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Arrêté Ministériel du 27 septembre 2005
publié le 27 octobre 2005

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2005022875
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27/10/2005
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27/09/2005
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27 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 162;

Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 19 novembre 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière dont le texte est joint en annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 novembre 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière est abrogé.

Donné à Bruxelles le 27 septembre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière 1. LA STRUCTURE 1.1 Le Président

Article 1er.Le Président préside l'Assemblée plénière et le Bureau.

Il ouvre et clôt les réunions, il dirige les travaux et en assure le bon déroulement.

Art. 2.Le Président signe, avec le Secrétaire, les procès-verbaux, les avis, les évaluations et les propositions et les transmet au Ministre.

Art. 3.Le Président peut assister, à titre d'observateur, à toutes les réunions des Sections et des Groupes de travail.

Art. 4.Le Président signe le courrier au nom de la Structure multipartite, sauf décision contraire du Bureau. 1.2 Le Vice président

Art. 5.En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Vice-président. En cas d'empêchement du Président et du Vice-président, le remplacement est assuré par le membre présent le plus âgé.

Art. 6.Le Vice-président peut assister, à titre d'observateur, à toutes les réunions des Sections et des Groupes de travail. 1.3 Le Bureau

Art. 7.Le Bureau est composé du Président, du Vice-président, d'un représentant du SPF Santé publique, d'un représentant de l'INAMI, d'un représentant du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, d'un représentant du Gouvernement, et de deux membres de chacun des groupes : organisations professionnelles représentatives du corps médical, organismes assureurs et organisations des hôpitaux visés à l'article 159, 2°, 3° et 4° de la loi, ainsi que les membres du secrétariat.

Art. 8.Le Bureau règle et coordonne les activités de la Structure multipartite, de ses Sections et de ses Groupes de travail.

Art. 9.Le Bureau détermine l'ordre dans lequel les dossiers reçus seront traités. Toutefois, l'Assemblée plénière peut, à tout moment, modifier cet ordre. Les demandes d'avis introduits par le Ministre de la Santé Publique et des Affaires sociales bénéficient de la priorité absolue si les délais impartis l'exigent.

Art. 10.Le Président fixe l'ordre du jour et le calendrier des réunions du Bureau. Chaque membre peut demander, par écrit, d'ajouter un point à l'ordre du jour. 1.4 L'Assemblée plénière

Art. 11.L'Assemblée plénière rend des avis en vertu des articles 154 et 154ter de la loi. Elle procède à une information et à une évaluation de la pratique médicale dans les hôpitaux en vertu de l'article 154bis de la loi. Elle initie une concertation selon l'article 154quater de la loi.

Art. 12.L'Assemblée plénière adopte un règlement d'ordre intérieur en application de l'article 162 de la loi. Un membre peut, à tout moment, proposer un amendement à ce règlement. Cette proposition sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée plénière.

Art. 13.En application de l'article 161 de la loi, l'Assemblée plénière désigne des experts et constitue des groupes de travail conformément aux dispositions de l'article 123 du présent règlement.

Art. 14.L'Assemblée plénière désigne le Président et les membres des groupes de travail et des sections.

Art. 15.Chaque membre, effectif ou suppléant, de l'Assemblée plénière a le droit de poser sa candidature pour la participation aux réunions d'un ou de plusieurs groupes de travail.

Art. 16.Le Président fixe l'ordre du jour et le calendrier des assemblées plénières. Tout membre de l'Assemblée plénière peut demander, par écrit, d'inscrire un point à l'ordre du jour. 1.5 Les Sections

Art. 17.Les sections sont composées d'une manière équilibrée de membres tels que visés à l'article 162 de la loi.

Art. 18.Le secrétariat des sections est assuré par un fonctionnaire désigné par le Secrétaire, conformément à l'article 162 de la loi.

Art. 19.Les membres des sections peuvent désigner des experts permanents ou ad hoc qui ne font pas partie de la Structure multipartite. Les experts ne pourront jamais être plus nombreux que les membres effectifs.

Art. 20.Les Sections communiquent leurs rapports, et le cas échéant, leurs projets d'avis au Bureau pour ratification par l'Assemblée plénière. Le Président de Section informe périodiquement le Bureau de l'état d'avancement de ses travaux.

Art. 21.Le Président de Section fixe l'ordre du jour et le calendrier des réunions. Tout membre peut demander d'inscrire un point à l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Vice- président.

Art. 22.Les débats au cours desquels on procède à la finalisation d'un projet d'avis ou d'un état des travaux, dont il faut faire rapport en séance plénière, ont lieu en l'absence des experts ad hoc. 1.6 Les Groupes de travail

Art. 23.Les groupes de travail sont constitués d'une manière équilibrée en ce qui concerne la désignation des membres proposés par les catégories visées à l'article 159 de la loi.

Art. 24.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par un fonctionnaire désigné par le Secrétaire, conformément à l'article 162 de la loi.

Art. 25.Les membres des groupes de travail peuvent désigner des experts permanents ou ad hoc qui ne font pas partie de la Structure multipartite. Les experts ne pourront jamais être plus nombreux que les membres effectifs.

Art. 26.Les Groupes de travail communiquent leurs rapports, et le cas échént, leurs projets d'avis au Bureau pour ratification par l'Assemblée plénière. Le Président de la Section informe régulièrement le Bureau de l'état d'avancement de ses travaux.

