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Arrêté Ministériel du 17 octobre 2011
publié le 21 octobre 2011

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2011022348
pub.
21/10/2011
prom.
17/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/17/2011022348/moniteur
moniteur
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17 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, § 2bis, inséré par la loi du 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 4, alinéa 1er et 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, l'article 35ter, § 4, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 27 décembre 2005, remplacé par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 29 décembre 2010 et l'article 72bis, § 1erbis, dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8ter, 37bis, 38, 57, 62 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 23 mai 2011, les 10, 14, 23 et 28 juin 2011 et le 1er et les 12, 15, 18 et 26 juillet 2011;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 12 et 25 juillet 2011 et le 1er et les 2, 8 et 16 août 2011;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 13 septembre 2011;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés les 10, 20 et 29 juin 2011, les 6, 8, 11 et 19 juillet 2011 et les 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 19 août 2011;

Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, des 16, 24 et 30 juin 2011 et des 3 et 11 août 2011;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités AMOXICILLINE/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 500 mg/125 mg, AMOXICILLINE/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 875 mg/125 mg, ANASTRAROM 1 mg, ATORVILBITIN 10 mg, ATORVILBITIN 20 mg, ATORVILBITIN 40 mg, ATORVILBITIN 80 mg, CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml, CIPROFLOXACINE TEVA 2 mg/ml, 1 poche 100 ml, COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg (PI-Pharma), DONEPEZIL SANDOZ 10 mg, EBIXA 10 mg, EBIXA 10 mg/g, LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg (PI-Pharma), LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg (PI-Pharma), LAMICTAL DISPERSIBLE 200 mg (PI-Pharma), LETROZOL APOTEX 2,5 mg, MELOXICAM PFIZER 7,5 mg, NOVOMIX 50 FLEXPEN, NOVOMIX 70 FLEXPEN, OLANZAPINE APOTEX 5 mg, OLANZAPINE APOTEX 10 mg, REPAGLINIDE APOTEX 0,5 mg, REPAGLINIDE APOTEX 1 mg, REPAGLINIDE APOTEX 2 mg, REPAGLINIDE MYLAN 0,5 mg, REPAGLINIDE MYLAN 1 mg, REPAGLINIDE MYLAN 2 mg, TACROLIMUS EG 0,5 mg, TACROLIMUS EG 1 mg, TACROLIMUS EG 5 mg, TWYNSTA 40 mg/5 mg, TWYNSTA 40 mg/10 mg, TWYNSTA 80 mg/5 mg, TWYNSTA 80 mg/10 mg et VENLAFAXINE PFIZER 37,5 mg, Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne les spécialités TWYNSTA 40 mg/5 mg, TWYNSTA 40 mg/10 mg, TWYNSTA 80 mg/5 mg et TWYNSTA 80 mg/10 mg, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 12 août 2011, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

Vu les notifications aux demandeurs du 1er et des 4, 10, 11, 12, 24 et 30 août 2011;

Vu l'avis n° 50.316/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 octobre 2011.

Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image

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