publié le 22 décembre 2014
Arrêté ministériel relatif à l'agrément des prestataires de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National
19 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément des prestataires de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National
La Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2014;
Vu l'avis 55.322/4 du Conseil d'Etat donné le 5 mars 2014 et l'avis 56.682/4 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Objet
Article 1er.Cet arrêté définit les critères et la procédure pour obtenir un agrément pour la prestation de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° AOC : le certificat délivré à un transporteur aérien pour assurer des activités spécifiées de transport aérien commercial (« Air Operator Certificate »);2° sûreté : une combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites;3° agrément : un agrément définitif ou un agrément provisoire;4° entreprise liée : une filiale ou toute autre société dans laquelle l'entreprise détient, directement ou indirectement, une participation représentant 20 % ou plus des droits de vote ou du capital;5° arrêté royal du 6 novembre 2010 : l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;6° système de gestion de la qualité : le système destiné à la gestion de la qualité pour les activités d'assistance en escale, et plus particulièrement la structure de l'organisation, les responsabilités, les procédures, les processus et dispositions pour l'implémentation d'une politique de la qualité de l'entreprise qui prévoit la maîtrise de la qualité lors de la manutention;7° ministre : le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;8° société mère : une société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société au sens du Code des sociétés du 7 mai 1999;9° nouvelle entreprise : une entreprise qui est tellement récente qu'il n'existe pas encore de compte annuel audité;10° programme d'entretien : une combinaison d'activités d'entretien, d'inspection et de contrôle ayant comme but de préserver et de garantir la fonctionnalité du matériel;11° entreprise : un prestataire de services d'assistance en escale ou un usager qui pratique l'auto-assistance en escale;12° règlement relatif à la déclaration d'incidents : le Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la Directive 94/56/CE et l'arrêté royal du 22 avril 2005;13° système de gestion de la sécurité (« Safety Management System » ou « SMS ») : le système pour la gestion de la sécurité pour les activités d'assistance en escale, et plus particulièrement la structure de l'organisation, les responsabilités, les procédures, les processus et dispositions pour l'implémentation d'une politique de la sécurité de l'entreprise qui prévoit la maîtrise de la sécurité lors de la manutention et une utilisation sûre des systèmes et appareils d'appui. Procédure de demande
Art. 3.§ 1er. L'entreprise introduit une demande auprès du Directeur général sous une forme déterminée par lui.
Dans la demande, l'entreprise mentionne les catégories de services d'assistance en escale pour lesquelles elle souhaite être agréée, que ce soit en tant que prestataire de service d'assistance en escale ou en tant qu'usager pratiquant l'auto-assistance. Le manuel d'exploitation, rédigé pour l'entreprise, fait partie intégrante de la demande. § 2. Une entreprise qui souhaite devenir active dans une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale introduit une demande d'agrément au moins 4 mois avant le début de ces activités. § 3. La Direction générale Transport aérien procède à l'évaluation de la demande après réception de l'ensemble des documents requis dans le cadre d'une telle demande.
Surveillance
Art. 4.§ 1er. Pour l'évaluation de la demande, et par la suite à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, la Direction générale Transport aérien effectue des audits, des contrôles et des inspections dans l'entreprise. Lors de la fixation du programme d'audit, la direction générale Transport aérien peut tenir compte des activités d'audits internes et externes ainsi que de contrôle existant. § 2. Les audits, contrôles et inspections peuvent être annoncés ou avoir lieu à l'improviste.
Si les dates et la portée des audits, des contrôles ou des inspections sont annoncées au moins 14 jours à l'avance, l'entreprise veillera à ce que les personnes ou les fonctions requises soient disponibles lors de l'audit, du contrôle ou de l'inspection. § 3. Les éventuelles constatations et remarques seront mentionnées dans le rapport d'audit.
Si l'entreprise n'est pas d'accord avec une constatation ou une remarque, l'entreprise notifie ses objections motivées, dans un délai de 10 jours ouvrables après réception du rapport d'audit, au Directeur général. § 4. L'entreprise rédige un plan d'actions correctives précisant pour chaque constatation et chaque remarque, respectivement, une date limite de correction et une date de réponse. Dans les 15 jours ouvrables après réception du rapport d'audit, l'entreprise communique une proposition de plan d'actions correctives mis à jour au Directeur général.
Le Directeur général peut accepter ou rejeter cette proposition. Si le Directeur général rejette cette proposition, le Directeur général peut fixer, pour une ou plusieurs constatations ou remarques, une date limite de correction ou de réponse.
