieures, poumon vert de la commune, etc.), qu'ils craignent d'être restreints dans leurs activités quotidiennes, et ce, au bénéfice d'une activité économique provoquant des nuisances; que des réclamants indiquent avoir basé leur choix résidentiel sur ces éléments relevant d'après eux du style de vie « campagnard »;
Considérant que plus spécifiquement, leurs craintes concernent les nuisances pour le village d'Aisne et le long d'Aisne (diminution de leur qualité de vie, frein à l'émergence de dynamiques villageoises et risques de délaissement du village par les habitants); que d'autres s'inquiètent des impacts du projet sur la santé des habitants et des écoliers (émissions de poussières, etc.) et du manque de sécurité autour des fosses pour les riverains et promeneurs;
Réponses : Considérant que, comme expliqué précédemment, l'activité extractive est présente dans la vallée de l'Aisne depuis de nombreuses décennies; que la situation est donc connue des riverains et ne constitue pas une nouveauté en soi;
Considérant que l'auteur de l'étude n'a pas conclu à des incidences notables pour les riverains en termes d'émissions de poussière et sonores, de vibrations ou de vues sur les fosses et installations, et qui pourraient remettre en cause le présent projet de révision de plan de secteur; que, comme déjà précisé, il a énoncé plusieurs recommandations en vue de limiter au maximum les incidences pour les riverains dans leur propriété ou lors de la pratique des activités professionnelles et de loisirs (conservation d'écrans naturels, connexion des chemins et sécurisation, établissement de plantations, de merlons et de zones tampons, actions sur les sources d'émissions - installations, réduction de la charge des tirs de mine, etc.); que, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, ces éléments relèvent des procédures de demande de permis ultérieures et non de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que, s'il est vrai que l'implantation d'une activité industrielle peut effectivement être source de nuisances, la SPRL Carrières de Préalle devra respecter les contraintes environnementales imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, de même que par le permis qui pourrait être délivré en vue de couvrir l'implantation et l'exploitation de la carrière; que la SPRL Carrières de Préalle devra également tout mettre en oeuvre pour qu'aucune nuisance supplémentaire ne soit engendrée par son activité;
Considérant que le projet prévoit le maintien des installations à l'endroit qu'elles occupent actuellement et l'éloignement de l'activité extractive, dans sa majeure partie, par rapport aux centres des villages d'Aisne et Heyd; qu'en vue de permettre d'éloigner l'activité extractive du village de Heyd, il y a lieu de faire droit à la proposition du conseil communal de Durbuy en restreignant la superficie de la zone d'extension Sud à inscrire en zone d'extraction; que celui-ci sera développé plus en détail dans la partie intitulée « Alternatives »; q. Réaménagements Considérant que des réclamants insistent sur l'importance de prévoir le réaménagement des zones d'extraction projetées;que certains d'entre eux estiment que cette question n'est pas assez abordée dans l'étude d'incidences de plan et dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la présente révision du plan de secteur et souhaitent donc sa prise en compte au stade de la révision du plan de secteur;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur les aménagements et leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que sur la garantie de leur réalisation;
Considérant que le conseil communal de Durbuy demande à ce sujet les éléments suivants : - « [...] une réhabilitation progressive au fur et à mesure de la mise en oeuvre d'autres fosses d'extraction, sans attendre la fin de l'exploitation, selon un plan établi et contrôlé par les services compétents de la Région wallonne. »; - un plan de réhabilitation qui tiendra compte des habitats naturels et de la possibilité et de l'opportunité d'accueillir un dépôt de déchets inertes (CET classe 3) pour accueillir les déchets des chantiers en cours sur le territoire de Durbuy; - le remblayage « rapide » des bassins de décantation prévus le long de l'Aisne et au sud dans le vallon vers Heyd selon un calendrier à proposer aux autorités compétentes et à l'issue duquel ils seront rendus à l'agriculture;
Considérant que des réclamants ont également proposé une réhabilitation progressive comme demandé par le conseil communal de Durbuy; qu'en vue d'en faciliter sa mise en oeuvre, ils recommandent une restitution progressive de la caution au fur et à mesure de la réalisation des aménagements et la constitution d'un comité d'accompagnement;
Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude a émis des recommandations quant à la réaffectation et au réaménagement des zones d'extraction au terme de l'exploitation (aménagements, reconstitution de milieu propice à la faune et la flore en carrière, etc.);
Considérant que parmi les propositions de réaffectation, l'auteur de l'étude envisageait de réaffecter les bassins de décantation (le long de l'Aisne et au sud dans le vallon) en zone agricole bocagère après réaménagement avec notamment couverture de terres arables;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 mai 2014, il n'a pas été jugé opportun d'intégrer dans la révision de plan de secteur les propositions de réaffectation émises par l'auteur de l'étude car celles-ci relevaient du permis; que ces remarques de l'auteur pourront être prises en considération par ledit permis;
Considérant que le Gouvernement estime de surcroit préférable de ne pas prévoir de réaffectation en zone agricole des futures zones d'extraction afin de permettre d'organiser leur réaménagement dans le cadre du permis;
Considérant que des réaménagements sont déjà prévus au sein de la carrière actuelle par le permis de bâtir du 22 aout 2001 et le permis unique du 13 novembre 2015 (plantations, etc.) dont la constitution d'une sûreté garantit la bonne exécution de ces travaux en application de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il en sera dès lors de même pour les futures zones d'extraction visées par la présente révision du plan de secteur; que la question d'un réaménagement phase par phase sera donc étudiée à ce stade;
Considérant que l'affectation des zones après exploitation ne pourra être modifiée que via une nouvelle procédure de révision du plan de secteur; que ces demandes doivent être spécifiquement motivées; que ces procédures requièrent non seulement l'évaluation de leurs incidences mais aussi la consultation du public; que la Région ne peut s'engager de façon ferme et définitivement intangible à ne plus permettre de modification d'affectation de la zone sous peine de violer l'article 1er du CWATUP;
Considérant que sur base de ces éléments, le Gouvernement confirme sa position prise dans son arrêté du 8 mai 2014 et invite à ce que les propositions des réclamants et du conseil communal de Durbuy soient elles-aussi prises en considération dans le cadre des demandes de permis ultérieures; r. Autres mesures à prendre Considérant que les remarques des réclamants ont porté sur les questions du phasage de l'exploitation et sur l'instauration de zones tampon; Considérant que des réclamants demandent que soit envisagé un phasage afin de permettre de gérer les éventuels impacts dans le temps; que l'un d'eux estime qu' « il y a lieu d'utiliser l'article 452/26 du C.W.A.T.U.P.e. prévoyant un périmètre d'extension de zone d'extraction, et singulièrement pour la zone nord-ouest qui est particulièrement excentrée, le reste du phasage pouvant faire l'objet, lui, d'une finition plus fine dans les permis. »;
Considérant que dans son avis du 22 décembre 2014, le conseil communal de Durbuy demande que lors de l'instruction du/des permis unique(s) futur(s) : « la mise en oeuvre de l'extension de la carrière [soit] réalisée en deux phases dans le temps, par l'un des moyens suivants : - si le dossier de demande de permis unique porte sur l'extension globale; dans un premier temps, seule la zone `nord est' [...] sera mise en oeuvre (= phase 1); la zone `nord ouest' (= phase 2) ne sera entamée qu'à l'épuisement de la zone `nord est', et pour autant que les mesures prévues pour réduire les nuisances aient effectivement été exécutées; - dépôt de deux demandes de permis uniques successives, avec deux études d'incidences échelonnées dans le temps, le premier dossier portant uniquement sur la phase 1 [...]; » Considérant que pour ce qui concerne la définition de zones-tampons, un réclamant se dit favorable à la proposition de l'auteur de l'étude de prévoir une bande d'au moins 10 mètres de large sous la forme d'une disposition graphique ou littérale; qu'il suggère en outre d'inscrire ces zones en zones d'espaces verts tel que le prévoit l'article 37 du CWATUP plutôt que de renvoyer au permis sans garantie de réalisation;
