publié le 25 janvier 2008
Arrêté ministériel fixant les modèles de déclaration visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
21 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel fixant les modèles de déclaration visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001 et le décret du 22 mars 2007, et, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes tel que modifié le 6 décembre 2007, notamment les articles 4 et 12bis, Arrêtent :
Article 1er.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV et V du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est tenu d'introduire, auprès de l'Office sa déclaration trimestrielle à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01, 02, 03 et 04 figurant en annexe 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 2.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III et IV du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement dans les annexes 5, 6 et 7 dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet : http :/formowd.environement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Namur, le 21 décembre 2007.
M. DAERDEN B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image