Agrément
Art. 5.§ 1er. Le Directeur général délivre un agrément définitif à l'entreprise si elle satisfait aux critères suivants : 1° les dispositions financières visées à l'article 6;2° les dispositions en matière d'assurance visées à l'article 7;3° les dispositions en matière de sécurité et de sûreté des installations et des aéronefs, de l'équipement et/ou du personnel visées aux articles 8 et 9;4° les dispositions en matière de formation du personnel visées à l'article 10;5° les dispositions en matière de protection de l'environnement visées à l'article 11;6° les dispositions en matière de respect de la législation sociale en vigueur visées à l'article 12;7° les dispositions relatives au système de rapportage d'incidents visées à l'article 13;8° les dispositions relatives au système de qualité et de gestion de la sécurité visées aux articles 14 à 18;9° les dispositions relatives au manuel d'exploitation visées à l'article 19. § 2. Si la Direction générale Transport aérien constate que l'entreprise ne satisfait pas à un ou plusieurs critères visés à l'article 5, § 1er, l'entreprise reprend ces critères dans son plan d'actions correctives.
La délivrance éventuelle d'un agrément aura lieu à la condition expresse que l'entreprise respecte les dates limites de correction et de réponse qui sont indiquées dans le plan d'actions correctives accepté par le Directeur général. § 3. Si lors de l'évaluation de la demande, il apparaît clairement que l'entreprise ne satisfait pas aux critères visés à l'article 5, § 1er, le Directeur général peut délivrer un agrément provisoire à l'entreprise pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale, pour autant que le Directeur général se soit assuré que : 1° sur la base du plan d'action correctives accepté, un agrément définitif, tel que défini à l'article 5, § 1er, pourra être délivré à l'entreprise pour les services d'assistance en escale dont il est question, avant la date de fin de validité de l'agrément provisoire; et 2° la délivrance d'un agrément provisoire ne compromette pas la sécurité. § 4. Le Directeur général prend une décision au plus tard 4 mois après la demande formelle en la matière, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010. § 5. Lors de la délivrance d'un agrément, le Directeur général détermine les catégories de services d'assistance en escale et les conditions.
L'agrément est valable uniquement pour les catégories de services d'assistance en escale et dans les conditions qui sont indiquées sur l'agrément. § 6. Les usagers de l'aéroport qui ont obtenu un agrément pour l'auto-assistance en escale ne peuvent pas rendre des services d'assistance en escale pour des parties tierces. § 7. Sauf si l'agrément a été retiré, un agrément définitif est valable pour une période de 7 ans à compter de la date de délivrance de l'agrément ou, le cas échéant, à partir de la date de délivrance de l'agrément provisoire qui précède l'agrément définitif.
Sauf si l'agrément a été retiré, un agrément provisoire est valable pour la période indiquée dans l'agrément provisoire, avec un maximum d'un an, renouvelable pour une période d'un an maximum. Un agrément provisoire arrive à échéance à la date où un agrément définitif est délivré.
Dispositions financières
Art. 6.§ 1er. L'entreprise qui demande un agrément démontre que : 1° pendant une période de 24 mois à compter de la date d'agrément escomptée sur la base d'hypothèses réalistes, elle peut faire face à tout moment à ses obligations actuelles et potentielles;et 2° pendant une période de 3 mois à compter de la date d'agrément escomptée, elle peut assumer ses frais fixes et ses dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément à son plan d'entreprise et qui sont basés sur des hypothèses réalistes, sans prendre en compte les recettes tirées de ses activités. § 2. L'agrément est refusé à une entreprise qui : 1° se trouve en état de faillite ou de liquidation, a cessé ses activités ou a obtenu un concordat judiciaire ou se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans la législation du pays du siège social de l'entreprise;2° a déposé une déclaration de faillite, a entamé une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou a en cours une procédure de même nature existant dans la législation du pays du siège social de l'entreprise;3° n'est pas enregistrée dans le registre professionnel tel qu'exigé dans la législation du pays du siège social;4° qui a, de mauvaise foi, communiqué des informations inexactes. § 3. Si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions visées au § 2, elle en informe immédiatement la Direction générale Transport aérien. § 4. L'entreprise fait rapport à Direction générale Transport aérien sur sa situation financière conformément aux modalités suivantes : 1° chaque entreprise, à l'exception d'une entreprise nouvelle, produit en même temps que la demande ses comptes annuels audités des cinq derniers exercices comptables ou des exercices comptables déjà disponibles si l'entreprise a moins de cinq ans;2° l'entreprise joint également à sa demande une analyse financière signée conformément au modèle défini par le Directeur général.Ce modèle est mis à disposition, par voie électronique, par la Direction générale Transport aérien. L'entreprise met également l'analyse financière complétée à la disposition de la Direction générale Transport aérien par voie électronique. Le signataire de l'analyse financière est responsable de l'exactitude des données et des renseignements complétés dans l'analyse