Réponses : Considérant que d'après le plan d'exploitation repris dans l'étude d'incidences du plan, l'exploitant envisage une exploitation des futures zones d'extraction en quatre phases; que l'exploitation de la zone Nord-ouest ne débutera qu'au cours de la phase 2 et ce, de manière progressive pendant que les réserves disponibles dans les autres zones s'épuisent; qu'afin de pouvoir y déverser les stériles générés principalement par l'exploitation de la zone Nord-ouest, il est impératif que la fosse Nord-est soit complètement exploitée au cours de la phase 2; qu'en outre, le travail au sein de cette zone Nord-ouest sera progressif (travaux préparatoires de découverture, ouverture par paliers, etc.);
Considérant que le Gouvernement wallon confirme sa position reprise à l'arrêté du 8 mai 2014 consistant au rejet de la proposition de l'auteur de l'étude de définir un phasage de l'exploitation au stade de la présente révision du plan de secteur car il estime que celui-ci relève du permis et qu'il est en outre impossible de définir l'acte administratif à partir duquel l'exploitation de la zone Nord-ouest pourrait être entamée;
Considérant que cette décision qui traite de la question du zonage n'empêche pas que le permis comporte un phasage de l'exploitation des zones inscrites à l'issue de la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, il appartiendra à l'autorité administrative statuant sur la demande de permis de prendre position quant à la demande de phasage du conseil communal de Durbuy et d'étudier l'opportunité d'exploiter la zone Nord-ouest;
Considérant que l'auteur de l'étude a en effet recommandé la définition de zones tampons dont la largeur varie de 2 à 10 mètres en fonction des extensions concernées et des caractéristiques des terrains qui leur sont adjacents;
Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 n'a pas intégré ces zones tampons au stade de la révision du plan de secteur car celles-ci relevaient du permis en invitant « à ce que ces remarques [de l'auteur de l'étude sur l'avant-projet] soient prises en compte lors de l'instruction de la demande du permis en vue de protéger au mieux les habitats présents dans ces zones attenantes aux futures zones d'extraction »;
Considérant, de plus, que l'inscription de telles zones tampon de faible largeur n'est pas pertinente à échelle du plan de secteur, c'est-à-dire au 1/10.000ème; qu'il est de la compétence du Gouvernement wallon de veiller à la cohérence du plan de secteur;
Considérant en outre que cette option de ne pas cartographier les zones tampons a l'avantage de garantir la prise en compte de chaque phase d'extraction dans son ensemble lors de l'instruction des demandes de permis ultérieures et, par conséquent, de fixer des mesures d'aménagement plus adéquates sur base d'une étude d'incidences sur l'environnement, elle-même plus détaillée;
Considérant que dans son avis du 31 mars 2015, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a marqué son accord à la proposition du Gouvernement wallon formulée dans l'arrêté du 8 mai 2014 envisageant d'examiner les zones tampon dans le cadre du permis unique qui pourra être délivré ultérieurement;
Considérant que sur base de ces éléments, le Gouvernement wallon n'estime pas nécessaire de faire droit à la proposition du réclamant; s. Alternatives Considérant qu'outre le rejet pur et simple du projet dans sa globalité exprimé par certains réclamants, d'autres privilégient une solution intermédiaire en proposant la diminution des superficies à inscrire en zones d'extraction en vue de réduire les nuisances de l'exploitation et sa période d'exploitation et suggèrent de favoriser l'exploitation d'une fosse unique en renonçant à l'inscription de la zone Nord-ouest et, par conséquent, de sa piste de liaison; Considérant que cette demande de diminution de superficie est souvent accompagnée d'une demande de diminution de la production annuelle;
Considérant que, dans sa délibération du 22 décembre 2014, le conseil communal de Durbuy souhaite que : - dans la zone Sud, l'exploitation soit limitée sur une bande de 15 mètres de large à partir de la bordure de la zone d'extraction existante, doublée par une bande de 20 à 35 mètres de large destinée à être une zone de « dégagement et de plantation (essences indigènes feuillues à définir par le DNF) [...] », et que le solde de la zone d'extraction projetée soit conservé en zone agricole; - au Nord-est, les bosquets existants soient maintenus en l'état, de même qu'ils conservent leur affectation ou soient réaffectés en zone forestière ainsi que leur affectation en zone forestière; - la production soit maintenue à 400.000 t/an dans le cadre du permis;
Réponses : Considérant qu'il n'appartient pas au Gouvernement wallon de statuer sur une limitation de la production dans le cadre d'une procédure de révision de plan de secteur car celle-ci relève du permis unique qui pourra être ultérieurement délivré et dont la demande devra être appréciée au regard de l'analyse des nuisances liées à l'exploitation du site (poussières, tirs de mines, charroi, notamment) et de l'utilisation parcimonieuse de la ressource visée à l'article 1er du CWATUP;
