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Arrêté Ministériel du 19 septembre 2005
publié le 23 septembre 2005

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036184
pub.
23/09/2005
prom.
19/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/19/2005036184/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les bateau de pêches communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures complémentaires temporaires de conservation relatives à l'utilisation des licences de pêche afin d'assurer la continuité et la durabilité de la gestion en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° licence de pêche : la licence qui a été délivrée par le Service portant exécution de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;2° le Service : le Service de la Pêche maritime de la Division de la Politique agricole et de la Pêche de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende;

Art. 2.§ 1er. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant la vente du bateau de peche si le propriétaire procède à la vente. L'acheteur peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La licence ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par les acheteurs au plus tôt un mois après la vente du bateau de pêche. § 2. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant le remplacement du bateau de pêche si le propriétaire remplace le bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche. Ce propriétaire peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La nouvelle licence de pêche ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par le propriétaire au plus tôt un mois après le remplacement du bateau de pêche. § 3. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant la transmission de la gestion ou l'utilisation du bateau de pêche si le propriétaire transmet la gestion ou l'utilisation du bateau de pêche ou si le propriétaire a été déclaré en cas de faillite et le curateur reprend la gestion. La transmission de la gestion ou de l'utilisation est mentionnée sur la licence de pêche par le Service. La licence de pêche ne peut être remise au propriétaire ou au curateur par le Service au plus tôt un mois après la transmission de la gestion ou de l'utilisation.

Art. 3.En cas de non-respect des délais prévues aux § 1er, § 2 et § 3 de l'article 2, la licence de pêche est échue et doit être remise au Service. La capacité afférente à la licence de pêche est mise à la disposition du Service.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour après de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 19 septembre 2005.

Y. LETERME

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