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Arrêté Ministériel du 18 mars 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022193
pub.
14/05/2004
prom.
18/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/18/2004022193/moniteur
moniteur
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18 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté ministériel n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995, du 11 avril 1999, du 15 octobre 2001 et du 17 février 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialistes de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins Spécialistes et des Médecins Généralistes, donné le 9 avril 2002;

Vu l'avis 35.987/3 du conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2004, Arrête :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie, le point 2 du chapitre III, A, est remplacé par disposition suivante : « La durée de la formation est de six ans au moins, à savoir trois ans de formation de base en médecine interne et trois années de formation supérieure en gastro-entérologie ».

Art. 2.Au point 6 du chapitre III, A, de la même annexe, les mots « un an de stage » sont remplacés par « trois ans de stages ».

Art. 3.Le point 7 du chapitre III, A, de la même annexe est abrogé.

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté ne sort ses effets qu'à l'égard des candidats qui commencent leur formation après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.L'article 3 entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2004.

R. DEMOTTE

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