publié le 27 février 2006
Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins généralistes
21 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins généralistes
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 17 février 2002, 17 février 2005 et 10 août 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, 16 mars 1999 et 26 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 15 juin 2005;
Vu l'avis n° 38.743/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères de qualification pour l'obtention de l'agrément et du titre professionnel particulier de médecin généraliste
Article 1er.Quiconque souhaite obtenir l'agrément et le titre professionnel particulier de médecin généraliste doit être titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre document délivré par l'autorité belge compétente, sanctionnant une formation spécifique en médecine générale.
La formation spécifique visée à l'alinéa 1er correspond aux objectifs fixés dans l'annexe et aux conditions visées aux articles 2 à 8.
Art. 2.La formation spécifique en médecine générale est d'une durée de trois ans au moins et comporte une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique comprend un programme continu de stages agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, dans un ou plusieurs service(s) hospitalier(s), pertinents pour la formation d'un médecin généraliste, et dans une ou plusieurs pratique(s) de maître(s) de stage en médecine générale. Cette formation spécifique n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études de la formation conduisant à l'obtention du diplôme de docteur en médecine.
Art. 3.Pour être agréé et porter le titre professionnel particulier de médecin généraliste, le candidat généraliste effectue les stages conformément aux dispositions qui suivent.
Les stages effectués au sein des pratiques des médecins généralistes agréés comme maîtres de stage par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou dans les services hospitaliers agréés pour la formation des candidats généralistes par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont exercés à temps plein ou à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
Lorsque la première année de formation en médecine générale est suivie pendant la septième année du cycle de formation conduisant à l'obtention du diplôme de docteur en médecine, cette formation, conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, 1°, c) de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, comporte, d'une part six mois de stage, pertinents pour la formation d'un médecin généraliste dans des services hospitaliers agréés pour candidats généralistes par l'autorité compétente et d'autre part six mois de formation pratique comprenant des stages dans une pratique de médecine générale agréée par l'autorité compétente. Ces six mois correspondent à 30 unités crédits ECTS (ECTS = système européen de transfert et d'accumulation de crédits).
Art. 4.Pour pouvoir débuter ou poursuivre les stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine, le candidat généraliste apporte la preuve qu'il a suivi activement et réussi avec fruit un enseignement spécifique théorique en médecine générale, axé sur l'obtention des objectifs finaux comme définis à l'annexe, et comprenant au moins 8 crédits ECTS. Entre uniquement en ligne de compte l'enseignement spécifique qui est organisé par un établissement d'enseignement universitaire dans le cadre d'une formation spécifique en médecine générale.
Art. 5.Durant les stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine, le candidat généraliste prend part à au moins 40 heures de séminaires par an sous la direction d'un maître de stage en médecine générale agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Ces séminaires assurent l'accompagnement pédagogique des stages. Le candidat y présente des problèmes médicaux et en discute en groupe.
N'entrent en ligne de compte que les séminaires organisés par un établissement d'enseignement universitaire.
Art. 6.Les stages effectués, après l'habilitation à l'exercice de la médecine, dans des services hospitaliers qui sont agréés pour la formation des médecins généralistes par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, ne peuvent au total excéder un an ni durer plus de six mois dans un même service. Ces stages portent sur les aspects du travail clinique pertinents du point de vue de la médecine générale. Durant le reste de la formation, les stages doivent être effectués au sein d'une ou plusieurs pratique(s) de maître(s) de stage en médecine générale agréé(s) par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Art. 7.Durant les stages effectués, après l'habilitation à l'exercice de la médecine, au sein de la pratique d'un maître de stage en médecine générale agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou dans un centre de soins primaires agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le candidat généraliste exerce la médecine générale à temps plein ou à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, et a à sa disposition un cabinet bien équipé, établit et tient à jour des dossiers concernant les patients, et participe à la dispensation des soins de santé dans le cadre d'un service de garde local qui répond aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
Art. 8.Le candidat généraliste qui est en formation au sein de la pratique d'un maître de stage agréé en médecine générale par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, effectue au minimum 120 heures de garde de médecine générale par année, organisée et attestée comme précisé dans l'article 10, 4°. L'attestation mentionnant le nombre d'heures de garde effectuées est signée par le responsable du service de garde local et est jointe aux documents à fournir à la fin de chaque année de formation.
Le candidat généraliste ne peut effectuer seul une garde de médecine générale sans la supervision de son maître de stage. Cette supervision s'opère de la manière définie ci-dessous : 1° Si le candidat- généraliste assume seul la garde en accord et sous supervision de son maître de stage, ce dernier est disponible, au moins par téléphone, à tout moment pour avis.2° En cas d'absence du maître de stage, celui-ci peut confier la supervision, telle que définie ci-dessus, à un autre maître de stage dont le nom aura été indiqué dans la convention de formation, ainsi qu'au responsable du service de garde.
Art. 9.Une formation spécifique à temps partiel en médecine générale peut être autorisée par la commission d'agrément des médecins généralistes lorsqu'elle se déroule conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle répond aux conditions définies par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel particulier de médecin généraliste
Art. 10.Pour conserver l'agrément et le titre professionnel particulier de médecin généraliste, le médecin exerce la médecine générale conformément aux critères suivants : 1° Le médecin généraliste agréé dispense les soins de médecine générale dont le contenu est fixé, en se référant uniquement à des pratiques scientifiquement étayées, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.Le médecin généraliste agréé dispense ces soins tant au domicile du patient que dans son cabinet et prend en charge les patients sans aucune forme de discrimination; 2° Le médecin généraliste agréé communique l'adresse du ou des lieu(x) où s'exerce sa pratique, la liste des médecins généralistes qui y exercent ainsi que toutes données administratives utiles, et actualisées, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Celui-ci intégrera les données dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé, en application de l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Toute modification de ces données est communiquée dans les trois mois au Service public fédéral précité; 3° Le médecin généraliste agréé constitue et tient à jour, de manière adéquate, les dossiers médicaux de ses patients.La tenue de dossiers médicaux globaux visés par la réglementation relative à l'assurance maladie et invalidité, notamment par l'arrêté royal du 9 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, peut être considérée comme élément de vérification de cette condition d'agrément; 4° Le médecin généraliste agréé participe à la dispensation des soins de santé dans le cadre du service de garde local répondant aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Le médecin généraliste agréé participe à la garde organisée par les cercles de médecins généralistes, comme prescrit dans l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes; 5° Le médecin généraliste agréé assure la continuité des soins des patients qu'il traite, conformément à l'article 8, § 1er.de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé : dans le cadre de la relation avec ses patients, le médecin généraliste prend toutes les mesures pour que la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ceux-ci soit poursuivie sans interruption.
Pendant les périodes dans lesquelles un service de garde de médecine générale n'est pas disponible, le médecin généraliste agréé prend les mesures nécessaires pour organiser la continuité des soins au profit des patients qu'il traite; 6° Le médecin généraliste agréé assure la permanence des soins.La permanence signifie pour les patients l'accès aux soins de médecine générale pendant les heures normales de service, comme défini dans le cadre de la nomenclature de médecine générale de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité.
La médecine générale peut être exercée à temps plein ou à temps partiel.
Si le médecin généraliste agréé exerce habituellement la médecine générale à temps partiel, il doit conclure des accords écrits de collaboration avec d'autres médecins généralistes de sa zone de médecins généralistes afin d'assurer l'accès permanent à la médecine générale.
Au cas où des accords écrits sont conclus dans le cadre d'un réseau ou dans le cadre d'une pratique de groupe, ceux-ci sont notifiés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'aide d'un formulaire préétabli, en vue d'être intégrés et tenus à jour dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé; 7° Au minimum une fois sur une période de cinq années consécutives, le médecin généraliste agréé totalise individuellement au moins 500 contacts-patients par an, et ce.Par contact-patient, on entend une visite à domicile, une consultation dans le cadre de la pratique ou un avis médical qui a donné lieu à la délivrance d'une attestation de soins donnés. La vérification de ces contacts se fait par l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité ou par toute autre institution qui peut faire la preuve de dispensation de soins; 8° Le médecin généraliste agréé entretient et développe régulièrementses connaissances, sa compétence et sa performance médicale de manière à pouvoir dispenser des soins de santé conformément aux données actuelles de la science.La preuve de l'accréditation, organisée dans le cadre de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, peut servir d'élément de vérification.
A défaut, le médecin lui-même apporte des éléments de vérification équivalents à 20 heures de formation continue par an, reconnues par la commission d'agrément des médecins généralistes. CHAPITRE III. - Situations particulières et droits acquis
Art. 11.Les médecins qui sont agréés en qualité de médecin spécialiste conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité ou à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, peuvent être agréés en qualité de médecins généralistes à condition qu'ils répondent à l'article 1er du présent arrêté. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, la durée de la formation peut être inférieure à trois ans. Dans tous les cas, ils devront effectuer au moins deux années de stage dans la pratique d'un médecin généraliste agréé comme maître de stage par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou dans un centre de soins primaires agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Dans ce cas, le candidat est obligé de renoncer à son agrément de médecin spécialiste pour obtenir l'agrément de médecin généraliste.