Art. 27.Le Président du Groupe de travail fixe l'ordre du jour et le calendrier des réunions. Tout membre peut demander, par écrit, d'inscrire un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion. En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Vice-président.

Art. 28.Les débats au cours desquels on procède à la finalisation d'un projet d'avis ou d'un état des travaux, dont il faut faire rapport en séance plénière, a lieu en l'absence des experts ad hoc. 1.7 Le Secrétariat

Art. 29.Le secrétariat est dirigé par le Secrétaire, conformément à l'article 162 de la loi.

Art. 30.Le Secrétariat est chargé de rédiger les procès-verbaux de l'Assemblée plénière et des réunions du Bureau, des Sections et des Groupes de travail.

Art. 31.Le Secrétariat peut être chargé de la rédaction des fiches de projets.

Art. 32.Le Président et le Vice-Président signent le courier au nom de la Structure multipartite, sauf décision contraire du Bureau. 2. LE FONCTIONNEMENT 2.1 Convocation

Art. 33.Les membres du Bureau, de l'Assemblée plénière, des Sections et des Groupes de travail sont convoqués par écrit aux réunions.

Art. 34.La lettre de convocation sera envoyée aux membres, avec ses annexes, par courrier électronique avec accusé de réception, au moins cinq jours avant la réunion, et précisera l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion.

Art. 35.En cas d'empêchement, le membre effectif avertira personnellement son suppléant. Les membres suppléants reçoivent une copie des convocations pour information. En cas d'empêchement d'un membre effectif et d'un membre suppléant, ils peuvent désigner un autre suppléant à titre exceptionnel (au titre d'invité « sans droit de vote »), et le secrétariat en sera immédiatement averti. 2.2 Quorum de présence

Art. 36.L'Assemblée plénière, les Sections et les groupes de travail ne peuvent sièger valablement que si au moins la moitié des membres sont présents.

Art. 37.Si ce quorum n'est pas atteint, les membres seront reconvoqués. Le point est réinscrit pour la deuxième fois à l'ordre du jour, et aucun quorum de présence n'est requis. 2.3 Fiche de Projet

Art. 38.Pour chaque dossier et pour chaque demande d'avis traité par la Structure Multipartite, une Fiche de projet est établie par le Membre de la Structure multipartite responsable du bon déroulement du projet, et assistée par le secrétariat. Cette fiche de projet est soumise au Bureau pour approbation. Cette fiche comporte les éléments suivants : nom du projet, motif du projet (demande d'avis ou initiative de la Structure multipartite), description du projet avec description des objectifs à atteindre, date de début et de fin du projet, nom du Membre de la Structure multipartite responsable du projet, nom du fonctionnaire et/ou de l'expert de soutien, secrétariat exécutif, chronologie des travaux, composition du groupe de travail. 2.4 Procès-verbaux

Art. 39.Les procès-verbaux sont rédigés en français et en néerlandais. Ils contiennent la liste des membres présents, des absents excusés et des absents; les modifications et l'approbation des procès-verbaux antérieurs; l'ordre du jour, un résumé des interventions, les décisions éventuelles et les actions à mener; le nombre de membres participant à un vote, et le cas échéant, les catégories tels que visées à l'article 159 de la loi, ainsi que le résultat du vote.

Art. 40.Les interventions des membres sont consignées de manière nominative.

Art. 41.Les procès-verbaux sont transmis aux membres en annexe de la convocation à la réunion suivante. Une approbation écrite du procès-verbal peut être envisagée, si aucune réunion n'est prévue dans un délai raisonnable, ou en cas d'urgence.

Art. 42.Les membres qui n'étaient pas présents à la réunion dont le procès-verbal fait l'objet sont tenus de s'abstenir de tout commentaire lors de l'approbation de celui-ci. Il pourront, toutefois, exprimer leur point de vue ultérieurement. 2.5. Devoir de discrétion

Art. 43.Tous les membres de la Structure multipartite, du Bureau, des Sections et des Groupes de travail sont tenus au secret concernant les délibérations, tant que le sujet n'a pas fait l'objet d'une clôture définitive. Il s'engagent à se conformer au présent règlement d'ordre intérieur. 2.6. Travaux

Art. 44.Les réunions de l'Assemblée plénière, du Brureau, des Sections et des Groupes de travail ont lieu à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués sur la convocation.

Art. 45.Les réunions ne sont pas publiques. 2.7. Vote

Art. 46.Le vote, tel que défini ci-après, vaut pour l'Assemblée plénière, le Bureau, les Sections et les Groupes de travail. Tous les membres ont le droit de vote. Les Experts n'ont pas droit de vote.

Art. 47.Le Secrétariat compte le nombre de membres présents au moment du vote et, le cas échéant, le nombre de membres présents par catégorie tels que visées à l'article 159 de la loi.

Art. 48.Le vote se fait à main levée. A la demande d'un ou de plusieurs membres, on procède à un vote secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Art. 49.Les décisions se prennent à la majorité simple des voix des membres votants, abstentions non comprises. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 50.Quand cela est nécessaire, le secrétariat mentionne dans un avis, un projet ou une proposition le quorum atteint dans chaque groupe tel que visé à l'article 159 de la loi.

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