publié le 19 mai 2001
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 fixant le cadre organique des agents de l'Administration des douanes et accisses mis en disponibilité pour convenance personnelle sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993
18 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 fixant le cadre organique des agents de l'Administration des douanes et accisses mis en disponibilité pour convenance personnelle sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, notamment les articles 2 à 8;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 fixant le cadre organique des agents de l'Administration des douanes et accises mis en disponibilité pour convenance personnelle sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1996;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (Département Finances) du 26 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2000, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 2001, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif l'échelle de traitement 28S2 est attribuée à 80 % des emplois occupés de vérificateur principal; l'échelle de traitement 26H est attribuée à 90 % des emplois occupés de vérificateur; l'échelle de traitement 30S3 est attribuée à 8 % des emplois occupés d'assistant des finances; l'échelle de traitement 42C est attribuée à 28 % des emplois occupés d'agent administratif; l'échelle de traitement 42D est attribuée à 21 % des emplois occupés d'agent administratif; l'échelle de traitement 42E est attribuée à 5 % des emplois occupés d'agent administratif.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.
Bruxelles, le 18 avril 2001.
D. REYNDERS