Art. 12.Les médecins qui ont suivi une formation menant à un titre de médecin-spécialiste conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité, peuvent également être agréés, à condition qu'ils répondent aux articles 1er à 8. Par dérogation à l'article 6, une diminution de six mois de stages dans un service hospitalier agréé pour la formation des candidats généralistes par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions peut être accordée, à condition toutefois que le candidat spécialiste ait effectué au moins deux ans de stage dans le cadre de son plan de stage approuvé pour la formation menant à un titre de médecin spécialiste et que la formation suivie concerne un titre professionnel particulier, à l'exception du titre de médecin généraliste, repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Art. 13.§ 1er. Dans les conditions définies par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, il pourra être dérogé aux articles 2 à 8 pour les médecins qui : 1° ont travaillé comme médecin coopérant dans un pays en voie de développement;2° ont suivi une formation partielle en médecine générale dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral;3° ont effectué des recherches en médecine générale dans le cadre d'un mandat de recherche;4° ont exercé des activités médicales connexes dans le cadre de leur formation en médecine générale; § 2. le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions définit les conditions selon lesquelles les candidats généralistes peuvent effectuer des stages au sein de la pratique d'un maître de stage avec lequel ils présentent un lien de parenté. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 14.Peuvent également être agréés, par dérogation aux articles 2 à 8, les médecins qui sont inscrits en Belgique au tableau de l'Ordre des Médecins, qui pratiquent la médecine générale conformément à l'article 10 et qui : - soit disposent d'un certificat de formation complémentaire terminée au plus tard le 31 décembre 1977, délivré par l'Institut national d'assurance maladie invalidité; - soit ont accompli une formation complémentaire en médecine générale reconnue dans le passé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1er; - soit avaient le droit, au 31 décembre 1994, d'exercer, en Belgique, en tant que médecin la médecine générale dans le cadre du régime de sécurité sociale, en vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
Art. 15.Les médecins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, suivent la formation en médecine générale conformément à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, peuvent accomplir cette formation et être agréés conformément aux dispositions de ce dernier arrêté.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Bruxelles, le 21 février 2006.
R. DEMOTTE
Annexe Dispositions relatives aux objectifs finaux de la formation professionnelle de médecin généraliste La médecine générale est une discipline scientifique et universitaire spécifique qui comprend un contenu propre d'enseignement, une recherche scientifique, des niveaux de preuve et une pratique. Il s'agit d'une spécialité clinique orientée vers la première ligne Les candidats médecins généralistes doivent, à l'issue de leur formation en médecine générale, avoir acquis et développé des compétences spécifiques suffisantes dans les domaines suivantes : 1. COMPETENCES RELATIVES A LA DISPENSATION DES SOINS Le médecin généraliste doit connaître : - le déroulement normal de la vie d'un individu; - le développement biologique et psychosocial normal; - l'épidémiologie et l'évolution naturelle de maladies, ainsi qu'elles se présentent dans la pratique de la médecine générale; - la manière dont les patients réagissent face à la maladie et à leur état de santé; - les influences culturelles, religieuses, ethniques sur les aspects de santé et de maladie; - l'impact des développements sociaux et de la situation professionnelle sur la maladie et l'état de santé.
Il doit pouvoir intégrer les principes d'« evidence based médecine » dans la résolution de problèmes lors des contacts médecin-patient.
Il doit pouvoir intégrer, dans les contacts médecin-patient, les attitudes de base suivantes : - travailler de façon à la fois systématique et orientée dans le cadre de la réponse à apporter à la demande d'aide du patient; - comprendre les aspects relationnels de la relation médecin-patient et appréhender correctement les aspects psychosociaux; - adopter un comportement adéquat au niveau somatique; - jouer un rôle de coordinateur et de guide dans le processus de soins.
Il doit pouvoir faire un usage adéquat de méthodes d'enregistrement appropriées pour leur usage dans le processus de dispensation des soins ainsi que dans la prévention. 2. COMPETENCES AFFERENTES A CERTAINES CATEGORIES DE PATIENTS, TROUBLES ET AFFECTIONS Le médecin généraliste doit avoir une connaissance suffisante des problèmes aigus et chroniques importants du fait de leur prévalence ou de leur gravité, ceci à tous les âges de la vie, dans la population générale.Le médecin généraliste va payer particulièrement attention aux groupes suivants : femmes enceintes, nouveau-nés, nourrissons, enfants, population adulte active y compris les groupes socialement vulnérables, personnes âgées, malades chroniques, personnes en fin de vie. 3. COMPETENCES LOGISTIQUES Le médecin généraliste doit avoir acquis les connaissances, aptitudes et attitudes critiques qui lui seront nécessaires pour évaluer la littérature médicale et la formation médicale continue ainsi que pour entretenir sa compétence professionnelle. Il doit pouvoir développer une pratique scientifiquement fondée.
Il doit pouvoir collaborer avec d'autres disciplines et fonctionner dans une pratique en réseau de soins en particulier dans le cadre de l'approche des soins à domicile, des soins palliatifs, des soins aux personnes âgées et dans des structures de soins à visée préventive.
Il doit pouvoir exercer dans le respect de l'éthique médicale. 4. COMPETENCES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT PERSONNEL Le médecin généraliste doit être conscient de ses modes de fonctionnements personnels et de ses systèmes de valeurs de façon à se positionner dans un cadre thérapeutique médical dans le respect des systèmes de valeurs et de l'autonomie de ses patients. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères de l'agrément des médecins généralistes.
Bruxelles, le 21 février 2006.
Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE