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Arrêté Ministériel du 19 décembre 2013
publié le 15 janvier 2014

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses

source
service public federal interieur
numac
2013000852
pub.
15/01/2014
prom.
19/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/19/2013000852/moniteur
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19 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses


La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, modifié par la loi du 5 août 2011;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7 à 11 inclus;

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses;

Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances donné le 6 août 2013 et le 3 octobre 2013, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : 1° le ministre : le Ministre de l'Intérieur;2° la loi : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;4° l'arrêté royal secteurs classiques : l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;5° l'arrêté royal défense et sécurité : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;6° ordonnateur centralisé : le titulaire d'une fonction dans un service spécialisé en marchés publics ou d'une fonction visée à l'annexe 1re, point 1;7° ordonnateur décentralisé : le titulaire d'une fonction qui est mandaté par le ministre pour attribuer des marchés au profit de sa propre unité ou de son propre service;8° marché : le marché public et tout contrat, accord-cadre et concours de projets, définis à l'article 3 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité;9° dépense diverse : dépense qui ne se rapporte pas à des marchés publics et qui ne résulte pas de l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, telle que les frais de représentation et les frais de cours;10° programme de consommation : détail du budget administratif de la police fédérale et du fonctionnement intégré, divisé en fonction de la consommation des crédits;11° demande d'accord préalable (DAP) : document reprenant entre autres l'objet du marché, le choix du mode de passation, les critères de sélection et d'attribution ainsi que l'imputation budgétaire et par lequel, le ministre ou l'ordonnateur mandaté, selon le cas, approuve le lancement de la procédure après avoir obtenu le cas échéant lorsqu'ils sont requis, l'accord de l'Inspection des Finances, l'accord préalable du ministre, l'accord du ministre du Budget ou l'accord du Conseil des Ministres. CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés

Art. 2.Délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, titulaires des fonctions, désignés aux tableaux annexés au présent arrêté et ceci dans les limites des montants fixés aux annexes 1re et 2.

Le montant du seuil européen applicable aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal secteurs classiques à prendre en compte pour déterminer la compétence des chefs de bureau de la direction des achats durant toute la procédure est celui applicable lors du lancement de la procédure.

Le commissaire général, l'inspecteur général, les directeurs généraux et l'inspecteur général adjoint peuvent limiter le pouvoir des ordonnateurs décentralisés qui leur sont hiérarchiquement subordonnés.

Le commissaire général et les directeurs généraux peuvent subdéléguer leur compétence au directeur de la direction des achats. Cette possibilité vaut également pour l'inspecteur général de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et pour le directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux. Il appartient au directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion d'en organiser les modalités d'exercice.

Le directeur de la direction des achats de la police fédérale peut à tout moment de la procédure reprendre à son compte un dossier relevant de la délégation des chefs de bureau.

Art. 3.Sans préjudice de l'avis préalable de l'Inspection des Finances et du contrôle préalable du Conseil des Ministres et pour autant que l'objet du marché soit repris dans le programme de consommation, approuvé au préalable par le ministre, ou à défaut du programme de consommation, par l'approbation propre de l'objet du marché, la délégation de pouvoir comporte : 1° la préparation du marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;2° l'approbation de la DAP, en ce compris le choix du mode de passation du marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;3° l'approbation des documents du marché et l'engagement de la procédure dans les limites des montants de l'annexe 1re;4° la désignation du service chargé de l'évaluation et du service ou du fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution des marchés;5° la sélection des candidats à un marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;6° l'attribution ou la non-attribution du marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;7° la décision de conclure ou de ne pas conclure le marché, la signature de la lettre de notification, du bon de commande ou du contrat dans les limites des montants de l'annexe 1re;8° l'exécution du marché attribué par l'ordonnateur lui-même, notamment : a) la modification du marché au moyen d'un ordre modificatif, d'une décision unilatérale ou d'un avenant sans que l'objet du marché soit modifié et moyennant juste compensation s'il y a lieu et pour autant que la valeur de la modification soit limitée à quinze pour cent du montant initial du marché.Lorsqu'il existe plusieurs avenants, cette délégation est valable tant que la somme des montants des différents avenants est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché; b) la transaction pour autant que la valeur de celle-ci soit limitée à quinze pour cent du montant initial du marché.Lorsqu'il existe plusieurs transactions, cette délégation est valable tant que la somme des montants des différentes transactions est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché; c) la prise de décisions en matière d'application des mesures d'office;d) l'acceptation moyennant réfaction pour moins-value;e) la prise d'une décision de remise ou de refus de remise d'amendes pour retard d'exécution;f) la résiliation du marché;g) la prolongation du marché prévue dès sa conclusion, conformément à l'article 37, § 2, de la loi et à l'article 33, § 2, de la loi défense et sécurité. L'approbation préalable de l'objet du marché par le ministre n'est pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 105, § 1er, de l'arrêté royal secteurs classiques et à l'article 110, § 1er, de l'arrêté royal défense et sécurité.

Pour les marchés dont les montants estimés dépassent les seuils mentionnés à l'annexe 1re, point 1, e), une demande d'accord préalable doit être adressée au ministre.

Art. 4.Le directeur de la direction des achats de la police fédérale veille à l'exécution des marchés qui sont conclus par le ministre, à l'exception : a) des ordres modificatifs, des décisions unilatérales de modification et des avenants avec une répercussion financière au-dessus du montant fixé à l'article 105, § 1er, 2°, de l'arrêté royal secteurs classiques ou qui ont trait aux stipulations qui étaient déterminantes pour l'attribution;b) des mesures d'office;c) des transactions avec une répercussion financière au-dessus du montant fixé à l'article 105, § 1er, 2°, de l'arrêté royal secteurs classiques;d) de l'acceptation moyennant réfaction pour moins-value et des remises ou des refus de remise d'amendes au-dessus des seuils mentionnés à l'annexe 2. Le directeur de la direction des achats de la police fédérale peut commander les tranches fermes ou conditionnelles des marchés conclus par le ministre.

Art. 5.A l'exception des dérogations prévues dans l'alinéa 2, l'avis du commissaire général ou de l'autorité de contrôle désignée par ce dernier est préalablement requis pour la police fédérale, concernant la légalité et la régularité de la dépense, pour les marchés dont le montant atteint 8.500 EUR. L'avis préalable n'est pas requis pour les dépenses de l'officier de liaison à l'étranger et pour les dépenses du chef d'un service, chargé de mission à l'étranger, en exécution de l'article 10.

Il appartient au commissaire général d'organiser au sein de la police fédérale un contrôle suffisant de l'exercice des délégations pour les marchés dont le montant est inférieur à 8.500 EUR.

Art. 6.Pour la détermination de la délégation, le montant des marchés est à estimer en fonction des règles fixées par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal secteurs classiques et 25 à 28 de l'arrêté royal défense et sécurité.

Les particularités suivantes sont à considérer : 1° en cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions de l'article 26, § 1er, 2°, a) et 3°, b) et c) de la loi et de l'article 25, 3°, a) et 4°, a) de la loi défense et sécurité, le montant du marché principal est également pris en compte;2° pour les conventions d'échange, le montant à prendre en considération pour déterminer les délégations à tous les stades est le double de la valeur d'échange estimée;3° pour l'ordre modificatif, la décision unilatérale, l'avenant, la transaction, l'acceptation de la réfaction pour moins-value et la remise ou le refus de remise des amendes pour exécution tardive, le montant à prendre en considération est le montant effectif de l'ordre modificatif, de la décision unilatérale, de l'avenant, de la transaction, de la réfaction ou de l'amende. Section 2. - Dispositions applicables à certains marchés

Sous-section 1re. - Conventions d'échange

Art. 7.Le directeur de la direction des achats de la police fédérale a le pouvoir de préparer, d'attribuer, de conclure et d'exécuter les conventions d'échange, à condition de respecter la loi budgétaire, la législation sur les marchés publics et les conditions prévues dans la section première.

Sous-section 2. - Procédures spéciales

Art. 8.Les ordonnateurs centralisés et décentralisés peuvent exécuter des accords-cadres en attribuant les marchés fondés sur ceux-ci et ce, dans les limites des montants de l'annexe 1re concernant l'attribution et la conclusion des marchés en appel d'offres, en adjudication et en procédure négociée avec publicité.

