publié le 10 avril 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
20 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/1989
pub.
14/11/2011
numac
2011000693
source
service public federal interieur
Loi-programme
fermer, notamment l' article 318;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999 et 24 décembre 1999;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 15 septembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'arrêté s'inscrit dans le cadre de la politique rénovée qui a été tracée en matière de médicaments et plus précisément l'octroi d'une marge supplémentaire pour la dispensation et la distribution en gros des médicaments chers; - cette mesure va conduire à un grand nombre de changements de prix et c'est pourquoi il convient absolument que toutes les parties concernées soient informées le plus rapidement possible de façon à ce qu'elles puissent calculer à temps les nouveaux prix et marges et que les distributeurs puissent disposer d'un temps suffisant pour liquider les stocks;
Vu l'avis 31.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 7, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les médicaments vendus au public par les pharmaciens d'officine et par les médecins tenant dépôt, les marges ne peuvent être supérieures aux montants qui résultent des règles suivantes : 1. pour le grossiste : 13,1 % de son prix de vente, T.V.A. non comprise, avec un maximum de 2,18 EUR par présentation; 2. pour le pharmacien ou le médecin tenant dépôt : 31 % de son prix de vente, T.V.A. non comprise, avec un maximum de 7,44 EUR par présentation; 3. lorsque, en application des marges telles que prévues sous 1 et 2, le prix de vente au public, T.V.A. non comprise est supérieur à 38,97 EUR, les maxima susmentionnés peuvent être augmentés d'un montant qui est calculé comme étant un pourcentage de la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. non comprise, ainsi obtenu et 24 EUR. Ce pourcentage s'élève à 0,68 % pour le grossiste et à 2,32 % pour le pharmacien et le médecin tenant dépôt. »
Art. 2.Dans les dispositions du même arrêté indiquées dans le tableau ci-dessous, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne du tableau sont valables à partir de la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau de l'article 2 sont valables à partir du 1er janvier 2002.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.
Bruxelles, le 20 mars 2001.
Ch. PICQUE