publié le 19 octobre 2010
Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
   17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait    et de certains produits laitiers aux élèves des établissements    scolaires
   Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de    l'Agriculture et de la Ruralité,    Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007    portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et    dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce    secteur (règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le    Règlement (CE) n° 513/2010;
Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu l'avis DKE/ADB/10/0262 de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mai 2010;
Vu l'avis n° 48.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les catégories de produits et produits laitiers admissibles à une aide, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves, visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 2010.
Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe. Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er août 2010
catégorie de produit
produit laitier
emballage
emballage individuel
en gobelets provenant d'un plus grand emballage
I
a) lait traité thermiquement (1)
de 0,2 l : 0,30 euros
de 0,2 l : 0,25 euros
b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel
de 0,2 l : 0,35 euros
de 0,2 l : 0,30 euros
c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel
de 0,2 l : 0,40 euros
de 0,2l : 0,35 euros
d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel
de 125g : 0,37 euros
de 125g : 0,32 euros
II
a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté ou de miel
de 0.2 l : 0,40 euros
de 0.2l : 0,35 euros
b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. de 125g : 0,40 euros
de 125g : 0,35 euros
   _______    Note (1) y compris les boissons laitières sans lactose    (2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive    2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits    et à certains produits similaires destinés à l'al imentation humaine.(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les    produits des codes GN 1701 et 1702.Dans les produits appartenant à    cette catégorie, il est fait usage d'édulcorants conformément à la    Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994    concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées    alimentaires. (4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant    des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des    cellules de fruits ou du jus de fruits.Dans le cadre de cette    catégorie il faut entendre par des fruits les produits, visés au    chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des    pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à    la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux    jus de fruits et à certains produits similaires destinés à    l'alimentation humaine. (5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les    produits de codes GN 1701 et 1702.Le sucre ajouté aux fruits est    calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits    appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés    conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du    Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être    employés dans les denrées alimentaires.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.
Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS