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Arrêté Ministériel du 20 juin 2013
publié le 15 juillet 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031555
pub.
15/07/2013
prom.
20/06/2013
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eli/arrete/2013/06/20/2013031555/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole;

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur;

Vu le règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, ainsi que par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, les articles 3, alinéa premier, 4° et 4, alinéa premier;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 7 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 7 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2013;

Vu l'avis n° 53.183/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le tableau reprit à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est remplacé par ce qui suit :

Catégorie / Sous-Cat.

Codes Produits

Description

par litre

par kg

I a

XL / XLB*

Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose

1,25 €

1,29 €

I b

XLA / XLAB

Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

1,50 €

1,55 €

I c

X9F / X9FB

Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

1,75 €

1,80 €

I d

X9Y / X9YB

Yaourt additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

2,72 €

2,80 €

II

X8F / X8FB

Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

1,75 €

1,80 €

II

X8Y / X8YB

Yaourt aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

2,72 €

2,80 €

III

XM / XMB

Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids

4,00 €

IV

XP / XPB

Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano"

13,00 €

V

XF / XFB

Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV

9,50 €


Categorie / Onder-cat.

Product codes

Beschrijving

per liter

per kg

I a

XL / XLB*

Warmtebehandelde melk met inbegrip van lactosevrije melkdrank

1,25 €

1,29 €

I b

XLA / XLAB

Warmtebehandelde melk waaraan chocolade of vruchtensap is toegevoegd of die gearomatiseerd is, die ten minste 90 gewichtspercenten bevat van de melk, vermeld in a), en ten hoogste 7 % toegevoegde suiker en/of honing

1,50 €

1,55 €

I c

X9F / X9FB

Gefermenteerde melkproducten, behalve yoghurt waaraan al dan niet vruchtensap is toegevoegd, al dan niet gearomatiseerd en die ten minste 90 gewichtspercenten bevatten van de melk, vermeld in a), en ten hoogste 7 % toegevoegde suiker en/of honing

1,75 €

1,80 €

I d

X9Y / X9YB

Yoghurt waaraan al dan niet vruchtensap is toegevoegd, al dan niet gearomatiseerd en die ten minste 90 gewichtspercenten onder a) bedoelde melk bevat en ten hoogste 7 % toegevoegde suiker en/of honing

2,72 €

2,80 €

II

X8F / X8FB

Gefermenteerde zuivelproducten, behalve yoghurt waaraan vruchten zijn toegevoegd, die al dan niet gearomatiseerd zijn, en die ten minste 80 gewichtspercenten bevatten van de melk, vermeld in categorie I, a, en ten hoogste 7 % toegevoegde suiker en/of honing

1,75 €

1,80 €

II

X8Y / X8YB

Yoghurt waaraan vruchten zijn toegevoegd, die al dan niet gearomatiseerd is, en die ten minste 80 gewichtspercenten bevat van de melk, vermeld in categorie I, a, en ten hoogste 7 % toegevoegde suiker en/of honing

2,72 €

2,80 €

III

XM / XMB

Vers en verwerkte kaas, die al dan niet gearomatiseerd is, en die ten minste 90 gewichtspercenten bevat van de kaas

4,00 €

IV

XP / XPB

"Grana Padano" en "Parmigiano Reggiano" kaas

13,00 €

V

XF / XFB

Al dan niet gearomatiseerde kazen die ten minste 90 gewichtspercenten bevat van de kaas en die niet deel maken van de categorieën III en IV

9,50 €


* Les codes se terminant avec un B sont les codes pour les produits laitiers biologiques.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3 rédigé comme suit : «

Art. 3.Pour les produits certifiés de l'agriculture biologique, une aide supplémentaire en fonction de la catégorie de produit considérée, est octroyée : a) pour les produits de la catégorie Ia, Ib et Ic : € 30,00/100 kilogrammes ou € 30,90/100 litres;b) pour les produits de la catégorie Id et II : € 50,00/100 kilogrammes ou € 51,50/100 litres;c) pour les produits de la catégorie III : € 60,00/100 kilogrammes ou € 61,80/100 litres;d) pour les produits de la catégorie IV : € 180,00/100 kilogrammes ou € 185,40/100 litres;e) pour les produits de la catégorie V : € 150,00/100 kilogrammes ou € 154,50/100 litres. Pour l'application du présent article, l'on entend par produits certifiés de l'agriculture biologique, le lait et les produits laitiers issus de l'agriculture biologique tel que attesté par l'étiquetage au sens de l'article 2, k) du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

Mme C. FREMAULT

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