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Arrêté Ministériel du 17 septembre 2010
publié le 19 octobre 2010

Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

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autorite flamande
numac
2010205221
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19/10/2010
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17/09/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 513/2010;

Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu l'avis DKE/ADB/10/0262 de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les catégories de produits et produits laitiers admissibles à une aide, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves, visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 2010.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe. Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er août 2010

catégorie de produit

produit laitier

emballage

emballage individuel

en gobelets provenant d'un plus grand emballage

I

a) lait traité thermiquement (1)

de 0,2 l : 0,30 euros

de 0,2 l : 0,25 euros

b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel

de 0,2 l : 0,35 euros

de 0,2 l : 0,30 euros

c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel

de 0,2 l : 0,40 euros

de 0,2l : 0,35 euros

d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel

de 125g : 0,37 euros

de 125g : 0,32 euros

II

a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté ou de miel

de 0.2 l : 0,40 euros

de 0.2l : 0,35 euros

b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. de 125g : 0,40 euros

de 125g : 0,35 euros


_______ Note (1) y compris les boissons laitières sans lactose (2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'al imentation humaine.(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les produits des codes GN 1701 et 1702.Dans les produits appartenant à cette catégorie, il est fait usage d'édulcorants conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. (4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des cellules de fruits ou du jus de fruits.Dans le cadre de cette catégorie il faut entendre par des fruits les produits, visés au chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. (5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les produits de codes GN 1701 et 1702.Le sucre ajouté aux fruits est calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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