financière, et est habilité à cet effet au sein de l'entreprise; 3° chaque entreprise joint à la demande un plan d'entreprise pour au moins trois ans à compter de la date d'agrément escomptée.Ce plan d'entreprise comprend également des précisions concernant les liens financiers entre l'entreprise et d'éventuelles autres activités commerciales dans lesquelles l'entreprise est impliquée directement ou via des entreprises liées; 4° l'entreprise fournit toutes les informations pertinentes, dont notamment les données suivantes : a) une estimation du bilan, en ce compris le compte de résultats pour les trois années à compter de la date d'agrément escomptée;b) une estimation des états de cashflow et des plans de liquidités pour les trois années à compter de la date d'agrément escomptée;c) les particularités concernant le financement de l'achat ou de la location d'immobilisations corporelles qui ont un impact immédiat sur les flux de trésorerie. La Direction générale Transport aérien peut demander toute information complémentaire qui lui semble pertinente. § 5. Si l'entreprise a une société mère, la Direction générale Transport aérien peut demander une garantie suffisante de la part de la société mère. Dans le cas où la Direction générale Transport aérien estime que la situation financière de l'entreprise n'est pas satisfaisante, une garantie supplémentaire, de la part de la société mère, sera demandée, pour autant que la situation financière de la société mère soit estimée satisfaisante par la Direction générale Transport aérien.
Si la situation financière de la société mère n'est pas estimée satisfaisante par la Direction générale Transport aérien ou si l'entreprise n'a pas de société mère, un agrément provisoire peut être délivré. Pendant la période de validité de l'agrément provisoire, l'entreprise doit fournir suffisamment d'efforts pour améliorer sa situation financière. Les mesures à prendre et les objectifs que l'entreprise devra atteindre pour obtenir l'agrément sont déterminés en concertation avec la Direction générale Transport aérien. § 6. L'entreprise joint à sa demande d'agrément une attestation de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de la T.V.A. - datant de 6 mois maximum - dont il ressort qu'elle n'est redevable d'aucun arriéré ou que le plan d'apurement est dûment respecté. Un document équivalent est requis pour une entreprise étrangère. Lorsque les autorités ne délivrent pas de tels documents ou certificats, ceux-ci peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'entreprise concernée devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays du siège social de l'entreprise.
Après la délivrance de l'agrément, l'entreprise adresse annuellement à la Direction générale Transport aérien une copie du document visé à l'alinéa 1er. § 7. L'entreprise indique dans sa demande les audits ou contrôles financiers externes qui ont été exécutés, par quelles entreprises et sur la base de quels critères. § 8. Les données financières sont traitées de façon confidentielle. § 9. Le § 1er et les § 4 à 7 ne sont pas d'application pour les usagers qui pratiquent l'auto-assistance.
Dispositions en matière d'assurance
Art. 7.§ 1er. L'entreprise est assurée contre la responsabilité spécifiquement liée à l'assistance en escale pour les dommages engendrant un droit à dédommagement. L'assurance responsabilité offre une couverture suffisante pour les activités prévues (tant en ce qui concerne la nature, le champ d'application et le niveau de risques desdites activités). Le cas échéant, l'assurance couvre au moins les risques suivants : 1° la responsabilité spécifique à l'activité aérienne, y compris celle liée aux risques de guerre AVN 52, le terrorisme, la responsabilité civile côté piste et la responsabilité aéronautique de véhicules;2° la responsabilité civile des biens gérés, gardés ou protégés par l'entreprise, entre autres les bagages qui sont acheminés et les dispositifs qui sont utilisé pour l'acheminement de ces bagages;3° la responsabilité environnementale pour les dommages liés à la pollution ou tout autre dommage environnemental;4° l'assurance des véhicules pour les dommages matériels et corporels, ainsi que la responsabilité aéronautique via la police aéronautique;5° la responsabilité de l'employeur, y compris la responsabilité pour les accidents du travail conformément à la législation applicable. § 2. Les assurances visées au § 1er sont conclues avec une compagnie d'assurance solvable qui figure sur la liste de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) avec les entreprises ayant reçu une autorisation en vertu du Chapitre II de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance. Si une assurance a été conclue avec une compagnie d'assurance établie à l'étranger, l'entreprise soumet une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays où la compagnie d'assurance est établie, et qui déclare que ladite compagnie d'assurance est agréée dans ce pays. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration faite par la compagnie d'assurance devant une autorité judiciaire ou administrative ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. § 3. L'entreprise met les polices d'assurance originales à la disposition de la Direction générale Transport aérien. § 4. L'entreprise joint à sa demande une déclaration d'assurance complétée et signée conformément au modèle défini par le Directeur général. Ce modèle est mis à disposition, par voie électronique, par la Direction générale Transport aérien.
