publié le 05 juillet 2022
Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
21 JUIN 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Le Ministre du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, article 46, § 1er, alinéa 2, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 2 décembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2022;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2022;
Vu les avis 71.406/1 et 71.407/1 du Conseil d'Etat, donnés le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, et modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations pour autant qu'il suive effectivement les études, la formation, le stage ou l'apprentissage.» ; 2° Dans l'alinéa 2, les mots "lorsque ces avantages ne dépassent pas la limite prévue à l'article 60, alinéa 2, 3°, ou à l'article 60, alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'un enfant" sont abrogés ;3° Les alinéas 3 à 7 sont abrogés ;4° Dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 4, les mots « à 5 » sont remplacés par les mots « et 2 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Bruxelles, le 21 juin 2022.
P.-Y. DERMAGNE