Les ordonnateurs centralisés et décentralisés peuvent, par l'envoi de bons de commandes, attribuer des marchés fondés sur les accords-cadres conclus par le directeur de la direction des achats ou le ministre avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes en sont fixés et ce, dans les limites des montants de l'annexe 1re, point 1, e) concernant l'attribution et la conclusion des marchés en appel d'offres, en adjudication et en procédure négociée avec publicité.

Art. 9.§ 1er. Les ordonnateurs centralisés et décentralisés peuvent, dans les limites des montants de l'annexe 1re, réaliser et exécuter toute forme de coopération dans le cadre des centrales d'achat, des centrales de marchés ainsi que des marchés conjoints, tant au niveau de la passation que de l'exécution du marché, en ce compris l'envoi de bons de commande et l'attribution de marchés fondés sur des accords-cadres. § 2. Les ordonnateurs centralisés peuvent, dans les limites des montants de l'annexe 1re, point 1, e) concernant l'attribution et la conclusion des marchés en appel d'offres, en adjudication et en procédure négociée avec publicité, envoyer des bons de commande aux adjudicataires désignés par la Centrale de Marchés pour Services fédéraux (CMS) gérée par le Service public fédéral Personnel et Organisation, la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D et la Défense.

Le directeur de la direction de la télématique peut dans les limites des montants de l'annexe 1re, point 1, e) concernant l'attribution et la conclusion des marchés en appel d'offres, en adjudication et en procédure négociée avec publicité, envoyer des bons de commande aux adjudicataires désignés par Digipolis, Fedict Select et Smals.

L'envoi de bons de commande entraîne comme conséquence l'entière responsabilité de l'exécution de la commande conformément aux dispositions des documents du marché qui servent de base à la centrale d'achat ou de marchés ou au marché conjoint.

Art. 10.En cas d'extrême urgence, dans des circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée à l'annexe 1re et lorsque le personnel est en mission à l'étranger, le chef du service a délégation de pouvoir pour conclure les marchés qui sont indispensables à : - sauvegarder des vies humaines; - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel sous son commandement; - assurer la sécurité d'emploi du matériel et la bonne exécution de la mission. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de réalisation de dépenses diverses

Art. 11.Sans préjudice de l'avis préalable de l'Inspection des Finances et du contrôle préalable du Conseil des Ministres, délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, titulaires des fonctions, désignées aux tableaux annexés pour l'engagement juridique des dépenses diverses qui sont inscrites dans le programme de consommation approuvé par le ministre, et ceci dans les limites des montants fixés à l'annexe 3.

Art. 12.Pour les dépenses diverses, l'ordre de paiement est donné par les autorités visées à l'annexe 3, et ceci dans les limites des montants qui y sont fixés.

Art. 13.Il appartient au commissaire général et à l'inspecteur général de déterminer la procédure à suivre et d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations pour les dépenses diverses.

Art. 14.Pour la détermination de la délégation de l'article 11, le montant des dépenses diverses à durée déterminée est à estimer en se fondant sur le montant total pour toute sa durée.

Pour les dépenses diverses à durée indéterminée, la délégation est à déterminer en se fondant sur le montant mensuel multiplié par quarante-huit. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 15.Les montants, mentionnés dans le présent arrêté et dans ses annexes, s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses est abrogé.

Toutefois, l'arrêté précité reste d'application pour les marchés publics qui ont été publiés ou auraient dû être publiés avant le 1er juillet 2013 au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette date.

La date de publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.

Art. 17.Dans l'attente de la mise en place du chef du service CG/WB, l'ancien directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail conserve la compétence d'ordonnateur décentralisé conformément à l'annexe 4.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 19 décembre 2013.

