publié le 03 juin 2022
Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
21 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 1°, 2° et 3°, tel qu'inséré par la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013024422
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi en matière de dispositifs médicaux
fermer ; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 21 octobre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 14 décembre 2021;
Vu l'avis 70.912/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Au chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° les modifications suivantes sont apportées au point "L.2.2.3 Cheville" : a) les prestations 167414-167425, 167436-167440, 167451-167462, 167473-167484, 167495-167506, 167510-167521 et 167532-167543 et leurs modalités de remboursement sont supprimées ; b) les sous-divisions "L.2.2.3.1 Tibial", "L.2.2.3.2 Talaire" et "L.2.2.3.3 Accessoires pour prothèses de cheville" sont supprimées ; c) les prestations suivantes et leurs modalités de remboursement sont ajoutées : "182652-182663 Prothèse de cheville pour l'ensemble des composants
Vergoedingscategorie: I.D.f
Nominatieve lijst : /
Catégorie de remboursement : I.D.f
Liste nominative : /
Vergoedingsbasis (EUR) 2.528,33
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 5,00
Base de remboursement (EUR) 2.528,33
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 5,00
Plafond-/ maximum prijs (EUR) /
Veiligheidsgrens (EUR) /
Persoonlijk aandeel (EUR) 126,41
Prix plafond/maximum (EUR) /
Marge de sécurité (EUR) /
Intervention personnelle (EUR) 126,41
Vergoedings-bedrag 2.401,92
Montant du remboursement (EUR) 2.401,92
Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";
Condition de remboursement: L- § 16";
"182674-182685 Composant talaire d'une prothèse de cheville, placé lors d'une révision partielle d'une prothèse totale de cheville, pour l'ensemble des composants
Vergoedingscategorie: I.D.a
Nominatieve lijst : /
Catégorie de remboursement : I.D.a
Liste nominative : /
Vergoedingsbasis (EUR) 1.189,81
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 0,00%
Base de remboursement (EUR) 1.189,81
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00%
Plafond-/ maximum prijs (EUR) /
Veiligheidsgrens (EUR) /
Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00
Prix plafond/ maximum (EUR)
Marge de sécurité (EUR) /
Intervention personnelle (EUR) 0,00
Vergoedingsbedrag (EUR) 1.189,81
Montant du remboursement (EUR) 1.189,81.
Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";
Condition de remboursement: L- § 16";
"182696-182700 Composant tibial d'une prothèse de cheville, placé lors d'une révision partielle d'une prothèse totale de cheville, pour l'ensemble des composants
Vergoedingscategorie: I.D.a
Nominatieve lijst : /
Catégorie de remboursement : I.D.a
Liste nominative : /
Vergoedingsbasis (EUR) 1.011,33
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 0,00%
Base de remboursement (EUR) 1.011,33
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00%
Plafond-/ maximum prijs (EUR) /
Veiligheidsgrens (EUR) /
Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00
Prix plafond/maximum (EUR)
Marge de sécurité (EUR) /
Intervention personnelle (EUR) 0,00
Vergoedings-bedrag (EUR) 1.011,33
Montant du remboursement (EUR) 1.011,33.
Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";
Condition de remboursement: L- § 16";
"182711-182722 Insert d'une prothèse de cheville, placé lors d'une révision partielle d'une prothèse totale de cheville
Vergoedingscategorie: I.D.a
Nominatieve lijst : /
Catégorie de remboursement : I.D.a
Liste nominative : /
Vergoedingsbasis (EUR) 327,19
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 0,00%
Base de remboursement (EUR) 327,19
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00%
Plafond-/ maximum prijs (EUR) /
Veiligheidsgrens (EUR) /
Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00
Prix plafond/maximum (EUR)
Marge de sécurité (EUR) /
Intervention personnelle (EUR) 0,00
Vergoedingsbedrag (EUR) 327,19
Montant du remboursement (EUR) 327,19.
Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";
Condition de remboursement: L- § 16";
2° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L- § 16 : a) à l'intitulé "Prestations liées :", les modifications suivantes sont apportées : 1) les prestations suivantes sont supprimées : "167414-167425 167436-167440 167451-167462 167473-167484 167495-167506 167510-167521 167532-167543" ;2) Les prestations suivantes sont ajoutées : "182652-182663 182674-182685 182696-182700 182711-182722";b) le point "2.Critères concernant le bénéficiaire" est remplacé par ce qui suit : "2. Critères concernant le bénéficiaire Les prestations 182652-182663, 182674-182685, 182696-182700 et 182711-182722 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants: 2.1 Critères d'inclusion : a) le score de l'AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) est inférieur à 60/100 et b) la prothèse de cheville est implantée dans une des indications suivantes : 1.atteinte inflammatoire de l'articulation talo-crurale : ou 2. état dégénératif de l'articulation talo-crurale ou 3.hémochromatose ou hémophilie ou 4. révision d'une prothèse de cheville déjà implantée. 2.2 Critères d'exclusion : a) le score de l'AOFAS est supérieur ou égal à 60/100 ou b) septicémie active ou c) pied neurologique ou d) pied neuropathique sévère ou e) nécrose étendue du talus " ; c) le point "3.1 Définition" est remplacé par ce qui suit : "3.1 Définitions L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 182652-182663 couvre les coûts de toutes les parties des composants tibiaux, toutes les parties des composants talaires, l'insert en polyéthylène ainsi que les éléments de fixation et le ciment éventuels.
L'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 182674-182685 et 182696-182700 couvre les coûts de ces composants ainsi que les éléments de fixation et le ciment éventuels. " ; d) le point "4.1. Première implantation/Première utilisation" est remplacé par ce qui suit : "4.1. Première implantation/Première utilisation Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à l'une des indications mentionnées au point 2, doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire." ; e) le point "5.Règles d'attestation" est remplacé par ce qui suit : "5. Règles d'attestation 5.1 Règles de cumul et de non-cumul Les prestations 182674-182685 et 182696-182700 ne sont pas cumulables entre elles." 3° le point "5.3 Dérogation" de la condition de remboursement L- § 26 est remplacé par ce qui suit : "5.3 Dérogation Il n'y a pas d'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 170472-170483 lors du placement d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de cheville. Le ciment éventuel est inclus dans le remboursement des prestations couvrant les prothèses de hanche ou prothèses de cheville.
L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 170472-170483 lors du placement d'une prothèse d'épaule est limitée à maximum trois unités de 20 g.
L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 170472-170483 lors du placement d'une prothèse de genou est limitée à maximum six unités de 20 g.
L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 170472-170483 lors du placement d'une prothèse d'extrémité est limitée à maximum deux unités de 20 g.
Le poids du ciment de la prestation 170472-170483 est calculé en prenant en compte uniquement la poudre sèche. Les solvants n'entrent pas en ligne de compte. Il ne s'agit donc pas du poids du mélange.".
Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiées en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées à la Liste nominative "Prothèses de cheville" : 1° La liste nominative 34101 associée à la prestation 167414-167425 est supprimée;2° La liste nominative 34102 associée à la prestation 167436-167440 est supprimée;3° La liste nominative 34103 associée à la prestation 167451-167462 est supprimée;4° La liste nominative 34104 associée à la prestation 167473-167484 est supprimée;5° La liste nominative 34105 associée à la prestation 167495-167506 est supprimée;6° La liste nominative 34106 associée à la prestation 167510-167521 est supprimée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 avril 2022.
F. VANDENBROUCKE