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Arrêté Ministériel du 19 novembre 1997
publié le 30 septembre 1998

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022589
pub.
30/09/1998
prom.
19/11/1997
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19 NOVEMBRE 1997. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs


La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 162, Arrêtent : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 19 novembre 1997.

Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs I. La structure 1. Le président Article 1er.Le président dirige les travaux et préside les réunions de l'assemblée plénière ainsi que du bureau. Il ouvre et clôt les réunions et veille au bon déroulement des débats.

Art. 2.Le président signe les procès-verbaux ainsi que les avis et les propositions, conjointement avec le secrétaire.

Art. 3.Le président peut assister à toutes les réunions des groupes de travail en qualité d'observateur.

Art. 4.En cas d'empêchement, le président est remplacé par le membre présent le plus âgé. 2. Le bureau Art.5. Le bureau se compose du président et des membres du secrétariat.

Art. 6.Le bureau règle et coordonne les activités de la Structure de concertation.

Art. 7.Le bureau examine la recevabilité des dossiers introduits en application de l'article 154 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (= loi organique).

Un dossier introduit par au moins cinq membres est considéré comme recevable.

Art. 8.Le bureau fixe l'ordre et les principes généraux suivant lesquels les dossiers recevables sont traités.

L'assemblée plénière conserve toutefois la possibilité de changer l'ordre de traitement des dossiers.

Les dossiers introduits par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, bénéficient de la priorité absolue. 3. L'assemblée plénière Art.9. L'assemblée plénière est constituée conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi organique.

Art. 10.Aux fins de remplir sa mission, l'assemblée plénière peut, conformément à l'article 161 de la loi organique : 1° faire appel à des experts ainsi qu'à des représentants d'autres catégories de personnel qui interviennent dans l'activité hospitalière;2° créer des groupes de travail chargés d'une tâche spécifique.4. Les groupes de travail Art.11. Les groupes de travail sont créés par l'assemblée plénière.

La décision de création précise la mission et la composition du groupe de travail ainsi que le nom de son président.

Art. 12.L'assemblée plénière peut créer des groupes de travail permanents.

Art. 13.Le secrétariat d'un groupe de travail est assuré par un fonctionnaire désigné par le secrétaire.

Art. 14.Les groupes de travail sont constitués de membres et sur la proposition de ceux-ci.

Le nombre maximum de membres d'un groupe de travail est fixé à un tiers du nombre de membres effectifs de l'assemblée plénière, à l'exception des techniciens.

Art. 15.L'assemblée plénière peut décider, lors de la création d'un groupe de travail, d'y inclure des techniciens.

Le nombre de techniciens ne peut excéder la moitié du nombre de membres fixé en application des dispositions de l'article précité.

Art. 16.Si un membre est absent à trois reprises (successives) aux réunions du groupe de travail, on en informe le bureau qui, le cas échéant, prend les mesures qui s'imposent.

Art. 17.Le président du groupe de travail est tenu d'informer périodiquement le bureau au sujet de l'avancement des travaux de son groupe de travail afin de permettre au bureau d'assumer sa fonction de coordination. 5. Le secrétariat Art.18. Le secrétariat se compose d'un nombre égal de fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Insitut national de l'assurance maladie-invalidité et est dirigé par un secrétaire désigné par le Ministre des Affaires sociales ainsi que par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 19.Pour son encadrement/fonctionnement administratif, le secrétariat peut faire appel à des fonctionnaires et/ou des membres du personnel désignés par lui.

Art. 20.Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions de l'assemblée plénière, des groupes de travail ainsi que du bureau.

Art. 21.Les membres du secrétariat et les fonctionnaires qu'ils ont désignés ensemble peuvent assister à toutes les réunions des groupes de travail en qualité d'observateurs.

Art. 22.Le président et le secrétaire signent les procès-verbaux, les avis et les propositions de l'assemblée plénière.

Art. 23.Le secrétaire signe l'ensemble du courrier au nom de la Structure de concertation, sauf décision contraire prise par le président.