Après la délivrance de l'agrément, l'entreprise adresse annuellement à la Direction générale Transport aérien une copie du document visé à l'alinéa 1er.
Matériel
Art. 8.§ 1er. L'entreprise utilise pour ses activités un matériel roulant et un matériel essentiel suffisant, approprié et sûr tel que défini dans l'arrêté royal du 6 novembre 2010. § 2. Le matériel roulant et le matériel essentiel sont entretenus, inspectés et, le cas échéant, subissent un contrôle technique conformément à la réglementation applicable. § 3. L'entreprise tient à jour une liste reprenant les systèmes d'infrastructure centralisée dont elle fait usage à l'aéroport de Bruxelles-National.
Sûreté
Art. 9.§ 1er. L'entreprise respecte la réglementation en vigueur et les prescriptions en matière de sûreté des installations, des aéronefs, de l'équipement et/ou des personnes à l'aéroport de Bruxelles-National.
Formation du personnel
Art. 10.§ 1er. L'entreprise veille à ce que tous les travailleurs impliqués dans la prestation de services d'assistance en escale ou dans l'auto-assistance, y compris le management, suivent les formations nécessaires pour être à même d'exécuter les tâches qui leurs sont confiées.
A cet effet, l'entreprise propose à chaque membre du personnel un programme de formation individuel qui tient compte de la formation, des qualifications et de l'expérience de la personne concernée. § 2. Le programme de formation visé au § 1er est composé de formations initiales et de formations continues. Les formations initiales sont dispensées avant l'entrée en service, avant l'exercice d'une nouvelle fonction ou lors de la période de stage convenue. Les formations continues sont dispensées selon une fréquence prédéfinie.
Dans la mesure où c'est nécessaire pour le travailleur en question, la formation porte au moins sur : 1° la sûreté, y compris le contrôle de sûreté, la sûreté d'exploitation, l'équipement de sûreté et la gestion des menaces pour la sûreté;2° les marchandises dangereuses;3° la sécurité côté pistes, y compris la politique de sécurité, les règles de sécurité, les dangers, les facteurs humains, le marquage et la signalisation côté pistes, les situations d'urgence, la prévention des dommages aux moteurs par aspiration d'un corps étranger, la protection des personnes, les accidents et incidents survenus ou évités de justesse et la surveillance de la sécurité côté pistes;4° la conduite des véhicules côté pistes, y compris les responsabilités générales et les procédures, les procédures par visibilité réduite, l'équipement des véhicules, les règles aéroportuaires et la configuration des aires de trafic et de manoeuvre;5° l'exploitation et la gestion des équipements d'assistance au sol, y compris l'entretien et l'exploitation de ces équipements;6° le contrôle du chargement, y compris les compétences et connaissances générales en matière de masse et de centrage, les limites de charge structurelles des aéronefs, les unités de chargement, le chargement des soutes vrac, la liste de chargement, les tableaux et diagrammes de centrage, le plan de chargement (LIR), les messages de chargement et le contrôle du chargement des marchandises dangereuses;7° la formation professionnelle à l'assistance aux passagers, y compris la formation à l'utilisation de la passerelle d'embarquement et les informations et l'aide aux passagers;8° l'assistance bagages;9° l'assistance « avion » et le chargement;10° les mouvements des aéronefs au sol, y compris la gestion des mouvements des aéronefs au sol, le fonctionnement des équipements, les procédures de connexion et de déconnexion équipement-aéronef, les signaux manuels pour les mouvements des aéronefs au sol, le guidage d'un aéronef et l'aide pour les mouvements des aéronefs au sol;11° l'assistance « fret et poste », y compris les interdictions et restrictions applicables au trafic des marchandises;12° la coordination en ce qui concerne la rotation des aéronefs;13° l'environnement, y compris la réduction des fuites et écoulements accidentels, la gestion des rejets et l'élimination des déchets;14° les mesures en cas d'urgence et la gestion des situations de crise;15° les systèmes de comptes rendus;16° le contrôle de qualité de l'externalisation;17° le système de gestion de la sécurité;18° le système de gestion de la qualité. § 4. L'entreprise tient à jour une fiche de formation pour chaque membre du personnel. § 5. La Direction générale Transport aérien peut à tout moment s'assurer de la bonne exécution des programmes de formation et de la compétence permanente du personnel de l'entreprise.