Mme J. MILQUET

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses Délégation de pouvoir pour les marchés aux stades de la préparation, de la sélection et de la passation du marché (en milliers d'euros)

Préparation

DAP

Appel d'offres, adjudication et procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Dialogue compétitif

1. ordonnateurs centralisés

T

F

S

T

F

S

T

F

S

T

F

S

a.inspecteur général

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

b. inspecteur général adjoint

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

c.directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

d. commissaire général

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

e.directeur de la direction des achats

SANS LIMITATION

200

2.000

2.000

70

700

350

200

2.000

2.000

f. chef de bureaux de la direction des achats

-

< Seuil européen *

< Seuil européen *

-

< Seuil européen *

< Seuil européen *

-

42,5

42,5

-

-

-

g.directeur général de la direction générale de la police administrative

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

h. directeur général de la direction générale de la police judiciaire

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

i.directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

j. directeur de la direction de l'appui logistique

30

30

30

30**

30**

30**

30**

30**

30**

-

-

-

k.directeur de la direction de l'infrastructure et de l'équipement

30

30

30

30**

30**

30**

30**

30**

30**

-

-

-

l. directeur de la direction de la télématique

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

m.directeur de la direction des unités spéciales

-

30

30

-

30**

30**

-

30**

30**

-

-

-

2. ordonnateurs décentralisés visés à l'annexe 4

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5**

< 8,5**

< 8,5**

< 8,5**

< 8,5**

< 8,5**

-

-

-


LEGENDE: T : travaux.S : services.* : Seuil européen applicable aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal secteurs classiques F : fournitures. DAP : demande d'accord préalable.** : La rédaction d'une demande d'accord préalable n'est pas obligatoire

Annexe 1re (suite partie 1) à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses Délégation de pouvoir pour les marchés aux stades de la préparation, de la sélection et de la passation du marché (en milliers d'euros)

Pouvoir d'arrêter les documents du marché et d'engager la procédure

Sélection des candidats

Appel d'offres, adjudication et procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Dialogue compétitif

1. ordonnateurs centralisés

T

F

S

T

F

S

T

F

S

T

F

S

a.inspecteur général

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

b. inspecteur général adjoint

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

c.directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

d. commissaire général

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

e.directeur de la direction des achats

1.000

6.000

4.000

200

1250

350

1.000

6.000

4.000

200

2.000

2.000

f. chef de bureaux de la direction des achats

-

< Seuil européen *

< Seuil européen *

-

42,5

42,5

-

-

-

< Seuil européen*

< Seuil européen*

g.directeur général de la direction générale de la police administrative

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

h. directeur général de la direction générale de la police judiciaire

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

i.directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

j. directeur de la direction de l'appui logistique

30

30

30

30

30

30

-

-

-

30

30

30

k.directeur de la direction de l'infrastructure et de l'équipement

30

30

30

30

30

30

-

-

-

30

30

30

l. directeur de la direction de la télématique

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

m.directeur de la direction des unités spéciales

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

2. ordonnateurs décentralisés visés à l'annexe 4

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5

-

-

-

< 8.5

< 8.5

< 8.5


LEGENDE: T : travaux.S : services. * : Seuil européen applicable aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal secteurs classiques F : fournitures.DAP : demande d'accord préalable.

Annexe 1re (suite partie 2) à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses Délégation de pouvoir pour les marchés aux stades de la préparation, de la sélection et de la passation du marché (en milliers d'euros)

Attribution et conclusion des marchés

Coopération avec d'autres services

Appel d'offres, adjudication et procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Dialogue compétitif

1. ordonnateurs centralisés

T

F

S

T

F

S

T

F

S

T

F

S

a.inspecteur général

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

b. inspecteur général adjoint

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

c.directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

d. commissaire général

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

e.directeur de la direction des achats

200

2.000

2.000

70

700

700

200

2.000

2.000

200

2.000

2.000

f. chef de bureaux de la direction des achats

-

< Seuil européen*

< Seuil européen*

-

42,5

42,5

-

-

-

-

< Seuil européen*

< Seuil européen*

g.directeur général de la direction générale de la police administrative

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

h. directeur général de la direction générale de la police judiciaire

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

i.directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

j. directeur de la direction de l'appui logistique

30

30

30

30

30

30

-

-

-

30

30

30

k.directeur de la direction de l'infrastructure et de l'équipement

30

30

30

30

30

30

-

-

-

30

30

30

l. directeur de la direction de la télématique

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

m.directeur de la direction des unités spéciales

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

30

30

2. ordonnateurs décentralisés visés à l'annexe 4

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5

< 8,5

-

-

-

< 8,5

< 8,5

< 8,5


LEGENDE: T : travaux.S : services.* : Seuil européen applicable aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal secteurs classiques F : fournitures.DAP : demande d'accord préalable.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses Délégation de pouvoir pour les marchés publics conclus par le Ministre au stade de l'exécution (en milliers d'euros)

