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Arrêté Ministériel du 20 avril 2007
publié le 01 juin 2007

Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011268
pub.
01/06/2007
prom.
20/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/20/2007011268/moniteur
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20 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières


Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier l'article 142, § 2, 3° modifié par la loi du 1er avril 2007 loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et son titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des 12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 17 janvier 2003, 8 avril 2003, 11 décembre 2003 et du 22 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre 2002, 19 mars 2003, 8 décembre 2003 et du 14 juin 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal modifié par les lois des 21 mars 1991 et 9 septembre 1991, par l'arrêté royal du 12 août 1994, 19 mai 1995, 23 décembre 1996, 9 décembre 1997 et 8 novembre 1998, par les arrêtés ministériels des 23 avril 1970, 1er juin 1970, 19 juillet 1970, 29 décembre 1970, 18 septembre 1971, 8 avril 1973, 7 août 1973, 17 mars 1975, 26 mai 1975, 3 mars 1976, 20 avril 1976, 26 avril 1976, 5 mai 1976, 19 juillet 1979, 25 septembre 1979, 30 avril 1980, 1er juillet 1980, 7 avril 1981, 14 juillet 1981, 22 juillet 1981, 18 septembre 1981, 20 novembre 1981, 30 novembre 1982, 31 mars 1983, 8 avril 1983, 13 janvier 1984, 9 juillet 1984, 4 septembre 1984, 17 décembre 1984, 7 mars 1985, 17 mai 1985, 7 novembre 1986, 9 mars 1987, 17 février 1988, 26 mars 1990, 30 octobre 1990, 31 octobre 1990, 15 novembre 1990, 24 mai 1991, 23 juillet 1991, 9 septembre 1991, 27 mars 1992, 31 mai 1995, 16 novembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.

Vu la proposition de l'Institut du 9 mai 2005;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, fourni le 2 juin 2006, par rapport aux dispositions du Titre II du présent arrêté;

Considérant que depuis la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le principe de l'autonomie vis-à-vis de LA POSTE a été inséré dans la loi, que l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal n'a toutefois pas été entièrement adapté au principe de l'autonomie; que cette autonomie peut créer des conditions égales entre LA POSTE et les autres acteurs sur les marchés postaux et les marchés connexes en garantissant l'autonomie de LA POSTE en ce qui concerne les services ne faisant pas partie des obligations de service public de LA POSTE ainsi qu'en ce qui concerne certaines modalités de services publics qui ne sont toutefois pas essentielles en soi et doivent donc pouvoir être réglées par LA POSTE;

Considérant que de nombreuses incohérences entre les dispositions des anciens arrêtés royaux et ministériels du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal et de la législation postale belge et européenne sont levées, ce qui doit mettre fin à l'insécurité juridique, qu'il est effectivement apparu que dans bon nombre de dispositions des arrêtés précités de 1970, une habilitation légale fait défaut depuis que LA POSTE a acquis le statut d'entreprise publique autonome;

Considérant que bon nombre de dispositions de l'arrêté ministériel de 1970 mentionné sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou, le cas échéant, abrogées, que dès lors, une modernisation et une rationalisation de cette ancienne réglementation s'impose sans remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que fournisseur désigné du service universel et de certains autres services publics;

Considérant que le présent arrêté vise également dans le Titre Ier, à actualiser la réglementation en matière de boîtes aux lettres de particuliers; que cette actualisation est le résultat des tables rondes organisées par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications à la demande de LA POSTE. Les participants à ces tables rondes, parmi lesquels plusieurs opérateurs postaux, différents fabricants de boîtes aux lettres, des représentants des Régions, de l'ordre des architectes et le service de médiation auprès de LA POSTE, etc., ont voulu détecter et résoudre les problèmes de distribution causés par des boîtes aux lettres de particuliers peu pratiques ou placées de manière inefficace;

Considérant que le but est, d'une part, de formuler plus clairement la réglementation en la matière pour le consommateur, et d'autre part, d'harmoniser la réglementation belge avec la norme européenne en vigueur concernant les boîtes aux lettres des particuliers;

Considérant que cette nouvelle réglementation sur les boîtes aux lettres entre en vigueur au 1er janvier 2008 afin de prévoir le temps nécessaire pour informer les acteurs du marché concernés et les détenteurs de boîtes aux lettres.

Vu l'avis 42.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007 en application de l'article 84, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Avis 42.500/4 du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre a émis un avis le 11 avril 2007 sur le projet d'arrêté ministériel.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de ce qui est repris ci-dessous.

Formalités préalables La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux lettres de particuliers, qui constitueraient des dispositions techniques, devraient au préalable être communiquées à la Commission européenne conformément à la Directive 98/34/CE, n'a pas été suivie car l'introduction de ces dispositions contribue à l'harmonisation étant donné qu'elles découlent de dispositions européennes, à savoir EN 13724 (Postal Services- Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods') approuvées par le CEN, technical Committee 331, qui sont ou devront être transposées par d'autres Etats membres de l'UE. Seul le fait de ne pas reprendre ces dispositions nuirait à l'harmonisation.

Remarques générales La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux lettres doivent préciser qu'elles concernent uniquement les boîtes aux lettres destinées au service universel, n'a pas été suivie.

Restreindre la réglementation dans ce sens pourrait aboutir à la conclusion erronée que les habitations peuvent être pourvues de différentes sortes de boîtes aux lettres, pour le service universel d'une part, et pour les services non universels d'autre part, par exemple les envois non adressés.

TITRE Ier. - Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres

Article 1er.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de l'ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe I au présent arrêté. § 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur minimale de 40 cm et le bord supérieur de l'ouverture, à une hauteur maximale de 180 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe II au présent arrêté. § 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la réception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne s'applique pas aux cas particuliers. § 4. Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres correspondante. § 5. L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur. § 6. Sont considérés comme "cas particulier" dont référence aux § 2 et § 3 de cet article : - un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble à appartements; - les boîtes aux lettres pour personnes handicapées; - une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble classé; - une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007; - une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007.

Art. 2.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel;2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre boîtes aux lettres. § 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, précédé de la mention « Boîte » est reproduit dans l'adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.

Art. 3.La boîte aux lettres d'une ouverture de 22 cm ainsi que la boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007.

Art. 4.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2, § 1er, 1°, continuent à bénéficier de cet avantage.

TITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal : 1° les articles 1er et 2;2° l'article 3, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;3° l'article 4, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;4° l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;5° l'article 6, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;6° l'article 7;7° l'article 8, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980;8° l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;9° l'article 10 modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;10° l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;11° l'article 13, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988;12° l'article 14, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;13° l'article 15, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;14° l'article 16, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;15° l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 et par l'arrêté ministériel du 24 mai 1991;16° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;17° l'article 19, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;18° l'article 20, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;19° l'article 21, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;20° l'article 22, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;21° l'article 23, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983;22° l'article 24, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;23° l'article 25, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;24° l'article 26, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;25° l'article 27, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1971;26° l'article 28, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;27° l'article 29, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;28° l'article 30, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;29° l'article 31, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 26 mars 1990 et par l'arrêté ministériel 17 décembre 1984;30° l'article 32, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991;31° l'article 33, modifié par l'arrêté ministériel du 7 août 1973;32° l'article 34;33° l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et par l'arrêté royal du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980;34° les articles 36 et 37;35° l'article 38, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;36° l'article 39, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983, par l'arrêté ministériel du 7 août 1973, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1988 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;37° l'article 40, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983;38° l'article 41, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983;39° l'article 43, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;40° l'article 44, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 1er mars 1982;41° l'article 45, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;42° les articles 46 à 49;43° l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;44° l'article 51;45° l'article 52 modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983;46° l'article 53, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983 et par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;47° les articles 54 et 55;48° l'article 56, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;49° l'article 57, par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;50° l'article 58, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;51° l'article 59, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 26 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;52° l'article 60;53° l'article 61, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;54° les articles 62 à 68;55° l'article 69, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;56° l'article 70, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 et abrogé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988;57° les articles 71 à 77;58° l'article 78, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984;59° les articles 79 à 82;60° l'article 83, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1976;61° l'article 84, abrogé par l'arrêté royal du 31 octobre 1990;62° l'article 85, modifié par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;63° les articles 86 à 89;64° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures accessoires » repris à l'article N, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1991 et par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991.

Art. 6.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 7.Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31 décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les boîtes particulières sont d'application.

Art. 8.Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins 22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80 cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès.

L'accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de danger.

Art. 9.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie publique, des personnes qui sont considérées comme "handicapés isolés" et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des handicapés;2° aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres. § 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, précédé de la mention « Boîte... », est reproduit dans l'adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.

Bruxelles, le 20 avril 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VANDENBOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, B. TUYBENS

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VANDENBOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, B. TUYBENS

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VANDENBOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, B. TUYBENS

AVIS 42.500/4 DU 11 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 13 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "portant réglementation du service postal", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet, spécialement au sein du Titre II intitulé "Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres", constituent des règles à caractère technique.