II. Fonctionnement 1. Convocation Art.24. Les membres effectifs de l'assemblée plénière sont convoqués à la réunion plénière au moyen d'une convocation.

Les membres suppléants reçoivent la convocation et les documents afférents à la réunion plénière à titre informatif. Si un membre effectif est empêché, il doit en avertir son remplaçant personnellement et à temps.

Art. 25.La convocation, à laquelle sont joints, en annexe, les documents requis, mentionne l'endroit, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et est transmise aux membres au plus tard le cinquième jour ouvrable avant la réunion.

Art. 26.Les mêmes modalités de convocation sont d'application, mutatis mutandis, pour le bureau et les groupes de travail.

Art. 27.La convocation et les documents relatifs aux réunions d'un groupe de travail ne sont transmis qu'aux membres et aux techniciens de ce groupe de travail. 2. Quorum Art.28. L'assemblée plénière et les groupes de travail ne peuvent valablement formuler un avis ou une proposition que si la moitié au moins des membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, les membres sont reconvoqués au plus tard dans les quinze jours. En ce qui concerne le point qui est par conséquent inscrit pour la deuxième fois à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. 3. Vote Art.29. Le vote tel que défini ci-après vaut pour l'assemblée plénière et les groupes de travail.

Art. 30.Le fonctionnaire chargé du secrétariat compte le nombre de membres présents au moment du vote. Ce nombre est consigné dans le procès-verbal.

Art. 31.Le vote se fait à main levée. A la demande d'un ou de plusieurs membres, on doit procéder à un vote secret.

Art. 32.Les décisions se prennent à la majorité simple des voix des membres votants, abstentions non comprises.

Art. 33.Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les techniciens n'ont pas droit de vote.

Art. 34.En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 35.Le résultat du vote est joint à l'objet du vote. Le cas échéant, une minorité, constituée ou bien d'un quart du nombre total des membres de l'organe en question, ou bien de tous les membres de l'organe en question qui représentent un des groupes cités à l'article 159, 2°, 3° ou 4°, peut joindre à l'objet du vote une note dans laquelle elle explique son point de vue. 4. Rédaction des procès-verbaux Art.36. Les procès-verbaux sont rédigés en néerlandais et en français par le secrétariat.

Ils contiennent la liste des membres présents, l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente avec mention des modifications éventuelles à apporter, un rapport relatif aux discussions, accompagné des conclusions auxquelles elles ont abouti, le nombre de membres présents au moment du vote ainsi que le résultat des votes auxquels on a procédé.

Art. 37.Le projet de procès-verbal est transmis aux membres de l'instance concernée, en même temps que la convocation à la prochaine réunion.

Art. 38.Les procès-verbaux doivent être soumis pour approbation lors de la réunion suivante.

Une approbation écrite du procès-verbal peut être envisagée si aucune réunion n'est prévue dans un délai raisonnable.

En cas d'urgence, l'approbation du procès-verbal peut se faire de façon écrite dans un délai fixé par le président. 5. Avis et propositions Art.39. Un avis et une proposition sont jugés valables si le procès-verbal concerné de la réunion plénière a été approuvé.

Art. 40.En cas d'urgence, un avis ou une proposition peut être approuvé(e) en séance à condition que cela soit mentionné explicitement sur l'invitation à la réunion en question. 6. Discrétion Art.41. Tous les membres de la Structure de concertation et les techniciens des groupes de travail ainsi que les personnes que ceux-ci consultent au cours des discussions en vue d'assumer leur mission, sont tenus au secret des délibérations. 7. Ordre des travaux Art.42. Les réunions de la Structure de concertation ont lieu à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués sur la convocation et de manière à permettre à un maximum de membres d'être présents.

Art. 43.Le bureau se réunit chaque fois que le président le juge nécessaire.

Art. 44.Les groupes de travail décident eux-mêmes du moment et de la fréquence de leurs réunions.

Vu pour être annexé à Notre arrêté le 19 novembre 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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