Mesure Ordonnateur

Acceptation moyennant réfaction pour moins-value

Remise ou refus de remise des amendes pour retard d'exécution

T

F

S

T

F

S

Directeur de la direction des achats

42,5

350

175

85

175

175


LEGENDE: T : travaux.

F : fournitures.

S : services.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses Délégation de pouvoir pour les dépenses diverses ( en milliers d'euros)

Engagement juridique

L'ordre de paiement

Le commissaire général

350

SANS LIMITATION

L'inspecteur général

350

SANS LIMITATION

L'inspecteur général adjoint

30

350

Le directeur général de la direction générale de la police administrative

30

350

Le directeur général de la direction générale de la police judiciaire

30

350

Le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion

30

350

Directeur- chef de service du secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

30

350

Le coordinateur missions étrangères

30

350

Les officiers de liaison à l'étranger

30

30

Les ordonnateurs décentralisés visés à l'annexe 4

8,5

30


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses LISTE DES ORDONNATEURS DECENTRALISES - Le directeur général du secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de l'Intérieur - Le directeur général du secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice - Le président de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police - Le directeur de la direction de l'information policière opérationnelle - Le directeur de la direction de la coopération policière internationale - Le directeur de la direction des relations avec la police locale - Les directeurs des directions de coordination et d'appui déconcentrées - Les officiers de liaison à l'étranger - Le chef de l'Under Cover Team - L'adjoint au directeur coordonnateur administratif de BRUXELLES à ASSE - Le chef de cabinet du commissaire général - Le directeur de la direction des opérations de police administrative - Le directeur de la direction de la police de la route - Le directeur de la direction de la police des voies de communication - Le directeur de la direction de la réserve générale - Le chef de service chargé de la police des chemins de fer - Le chef de service chargé de la police de la navigation - Le chef de service chargé de la police aéronautique - Le chef de service de la police à cheval - Le chef de service de l'intervention spécialisée - Le chef du service d'appui canin - Le chef du service d'appui aérien - Les chefs de service des unités provinciales de circulation - Le chef du service du détachement chargé de la protection des membres de la famille royale et des palais royaux - Le chef du service du détachement chargé des missions de police auprès du SHAPE - Le chef du service budget et logistique de la direction générale de la police administrative - Le directeur de la direction des opérations de police judiciaire - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité contre les biens - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité organisée - Le directeur de la direction de la police technique et scientifique - Les directeurs des directions judiciaires déconcentrées - L'adjoint au directeur judiciaire de BRUXELLES à ASSE - Le chef du service chargé des missions judiciaires spécialisées en milieu militaire - Le chef du secrétariat de la direction générale de la police judiciaire - Le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel - Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection - Le directeur de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts - Le directeur de la direction des relations internes - Le directeur de la direction de la formation - Le directeur de la direction de l'appui logistique - Le directeur de la direction de l'infrastructure et de l'équipement - Le directeur de la direction des achats - Le directeur de la direction de finances - Le directeur de la direction de la télématique - Le chef du service médical - Le chef de service du service data - Le chef de service du service d'appui à la politique policière - Le chef de section de la section personnel et logistique du service médical - Le chef du service « documentation » - Le chef du service relations publiques - Le chef de l'école fédérale - Le chef de l'école pour officiers - Le chef de l'école de recherche - Le chef de l'imprimerie - Les chefs des centres de service de la direction de l'appui logistique - Le chef du service d'appui logistique de la direction de l'appui logistique - Le chef du service budget et gestion de la direction de l'appui logistique - Le chef du secrétariat de la direction générale de l'appui et de la gestion - Le chef du service facility RAC - Le chef du service CG/WB Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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