Dispositions en matière de protection de l'environnement
Art. 11.§ 1er. L'entreprise respecte la législation et les prescriptions en matière d'environnement applicables à l'aéroport de Bruxelles-National. § 2. L'entreprise tient à jour un registre de la réglementation en vigueur et des prescriptions relatives à la politique environnementale, aux licences environnementales, à la prévention et gestion des déchets et à la dépollution des sols, applicables à l'entreprise, et les éventuelles infractions à la législation environnementale. Ce registre est à la disposition de la Direction générale Transport aérien.
Le cas échéant, l'entreprise mentionne dans le registre les dates de début et de fin de leurs licences environnementales.
Respect de la législation sociale
Art. 12.§ 1er. L'entreprise respecte à tout moment la législation sociale en vigueur, et notamment la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. En matière de paiement des cotisations de sécurité sociale, une entreprise belge joint à sa demande d'agrément une attestation de l'Office national de sécurité sociale datant de moins de 6 mois démontrant que elle n'est redevable d'aucun arriéré ou que le plan d'apurement est dûment respecté.
Si l'entreprise est établie à l'étranger, elle joint à sa demande d'agrément une attestation récente, délivrée par l'autorité compétente du pays d'établissement et certifiant qu'elle est à cette date en règle par rapport aux dispositions légales en matière de paiement des cotisations sociales du pays en question. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration faite par l'entreprise devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. § 3. Si des travailleurs intérimaires sont employés pour cette fonction, l'entreprise met à la disposition de la Direction générale Transport aérien une copie du règlement de travail pour travailleurs intérimaires.
A la demande du Directeur général, l'entreprise met à la disposition de la Direction générale Transport aérien une attestation du Fonds social des Intérimaires de son bureau d'intérim, démontrant qu'elle n'est redevable d'aucun arriéré ou que le plan d'apurement est dûment respecté.
Si l'entreprise est établie à l'étranger, un document équivalent doit être mis à la disposition de la Direction générale Transport aérien, à la demande du Directeur général.
Comptes rendus d'incidents
Art. 13.§ 1er. L'entreprise informe la Direction général Transport aérien des incidents en matière d'assistance en escale afin de : 1° diffuser les informations pertinentes concernant ces incidents à d'autres entreprises et organisations;2° analyser les incidents critiques au niveau de la sécurité et pouvoir prendre les actions nécessaires pour améliorer la sécurité. § 2. Une description détaillée des incidents qui doivent être obligatoirement déclarés se trouve dans le Règlement relatif à la déclaration d'incidents. § 3. Les incidents déclarés à la Direction générale Transport aérien peuvent être enregistrés dans une banque de données en vue d'assurer un échange international d'informations. § 4. L'obligation de déclarer les incidents ne diminue en rien les tâches et responsabilités de l'entreprise. La responsabilité principale en matière de sécurité incombe toujours à l'entreprise concernée. § 5. L'entreprise ne prend pas de mesures qui entravent ou interdisent à ses travailleurs ou à des tiers d'établir des rapports d'incidents.
Système de gestion de la qualité
Art. 14.§ 1er. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité. § 2. L'entreprise dispose d'un manuel de qualité, faisant partie intégrante de son manuel d'exploitation, et le tient à jour.
Le manuel de qualité contient au minimum les informations suivantes : 1° la portée du système de gestion de la qualité;2° la politique de la qualité;3° les procédures du système de gestion de la qualité;4° un plan de la qualité, qui détermine comment satisfaire aux exigences relatives aux prestations de services d'assistance en escale ou pour l'auto-assistance;5° une référence à la documentation relative à la qualité, tel que visée au § 3. § 3. L'entreprise documente suffisamment le système de gestion de la qualité et le tient à jour.
La documentation de la qualité comporte au moins les éléments suivants, qui peuvent être intégrés dans un ou plusieurs documents : 1° les objectifs en matière de qualité;2° les responsabilités et les compétences ayant trait à la qualité du personnel dirigeant et exécutant, y compris le personnel qui procède à des vérifications;3° le manuel de qualité, tel que visé au § 2;4° les documents et enregistrements qui sont nécessaires pour un planning, une exécution et une maîtrise efficaces des processus à réaliser. § 4. L'entreprise prévoit, dans le cadre du système de gestion de la qualité, un système pour la gestion de ses documents et enregistrements. § 5. L'entreprise définit les processus avant l'exécution de ses missions et les planifie. L'entreprise veille à ce que les processus soient maîtrisés lors de leur déroulement. § 6. L'entreprise communique sa politique et ses objectifs en matière de qualité à chaque collaborateur. Les objectifs en matière de qualité sont concrets et mesurables, être basés sur les attentes et les besoins des usagers et sur les accords conclus avec l'exploitant de l'aéroport en vue d'établir des règles d'application des normes et indicateurs de qualité des services liés à l'exploitation des installations aéroportuaires.
L'entreprise : 1° détermine quelles sont les moyens matériels nécessaires et à quelles conditions ces moyens doivent satisfaire;2° met à disposition les moyens nécessaires;3° désigne du personnel qualifié pour la direction, l'exécution du travail et les activités de vérification;4° fait exécuter des audits et des contrôles qualité des services sous-traités par du personnel qualifié. La direction de l'entreprise : 1° évalue périodiquement le système de gestion de la qualité;2° enregistre cette évaluation;3° si nécessaire effectue des adaptations et des améliorations au niveau du système;4° assure la communication quant à l'efficacité du système de gestion de la qualité. § 7. L'entreprise détermine quels sont les moyens nécessaires et veille à ce que ces moyens soient disponibles afin de : 1° introduire le système de gestion de la qualité, l'entretenir et en améliorer continuellement l'efficacité;et, 2° le rendre plus convivial pour l'utilisateur. § 8. L'entreprise détermine les contrôles et les mesures exigés, y compris le contrôle des équipements de mesure afin de vérifier la conformité du produit ou du service par rapport aux exigences de qualité définies.
Les produits et services présentant des écarts sont identifiés, enregistrés, évalués, tenus à l'écart (si réalisable en pratique) et destinés à un autre usage. § 9. L'entreprise : 1° traite les plaintes des usagers et les manquements internes;2° introduit les procédures concernant des mesures correctives et préventives;3° s'assure que les mesures correctives et préventives prises sont efficaces;4° présente à la direction, en vue d'une évaluation, les données pertinentes concernant les mesures prises. § 10. Les entreprises suivantes sont considérées comme répondant aux critères du présent article, sans formalités supplémentaires : 1° les entreprises qui sont certifiées ISO 9001;2° les usagers qui pratiquent exclusivement l'auto-assistance et qui disposent d'un système de gestion de la qualité dans le cadre de leur AOC, dans lequel l'auto-assistance est incluse;3° les prestataires de services d'assistance en escale qui sont exclusivement actifs dans la catégorie « maintenance en ligne » et qui disposent d'un système de gestion de la qualité dans le cadre de leur licence pour la maintenance des aéronefs, et qui inclus les services d'assistance en escale. Système de gestion de la sécurité
Art. 15.§ 1er. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la sécurité. § 2. L'entreprise définit par écrit sa politique en matière de sécurité. Cette politique de sécurité : 1° reflète l'engagement organisationnel de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité;2° comporte une déclaration claire sur l'acquisition des moyens qui sont nécessaires pour exécuter la politique de sécurité;3° mentionne les procédures pour les comptes rendus en matière de sécurité;4° précise les comportements inacceptables et les conditions dans lesquelles des mesures disciplinaires ne sont pas applicables;5° est signée par le directeur responsable de l'entreprise;6° est diffusées de façon visible au sein de l'entreprise;7° est régulièrement vérifiée afin de veiller à ce qu'elle reste pertinente et toujours adaptée à l'entreprise. § 3. L'entreprise : 1° désigne les responsables de l'implémentation et de la mise à jour du système de gestion de la sécurité;2° définit clairement les responsabilités pour la sécurité au sein de l'entreprise, et plus particulièrement la responsabilité directe des cadres supérieurs en matière de sécurité;3° définit les responsabilités ayant trait aux prestations de sécurité du système de gestion de la sécurité, tant les responsabilités de tous les membres de la direction, peu importe leurs autres tâches, que celles des travailleurs;4° précise les responsabilités, l'imputabilité et les compétences dans le domaine de la sécurité et diffuse ces informations dans toute l'entreprise;5° détermine les niveaux de direction qui ont le pouvoir de prendre des décisions sur l'admissibilité d'un risque en matière de sécurité. § 4. L'entreprise veille à ce que ses plans d'urgence soient efficacement harmonisés avec ceux des autres organisations avec lesquelles elle est en contact dans le cadre de ses activités. § 5. L'entreprise élabore un plan d'exécution pour le système de gestion de la sécurité. Le plan d'exécution détermine son approche de la gestion de la sécurité, qui répond aux objectifs de l'entreprise en matière de sécurité. § 6. L'entreprise prévoit une méthode formelle de communication en matière de sécurité, qui permet de : 1° mettre au courant le personnel du système de gestion de la sécurité, à un niveau adéquat par rapport à la fonction exercée;2° transmettre les informations critiques en matière de sécurité;3° expliquer pourquoi des mesures de sécurité spécifiques sont prises;4° expliquer pourquoi des mesures de sécurité sont introduites ou modifiées.