Considérant qu'il relevait de la mission du chargé d'étude de valider la localisation de l'avant-projet eu égard aux objectifs de la révision du plan de secteur et des objectifs des plans et programmes pertinents; que pour ce faire, ont été choisis les critères suivants : qualité du gisement, accessibilité, présence d'infrastructures, possibilités d'exploitation au vu des principales contraintes et potentialités;
Considérant que l'auteur de l'étude a validé la localisation de l'avant-projet (zones Nord et Nord-est) au regard de ces critères mais a constaté, comme vu précédemment, que les réserves de gisement présentes dans ces zones ne permettaient pas de poursuivre l'exploitation de la carrière de Préalle pour trente années supplémentaires, conformément aux orientations du SDER; qu'en l'absence d'alternative de localisation, l'auteur de l'étude a dès lors proposé d'ajouter deux nouvelles zones d'extraction répondant aux mêmes critères de localisation que ceux appliqués à l'avant-projet : les zones Nord-ouest et Sud;
Considérant que dans son avis du 26 mars 2015, la CRAT valide la localisation et la délimitation des zones inscrites par le projet de révision du plan de secteur du 8 mai 2014 et ne remet donc aucunement en cause la localisation des zones Nord-ouest et Sud : « la CRAT estime que la localisation et la délimitation des zones d'extraction proposées sont logiques et s'inscrivent parfaitement dans le contexte géologique local. Ces nouvelles zones d'extraction permettront d'optimiser au mieux le gisement calcaire. Dans ce cadre, elle souligne l'intérêt d'avoir prolongé la zone d'extraction Sud jusqu'au ban de schiste afin de permettre l'exploitation de l'ensemble du gisement calcaire dans cette zone. [...] La Commission apprécie que les extensions prévues soient circonscrites au plateau [de Flettin] et qu'elles ne débordent pas sur les versants de la vallée de l'Aisne. [...] »; que, dans son avis du 9 mars 2015, le CWEDD émet un avis favorable sur l'inscription des zones d'extraction telles qu'adoptées provisoirement par l'arrêté du 8 mai 2014;
Considérant que tant la CRAT que le CWEDD valident la justification socio-économique des extensions proposées;
Considérant que sur base des chiffres présentés par l'auteur de l'étude, la zone Nord-ouest permettrait à elle-seule d'assurer près des 2/3 de la production de concassés calcaires tout en restant à proximité des installations de traitement; qu'après analyse des impacts éventuels qui pourraient être générés et étude des moyens permettant de les atténuer, rien ne permet à l'auteur de remettre en cause ce choix;
Considérant qu'au vu des éléments précités et afin de répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur et de rencontrer les orientations du SDER, le Gouvernement ne peut dès lors faire droit aux demandes des réclamants de se limiter exclusivement à l'exploitation des zones contigües à la carrière;
Considérant qu'il appartiendra au permis d'étudier l'opportunité de définir un phasage de l'exploitation et de limiter la production; que ceci permettrait de répondre à l'inquiétude des riverains quant à l'ampleur du projet, de sa mise en oeuvre et des nuisances qui pourraient en découler;
Considérant que pour ce qui relève de la zone Sud, la Cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 se dit favorable à la demande du conseil communal de Durbuy d'en réduire la superficie compte-tenu du faible impact sur les réserves de gisement (faible rendement attendu au vu du pourcentage élevé de stériles et la faible hauteur exploitable) et la durée d'exploitation de la carrière, soit une perte estimée à près de 682.500 tonnes de gisement (hors stériles) et de 1.5 à 2 années d'exploitation); qu'elle est également favorable à la définition d'une zone de recul de 35 mètres au sein de laquelle pourra être reconstitué un écran boisé tel qu'il existait en 2009-2010 afin de préserver le village de Heyd et indique que sa réalisation devra être prise en compte dans le cadre de la demande de permis unique qui sera délivré dans cette zone;
Considérant que ces propositions permettent de réduire les nuisances pour le village de Heyd en maintenant éloignée l'activité extractive et opte pour limiter l'étendue de la zone d'extraction Sud; que, ne pouvant faire droit stricto sensu à la demande du conseil communal de Durbuy compte-tenu du dépassement de l'exploitation de la zone d'extraction actuelle au-delà de 50 mètres, il y a lieu de réaffecter en zone d'extraction l'ensemble de la zone d'activité économique industrielle existante et une partie de la zone agricole; qu'il s'indique d'inscrire dans sa partie sud un périmètre d'isolement au sens de l'article 41, 1°, du CWATUP afin de permettre la reconstitution de l'écran boisé dont les recommandations formulées ci-avant pourront être prises en compte dans le cadre de la demande de permis y afférente; que les activités de la carrière pourront dès lors prendre place dans le solde de la zone qui constitue une bande d'environ 15 mètres de large au nord de celle-ci;
Considérant que cette redélimitation de la zone Sud permettra toujours de rencontrer les orientations du SDER car elle ne réduira l'exploitation que de 1.5 année (en cas de production à 500.000 t/an) ou de 2 années (en cas de production à 400.000 t/an);
Considérant que la zone boisée à laquelle fait référence le conseil communal de Durbuy, est située à l'entrée de la carrière, sur les versants nord et ouest, sur des terrains actuellement inscrits en zones agricole, forestière et d'extraction;
Considérant que tant le Gouvernement wallon que l'auteur de l'étude envisagent de ne pas modifier physiquement ou planologiquement ces terrains en raison de leurs intérêts biologique (présence d'espèces végétales rares et protégées) et paysager (adoucissement des vues potentielles depuis l'ouest pouvant survenir suite à l'excavation Nord-est qui supprimerait une partie de la ligne de crête);
Considérant que le permis délivré en novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle vise, en accord avec le DNF, le maintien de la partie du boisement située au nord-est de la zone d'extraction;
Considérant que le boisement et ses affectations originales sont donc maintenues; que ceci répond dès lors à la demande du conseil communal de Durbuy telle que formulée dans son avis;
Considérant qu'une carte annotée par l'administration communale de Durbuy a également été transmise à la DGO4 afin d'illustrer l'avis du conseil communal; qu'elle y figure entre autres le souhait du conseil communal de Durbuy de ne pas réaffecter en zone d'extraction le coin est de la zone Nord-est;
Considérant que cette demande n'est pas explicitée telle quelle dans l'avis du conseil communal du 22 décembre 2014; qu'en outre, la Cellule Aménagement-Environnement estime qu'il n'y aurait pas de plus value à retirer cette partie de la zone car un écran boisé et une zone tampon existent déjà entre la future carrière et la vallée de l'Aisne; que même si le permis accordé en novembre 2015 prévoit d'abandonner le petit bois nord-est sur base d'un accord avec le DNF, les plans d'exploitations tels que présentés en 2001 dans le cadre de la procédure de révision de plan de secteur, prévoyaient bien l'exploitation partielle et le remblayage par « backfilling » de cette zone et de celle située directement au nord; qu'elle signale également que le dépôt d'explosif est situé dans cette partie de zone d'extraction inscrite au plan de secteur actuel;
Considérant que cette question relative à la conservation du boisement pourra être étudiée dans le cadre de la demande de permis pour la zone Nord-est; 4. Les compensations Considérant que des réclamants estiment que les compensations planologiques proposées ne permettront pas de compenser les dommages subis, en ce qu'elles constituent plutôt une régularisation de la situation de fait qu'une compensation, qu'elles sont éloignées du projet et que la législation en la matière ne se trouve dès lors pas respectée;que les habitants ne trouvent aucun avantage comme, par exemple, le fait que d'autres terres soient octroyées aux agriculteurs en compensation des terres auxquelles ils doivent renoncer ou encore à ce que des produits de la carrière soient cédés gratuitement;
Considérant que l'article 46 du CWATUP prévoit deux types de compensation possible à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, l'une planologique, l'autre alternative; que, pour cette dernière, le CWATUP prescrit que sa définition tienne compte notamment de l'impact de la zone sur le voisinage; qu'il en est différemment pour la compensation planologique qui obéit à une logique strictement arithmétique;
Considérant qu'en outre le CWATUP ne prévoit aucune obligation de réaliser la compensation à l'échelle locale lors d'une procédure de révision de plan de secteur d'initiative gouvernementale, contrairement à ce qu'il prévoit en cas de révision de plan de secteur via l'établissement d'un plan communal d'aménagement; que dans le cas de la présente révision, les compensations planologiques prennent néanmoins toutes place sur le territoire de la commune de Durbuy;
Considérant que le présent arrêté ne prend en considération, au titre de compensation, ni l'octroi aux agriculteurs de terres en remplacement de celles qu'ils perdent, ni le don de produits par l'exploitant; que la remarque portant sur ces points n'est dès lors pas fondée;
Considérant que la CRAT note, quant à elle, une surcompensation de 2 hectares et recommande que le Gouvernement rencontre le principe de proportionnalité prévu à l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP en conservant l'ancienne carrière de Tohogne en zone d'extraction afin de permettre son utilisation potentielle lors d'une révision du plan de secteur ultérieure; que, par ailleurs, cette proposition est également partagée par un réclamant;
Considérant par ailleurs que l'inscription en zone forestière de l'ancienne carrière de Tohogne était prévue dès l'avant-projet de révision du plan de secteur et a été validée par l'étude d'incidences et retenu par le Gouvernement en vue d'assurer la cohérence de l'aménagement du territoire;
Considérant que, comme évoqué ci-avant, le Gouvernement renonçant à l'inscription de zones d'extraction, la superficie de zones urbanisables inscrites par la présente révision du plan de secteur atteint près de 34 hectares, dont seuls 31.3 hectares nécessitent d'être compensés au regard de l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP; que celles-ci étant compensées planologiquement par l'inscription de quelque 37.8 hectares de zones non urbanisables, on se trouve effectivement avec une surcompensation de près de 6.5 hectares;
Considérant que de telles surcompensations ne sont pas incompatibles avec le principe de proportionnalité prévu à l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP dès lors qu'elles s'inscrivent dans une logique de cohérence et de bon aménagement du territoire à l'échelle du plan de secteur;
Considérant qu'un réclamant demande d'affecter en zone naturelle les terrains initialement convertis en zones d'espaces verts dans les compensations « Briqueterie de Rome » et « Mont des Pins » inscrites par le projet de révision du plan de secteur en raison de la qualité de la biodiversité qui y est présente;
Considérant que tant la CRAT que le CWEDD valident dans leur avis respectif les affectations proposées pour les compensations planologiques proposées par le projet de révision en ce qu'elles respectent la situation existante de fait; que la CRAT estime d'ailleurs que les affectations proposées pour la compensation « Mont des Pins » permettent de ne pas « entraver l'utilisation et le développement éventuel du domaine du Mont des Pins »;
Considérant que, dans le cas de la compensation du « Mont des Pins », le projet de plan n'envisageait pas d'inscrire de zone d'espaces verts; que la requête du réclamant ne peut dès lors pas s'appliquer à cette compensation;
Considérant que, dans le cas de la compensation « Briqueterie de Rome », la question de l'affectation en zone naturelle des parties présentant une biodiversité intéressante a déjà été tranchée et justifiée dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant le projet de révision de plan de secteur; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette option; qu'en outre, une affectation en zone d'espaces verts est adaptée à la situation existante en ce qu'elle permet, selon l'article 37 du CWATUP, le maintien, la protection et la régénération du milieu naturel;
Considérant que le conseil communal de Durbuy est favorable à la désaffectation de l'extrémité ouest de la zone d'extraction actuelle prévoyant, en tant que compensation planologique, l'inscription d'une zone agricole au nord et d'une zone forestière au sud;
Considérant que l'exploitant carrier estime inapplicable la mesure d'aménagement portant sur la conclusion d'une convention de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, dès lors que « la sprl Carrière de Préalle et ses sociétés-soeurs au sein du groupe MATHIEU ne sont propriétaires que d'environ 20 % de la zone forestière qui sera inscrite en compensation » à l'Ouest de la carrière actuelle (parcelles 462a, 462b, 435a, et 436a); que la CRAT est également défavorable à l'établissement de cette convention, estimant qu'elle sera « difficilement applicable »; que la DGO3 considère qu'au vu de ces éléments, l'on doit renoncer à cette convention mais moyennant la négociation d'autres compensations avec le Département de la Nature et des Forêts dans le cadre du permis unique;
