publié le 24 janvier 2017
Arrêté ministériel réglant la présentation de preuves en vue du subventionnement des activités d'animation dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, ainsi que des membres du personnel ayant un ancien statut TCT et ACS dans le secteur des soins aux personnes âgées
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel réglant la présentation de preuves en vue du subventionnement des activités d'animation dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, ainsi que des membres du personnel ayant un ancien statut TCT et ACS dans le secteur des soins aux personnes âgées
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les Soins résidentiels du 13 mars 2009, notamment l'article 60 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;
Vu l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment les articles 2, 3° et 4°, 4, 7 et 7/3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 réglant la présentation de preuves relatives aux conditions de subventionnement dans le cadre des activités d'animation et des prestations effectives des membres du personnel employés sous un ancien statut TCT ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 octobre 2016 ;
Vu l'avis 60.419/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Présentation de preuves dans le cadre du subventionnement des activités d'animation
Article 1er.§ 1er. Afin de vérifier si, pendant l'année d'activité ou la partie de celle-ci pour laquelle des subventions sont octroyées, le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour satisfont à la condition d'agrément en vigueur relative à l'animateur, les prestations effectives de ces personnels doivent être prouvées. § 2. Afin de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er, l'initiateur du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour, soumet trimestriellement à l'Agentschap Zorg en Gezondheid des données sur l'employeur et le membre du personnel qui est engagé pour les activités d'animation dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour, en utilisant le questionnaire électronique conformément à un modèle mis à disposition par le Service des soins de santé de l'INAMI. Dans le questionnaire électronique, les données suivantes sont mentionnées par trimestre : 1° les données suivantes relatives à l'employeur : a) le statut ;b) le numéro ONSS ou ONSS APL ;c) la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations à temps plein ;2° les données suivantes relatives à chaque membre du personnel qui est engagé pour les activités d'animation dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour ;a) le prénom et nom ;b) le numéro d'inscription au Registre national ;c) la qualification professionnelle ;d) le statut : salarié ou statutaire ;e) le nombre de jours prestés et/ou de jours assimilés, visés à l'article 8, § 2, a), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;f) le nombre d'heures prestées et/ou d'heures assimilées, visées à l'article 8, § 2, a), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 ;g) le nombre de jours non assimilés, visés à l'article 8, § 2, a), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 ;h) la date de début et/ou la date de fin s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si le recrutement a été bien réalisé ;i) l'ancienneté barémique, visée à l'article 13 de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 ; Les données visées à l'alinéa 2 sont dûment et complètement communiquées. § 3. Les pièces suivantes doivent également être tenues à disposition dans la structure : 1° par employé, engagé comme animateur, et ses remplaçants éventuels, le contrat de travail dont il apparaît que l'intéressé exerce des fonctions d'animateur dans le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour ;2° par employé, engagé comme animateur, et ses remplaçants éventuels le diplôme ou les diplômes de l'intéressé.
Art. 2.Pour chaque année d'activité ou partie de celle-ci pour laquelle des subventions ont été ou sont octroyées, le plan annuel des activités d'animation et un aperçu de l'exécution de ce plan doit être tenu à disposition dans la structure.
Le plan annuel doit répondre aux conditions suivantes: 1° le plan doit s'inscrire dans la vision écrite des activités d'animation dans la structure ;2° le plan contient les objectifs stratégiques et opérationnels pour les activités d'animation pour l'année d'activité en question, tout en accordant une attention suffisante aux divers groupes cibles dans la structure, le cadre de vie dans la structure et une approche globale des activités d'animation dans la structure ;3° ces objectifs sont concrétisés dans des activités périodiques ou uniques au profit des divers groupes cibles.
Art. 3.Un document énonçant la vision écrite des activités d'animation et l'approbation de celle-ci par l'organe de gestion de l'initiateur doivent être tenus à disposition dans la structure. CHAPITRE 2. - Présentation de preuves dans le cadre des subventions supplémentaires sous la forme d'un supplément TCT des centres de soins résidentiels occupant du personnel employé sous un ancien statut TCT
Art. 4.§ 1er. Les prestations effectives des personnels employés sous un ancien statut TCT doivent être démontrées. § 2. Afin de fournir la preuve visée au § 1er, les pièces et documents suivants sont soumis à l'Agentschap Zorg en Gezondheid: 1° par employé de chaque ancien projet TCT et ses remplaçants éventuels, une fiche du personnel attestant les heures effectivement prestées et les heures assimilées dont les coûts salariaux sont à charge de l'employeur, suivant le modèle mis à disposition par l'agence précitée ;2° le document social compte individuel de l'année calendaire concernée, dont apparaissent les prestations effectives des membres du personnel pour qui une fiche du personnel est soumise. Une copie des documents, visés à l'alinéa 1er, est toujours tenue à disposition dans le centre de soins résidentiels. § 3. Par employé de chaque ancien projet TCT et ses remplaçants éventuels, une copie du contrat de travail et ses modifications éventuelles sont tenues à disposition dans le centre de soins résidentiels. CHAPITRE 3. - Présentation de preuves dans le cadre du subventionnement des anciens projets ACS dans les structures de soins aux personnes âgées
Art. 5.§ 1er. Les prestations effectives des membres du personnel d'un ancien projet ACS doivent être démontrées. § 2. Afin de fournir la preuve visée au § 1er, les pièces et documents suivants sont soumis à l'Agentschap Zorg en Gezondheid : 1° par employé de chaque ancien projet ACS et ses remplaçants éventuels, une fiche du personnel attestant les heures effectivement prestées et les heures assimilées dont les coûts salariaux sont à charge de l'employeur, suivant le modèle mis à disposition par l'agence précitée ;2° le document social compte individuel de l'année d'activité concernée, dont apparaissent les prestations effectives des membres du personnel pour qui une fiche du personnel est soumise. Une copie des documents, visés à l'alinéa 1er, est toujours tenue à disposition dans la structure de soins aux personnes âgées. § 3. Par employé de chaque ancien projet ACS et ses remplaçants éventuels, une copie du contrat de travail et ses modifications éventuelles sont tenues à disposition dans la structure de soins aux personnes âgées. CHAPITRE 4. - Dispositions générales
Art. 6.La structure de soins aux personnes âgées doit soumettre à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'année d'activité.
Des données complémentaires ou des corrections de données fournies antérieurement comme visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2 sur une année d'activité écoulée, ne sont plus recevables si elles sont présentées à l'agence précitée plus d'un an après l'année d'activité.
Art. 7.§ 1er. Les données visées à l'article 4, § 2 et à l'article 5, § 2, doivent être fournies à l'Agentschap Zorg en Gezondheid en exécution des articles 7 et 7/3 de l'annexe XIV à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 avant le 1er avril de l'année suivant l'année qui est prise en compte pour le subventionnement. § 2. Les documents visés aux articles 1er à 5, doivent être remis en exécution de l'article 72 du décret sur les soins résidentiels précité par la structure durant la visite de contrôle sur les lieux. § 3. Sur simple demande, les documents, visés à l'article 1er, § 3, aux articles 2 et 3, à l'article 4, § 3, et l'article 5, § 3, doivent être soumis à l'Agentschap Zorg en Gezondheid. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.Les dossiers de subvention des activités d'animation pour le premier semestre de 2016 seront traités suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 réglant la présentation de preuves relatives aux conditions de subventionnement dans le cadre des activités d'animation et des prestations effectives des membres du personnel employés sous un ancien statut TCT, tel que d'application avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 réglant la présentation de preuves relatives aux conditions de subventionnement dans le cadre des activités d'animation et des prestations effectives des membres du personnel employés sous un ancien statut TCT est abrogé.
Bruxelles, le 20 décembre 2016.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
J. VANDEURZEN