Art. 16.§ 1er. L'entreprise dispose d'un manuel sur les systèmes de gestion de la sécurité, faisant partie intégrante de son manuel d'exploitation, et le tient à jour.
Le manuel sur les systèmes de gestion de la sécurité contient au minimum les informations suivantes : 1° la portée du système de gestion de la sécurité;2° la politique de la sécurité;3° les procédures du système de gestion de la sécurité, entre autres celles pour déterminer les dangers, mesurer les prestations dans le domaine de la sécurité, exécuter des évaluations et audits en matière de sécurité et communiquer les informations concernant la sécurité;4° une référence à la documentation relative à la sécurité, tel que visée au paragraphe 2. § 2. L'entreprise documente suffisamment le système de gestion de la sécurité et le tient à jour. La documentation de la sécurité comporte au moins les éléments suivants, qui peuvent être intégrés dans un ou plusieurs documents : 1° les objectifs en matière de sécurité;2° les responsabilités et compétences pour les processus et procédures du système de gestion de la sécurité;3° le manuel du système de gestion de la sécurité, tel que visé au paragraphe 1er;4° les processus du système de gestion de la sécurité;5° les résultats du système de gestion de la sécurité.
Art. 17.§ 1er. L'entreprise dispose : 1° d'une procédure mise à jour pour déterminer les dangers liés à ses activités de l'assistance en escale.La détermination des dangers est basée sur la combinaison de méthodes réactives, proactives et prévisionnelles pour collecter les données relatives à la sécurité; 2° d'une procédure mise à jour pour pouvoir analyser, évaluer et gérer les risques de sécurité ayant trait aux dangers constatés;3° de méthodes mises à jour pour vérifier les prestations en matière de sécurité et pour valider l'efficacité des mesures pour gérer les risques au niveau de la sécurité;4° d'une procédure mise à jour permettant d'identifier les modifications pouvant avoir une influence au niveau de ses risques de sécurité et par laquelle les risques de sécurité qui découlent de ces modifications sont définis et gérés. § 2. Les prestations de l'entreprise en matière de sécurité seront vérifiées sur la base des indicateurs et objectifs définis pour les prestations par le système de gestion de la sécurité. § 3. L'entreprise évalue les procédures de son système de gestion de la sécurité et en assure le suivi afin d'améliorer continuellement les prestations globales du système de gestion de la sécurité.
Art. 18.Les entreprises suivantes sont considérées comme répondant aux critères des articles 15 à 17, sans formalités supplémentaires : 1° les usagers qui pratiquent exclusivement l'auto-assistance et qui disposent d'un système de gestion de la sécurité dans le cadre de leur AOC, dans lequel l'auto-assistance est incluse;2° les prestataires de services d'assistance en escale qui sont exclusivement actifs dans la catégorie « maintenance en ligne » et qui disposent d'un système de gestion de la sécurité dans le cadre de leur licence pour la maintenance des aéronefs, et qui inclus les services d'assistance. Manuel d'exploitation
Art. 19.§ 1er. L'entreprise dispose, pour ses activités à l'aéroport de Bruxelles-National, d'un manuel d'exploitation traitant des activités concernées. § 2. Ce manuel d'exploitation contient les informations suivantes : 1° le schéma d'organisation, le management, la description des tâches et responsabilités, l'imputabilité;2° le manuel de qualité, tel que défini à l'art.14, § 2; 3° le manuel du système de gestion de la sécurité, tel que défini à l'article 16;4° les procédures pour la gestion de la sûreté;5° les procédures de traitement standard, y compris la coordination entre les usagers et l'exploitant de l'aéroport, la coordination des activités et des procédures de traitement spécifiques pour des clients spécifiques. § 3. Le manuel d'exploitation est disponible sous une forme électronique ou dans une version en papier.