Considérant qu'au regard de ces éléments, le Gouvernement estime pertinent de ne pas retenir la mesure d'aménagement précitée, qui n'est en toute hypothèse pas nécessaire pour assurer la proportionnalité des compensations, et de reporter au permis la recherche de mesures de portée équivalente; 5. Conclusion Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-avant, le Gouvernement wallon décide de ne pas retenir la mesure d'aménagement portant sur la conclusion d'une convention de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 du Service public de Wallonie, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche; Considérant que les articles 4 et 5 de l'arrêté précité conditionnent l'adoption définitive de la présente révision partielle à la signature des deux conventions suivantes : - la « Convention pour l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle (Aisne/Durbuy) »; - la « Convention relative au Patrimoine dans le cadre de l'extension de la zone d'extraction de la carrière de Préalle (Durbuy) »;
Considérant que ces conventions ont été respectivement signées le 7 novembre 2014 entre d'une part la SPRL Carrières de Préalle et, d'autre part, la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) et le 3 décembre 2015 par la Carrière de Préalle SPRL, le Service public de Wallonie et la ville de Durbuy;
Considérant que le Gouvernement prend acte de ces conventions telles qu'elles figurent en annexe et, compte tenu des développements qui précèdent, considère que rien de s'oppose dès lors à l'adoption définitive de la présente révision de plan de secteur;
Considérant qu'il est opportun de renoncer à l'inscription de la zone d'extraction le long de l'Aisne ainsi qu'à une partie de la zone d'extraction Sud;
Considérant que la présente modification du plan de secteur de Marche - La Roche porte dès lors sur l'inscription sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd) de près de 34.1 hectares de zones d'extraction dont environ 2.7 hectares ne nécessitent pas d'être compensés planologiquement puisqu'ils visent déjà des zones destinées à l'urbanisation;
Considérant que conformément à l'article 46, § 1er, du CWATUP, les quelque 31.3 hectares restant sont dès lors compensés planologiquement par l'inscription de près de 37.8 hectares de zones non destinées à l'urbanisation;
Considérant que la prescription supplémentaire *S60 assortie à la zone accueillant le bassin de décantation sud est confirmée;
Considérant qu'il est décidé d'inscrire la prescription supplémentaire *S63 sur la partie sud de la zone d'extraction Sud la réservant à l'implantation d'un périmètre d'isolement au sens de l'article 41, 1°, du CWATUP;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Arrête :
Article 1er.La modification partielle des planches n° s 49/5, 55/1 et 55/2 du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription, sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd) : - de zones d'extraction en extension Nord, Nord-est et Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle; - d'une zone d'extraction au Nord-ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle, disjointe de cette dernière; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation d'une piste de liaison entre la future zone d'exploitation Nord et l'extension Nord-ouest précitée; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation de bassins de décantation; et, en compensations planologiques : - d'une zone agricole et d'une zone forestière sur la partie Ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; - d'une zone forestière sur la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne; - d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière et de deux zones agricoles au lieu-dit « Briqueterie de Rome » à Grandhan; - d'une zone forestière au lieu-dit « Mont des Pins » à Bomal, est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.
Art. 2.La zone d'extraction réservée à l'implantation du bassin de décantation existant au Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle est assortie de la prescription *S60 libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S60 est réservée à l'implantation de bassins de décantation et des ouvrages annexes nécessaires à ces installations » (planche n° 55/2).
Art. 3.La zone d'extraction réservée à l'implantation d'un périmètre d'isolement est assortie de la prescription *S63 libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S63 est réservée à l'implantation d'un périmètre d'isolement » (planche n° 55/2).
Art. 4.La déclaration environnementale produite par le Gouvernement en application de l'article 44 du CWATUP est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mars 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO
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