Ces dispositions doivent être examinées au regard de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

L'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE, précitée, oblige les Etats membres à communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, et à indiquer les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire (1) L'article 1er, paragraphe 11, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE, précitée, définit une "règle technique" comme étant « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services". (1) Arrêt du 2 août 1993, Commission/Italie - "Moteurs de bateaux de plaisance" (C-139/92, Rec.p. I-4707).

Selon la même disposition, alinéa 2, troisième tiret, constituent notamment des règles techniques de facto : « les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale".

La "spécification technique" est définie à l'article 1er, paragraphe 3, comme étant « une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité".

En outre, en vertu de l'article 8 de la Directive 98/34/CE, précitée, les Etats membres doivent communiquer non seulement le projet de texte contenant les règles techniques mais aussi le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées. L'objectif de cette disposition est de permettre à la Commission d'avoir l'information la plus complète possible pour qu'elle puisse exercer, de la manière la plus efficace possible, les pouvoirs qui lui sont conférés par la directive (2). (2) Arrêt du 7 mai 1998, Commission/Belgique (C-145/97, Rec.p.

I-2643), § 12.

La Cour de justice a rappelé que le but de la Directive 98/34/CE, précitée, n'est pas simplement d'informer la Commission, mais précisément, dans un dessein plus général, d'éliminer ou de restreindre les entraves aux échanges, d'informer les autres Etats des réglementations techniques envisagées par un Etat, d'accorder à la Commission et aux autres Etats membres le temps nécessaire pour réagir et proposer une modification permettant d'amoindrir les restrictions à la libre circulation des marchandises découlant de la mesure envisagée et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une directive d'harmonisation (3).

Il appartient à la Commission européenne, en vertu de la Directive 98/34/CE, précitée, d'apprécier le caractère significatif de l'influence exercée par les normes envisagées sur la composition, la nature ou la commercialisation des produits concernés.

En conclusion, l'arrêté en projet doit être communiqué à la Commission européenne préalablement à son adoption, laquelle doit être reportée dans le délai prévu à l'article 9 de la Directive 98/34/CE, précitée.

Observations générales 1. Les articles 1er à 19 et pour l'essentiel, 24, de l'arrêté en projet sont dépourvus de fondement juridique. En effet, d'une part, les dispositions légales que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique ne contiennent aucune habilitation au ministre, et d'autre part, il ne s'agit pas de questions de détail que le Roi aurait pu habiliter le ministre à régler. 2. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait aux normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres.Il s'agit des articles 20 à 23 et 25 à 28 du projet et des annexes Ire et II. (3) Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec.p. I-2201), §§ 40, 41, 50. Ces dispositions ne trouvent certes pas leur fondement dans les dispositions visées au préambule de l'arrêté en projet, mais elles trouvent néanmoins un fondement dans l'article 142, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Cet article dispose que : « § 2. La prestation du service universel comporte les obligations suivantes : [...] 3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut. [...]. » De cette disposition, il suit que le ministre n'est habilité à édicter une réglementation en matière de boîtes aux lettres qu'en vue de circonscrire les obligations de service universel.

Il ne peut donc régler, de manière générale, toutes les boîtes aux lettres généralement quelconques.

Les dispositions du titre II de l'arrêté en projet doivent être rédigées de manière à faire apparaître expressément qu'elles ne visent que les boîtes aux lettres destinées au service postal universel.

Observations particulières Préambule 1. Compte tenu de l'observation générale 1, les alinéas 1er, 3 et 4 doivent être omis.2. ÷ l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, du préambule, il convient de viser l'article 142, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée.3. L'alinéa 6, devenant l'alinéa 3, du préambule, vise l'avis donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le 2 juin 2006, sur le titre II de l'arrêté en projet. Cet alinéa doit être mis en rapport avec l'article 142, § 2, 3°, précité, qui habilite le ministre à édicter une réglementation en matière de boîtes aux lettres, dans le cadre du service postal universel, non pas sur avis, mais sur proposition de l'I.B.P.T. Il ressort de l'avis de l'I.B.P.T. donné le 2 juin 2006, transmis par l'intermédiaire du délégué du ministre, que le titre II de l'arrêté en projet trouve effectivement son origine dans une proposition faite par l'I.B.P.T. le 9 mai 2005.

Cette proposition doit être visée au préambule de l'arrêté en projet qui sera complété en conséquence. 4. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des Finances ne sont pas requis sur les articles 20 à 23 et 25 à 28, ni sur les annexes Ire et II du texte en projet, en vertu des articles 5, 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être visés au préambule dont les alinéas 7 et 8 seront omis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, Y. Kreins

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