Il est conçu de manière à ce que : 1° il puisse être aisément mis à jour;2° il contienne un système pour confirmer la validité des informations et des modifications apportées, y compris l'enregistrement des révisions;3° les processus d'élaboration et de contrôle soient facilités. § 4. Le manuel d'exploitation est mis à la disposition de toutes les personnes concernées et tous les exemplaires sont mis à jour, avec l'indication, à chaque page ou à chaque information, à quelle date cette modification est devenue applicable. § 5. Un exemplaire mis à jour du manuel d'exploitation est mis à la disposition de la Direction générale Transport aérien. A la demande de la Direction générale Transport aérien, l'entreprise veille à ce que celle-ci puisse consulter cet exemplaire à une adresse au choix de la Direction générale Transport aérien. § 6. L'entreprise amende son manuel d'exploitation aussitôt que c'est nécessaire pour assurer l'exactitude des informations qui y sont reprises. § 7. Sont considérées comme répondant aux dispositions de l'article 19, §§ 3, 4 et 6, sans formalités supplémentaires, les entreprises certifiées ISO 9001.
Sous-traitance
Art. 20.§ 1er. Si l'entreprise fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, l'entreprise tient un registre de ses sous-traitants.
Ce registre est tenu à la disposition à la Direction générale Transport aérien. § 2. L'entreprise qui fait appel à un ou plusieurs sous-traitants s'assure que leur prestation de service ou auto-assistance satisfait aux critères du présent arrêté.
Retrait et suspension de l'agrément
Art. 21.§ 1er. Le Directeur général peut retirer ou suspendre un agrément lorsque l'entreprise, pour des motifs qui lui sont imputables : 1° ne remplit manifestement plus les critères repris à l'article 5, § 1er du présent arrêté;ou 2° a, de mauvaise foi, communiqué des informations inexactes empêchant ainsi de se faire une idée exacte des faits;ou 3° n'a pas commencé les activités mentionnées dans l'agrément dans les douze mois qui suivent la délivrance de l'agrément;ou 4° a interrompu ses activités durant plus de douze mois. § 2. Le Directeur général communique son intention de retrait ou de suspension d'un agrément et les motifs de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise. Une copie de cette lettre est envoyée à l'exploitant de l'aéroport.
Dans un délai de 15 jours ouvrables après la date de réception de cette lettre, l'entreprise peut notifier ses objections motivées au Directeur général.
Le Directeur général prend une décision concernant le retrait ou la suspension dans un délai de 20 jours ouvrables qui débute à l'expiration du délai de 15 jours ouvrables repris à l'alinéa précédent. L'entreprise est informée de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Directeur général définit les conditions du retrait ou de la suspension, y compris mais non exclusivement le délai à partir duquel le retrait ou la suspension deviendra effectif. Une copie de cette décision est envoyée à l'exploitant de l'aéroport Lors de la détermination du délai à partir duquel le retrait ou la suspension deviendra effectif, le Directeur général tient compte de la continuité des services. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le Directeur général peut suspendre l'agrément avec effet immédiat si des raisons de sécurité l'exigent. L'entreprise est informée de cette décision et des motifs par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de cette décision est envoyée à l'exploitant de l'aéroport.
Modification de l'agrément
Art. 22.§ 1er. L'entreprise veille à ce que les données figurant sur son agrément soient correctes à tout moment. Si une ou plusieurs données figurant sur l'agrément ont cessé d'être correctes, le titulaire de l'agrément demande sans délai une modification de l'agrément auprès du Directeur général.
L'entreprise informe immédiatement le Directeur général de : 1° modifications substantielles dans le volume de ses activités;2° d'éventuelles procédures d'insolvabilité prises à l'encontre de l'entreprise. § 2. Le Directeur général peut modifier l'agrément si les dispositions du présent arrêté sont respectées.
Dispositions transitoires
Art. 23.Une entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était déjà active dans ces catégories de service d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National introduit une demande d'agrément, conformément à l'article 3, dans les 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour ces demandes, le Directeur général, par dérogation à l'article 5, § 4, prend une décision au plus tard 6 mois après la demande visée à l'alinéa 1er.
Entrée en vigueur
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 novembre 2014.
La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT