Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 17 juin 2019
publié le 05 juillet 2019

Arrêté ministériel portant délégation de compétences

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202857
pub.
05/07/2019
prom.
17/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/17/2019202857/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUIN 2019. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Arrête : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er.Cet arrêté est applicable au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception du Service d'information et de recherche sociale.

Art. 2.Si dans le présent arrêté, le pouvoir de décision est explicitement délégué pour certaines questions, la délégation s'étend également aux : 1° décisions qui seront prises dans le cadre de la préparation et la mise en oeuvre des questions visées;2° décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire qui sont nécessaires pour l'exercice de la compétence déléguée ou qui en font partie inhérente.

Art. 3.Les montants mentionnés dans cet arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - DELEGATIONS CONCERNANT LE MANAGEMENT DU PERSONNEL

Art. 4.Délégation est donnée au Président du Comité de direction : 1° pour fixer la position administrative;2° pour toutes les relations avec le Bureau de sélection de l'administration fédérale - Selor;3° pour autoriser, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des prestations à titre exceptionnel;4° a) pour mettre des membres du personnel en disponibilité pour maladie ou invalidité;b) pour fixer le traitement d'attente de l'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité;5° pour attribuer le congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire est placé dans une autre position administrative que l'activité de service;6° a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions aux membres du personnel des niveaux B, C et D;b) pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel des niveaux B, C et D;7° pour signer les contrats de recrutement des membres du personnel contractuels, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;8° pour signer les certificats d'identification;9° pour signer les interventions financières du service social;10° pour signer les contrats de travail des membres du personnel contractuels des greffes des juridictions du travail, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, délégation est donnée au Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ou son représentant : 1° pour signer pour copie ou extrait conforme;2° pour signer les fiches de traitement; CHAPITRE 3. - DELEGATION CONCERNANT L'EXECUTION DU BUDGET

Art. 6.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1° pour signer : a) pour copie ou extrait conforme;b) la correspondance avec le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et la Cour des Comptes;2° pour approuver : a) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre ou de le Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;b) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre ou la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;c) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;d) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, délégation est donnée au Directeur du Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion : 1° pour signer : a) pour copie ou extrait conforme;b) la correspondance avec le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et la Cour des Comptes;2° pour approuver les comptes de recettes et de dépenses des comptables, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant.

Art. 8.Délégation est donnée aux approbateurs repris dans la Chart of Authority (COA), gérée par le Directeur d'Encadrement Budget et contrôle de gestion et approuvée par le Comité de direction, en ce qui concerne : 1° l'approbation des factures, des déclarations de créance, de tout document de paiement, des demandes de paiement concernant des dotations et subventions;2° la réception des biens et des services. CHAPITRE 4. - DELEGATION CONCERNANT LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONTRATS DE CONCESSION Section 1ère. - le Pouvoir d'approuver l'objet du marché ou de la

concession

Art. 9.En application de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats, pour l'adhésion du département à un projet de marché commun sollicitée par le coordinateur stratégique, après concertation avec le ou les directions concernées, délégation est donnée : - Au président du Comité de direction lorsque le montant estimé des besoins du département est supérieur ou égal à 144.000 euro et inférieur à 250.000 euro; - Au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de gestion lorsque le montant estimé des besoins du département est inférieur à 144.000 euro.

Art. 10.Pour les besoins du département ne bénéficiant pas de l'application de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 susvisé, l'objet du marché doit être approuvé au préalable par le ministre de l'Emploi.

L'approbation de l'objet du marché peut se faire soit par l'approbation d'un programme d'achat dans lequel ce marché est compris, soit par une décision propre à ce marché, notamment si le programme d'achat n'a pas encore été approuvé ou si l'achat projeté n'est pas compris dans le programme d'achat approuvé.

L'approbation de l'objet du marché n'est pas requise pour les marchés dont le montant estimé n'excède pas 30.000 euro. Section 2. - Le pouvoir d'approuver la procédure de passation

proposée, les documents du marché et la mise en oeuvre de la procédure de marché public

Art. 11.§ 1er. Pour autant que l'objet du marché ait été préalablement approuvé par le ministre conformément à l'article 10, délégation est donnée au président du Comité de direction pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est supérieur ou égal à 144.000 euro et inférieur à 250.000 euro. § 2 Pour autant que l'objet du marché ait été préalablement approuvé par le ministre conformément à l'article 10, délégation est donnée au directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est supérieur ou égal à 30.000 euro et inférieur à 144.000 euro. § 3. Délégation est donnée au responsable de la Cellule des marchés publics pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euro, à l'exception des marchés concernant l'ICT. § 4 Délégation est donnée au directeur de service d'encadrement ICT pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés concernant l'ICT dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euro. Section 3. - le pouvoir de sélectionner des candidats

Art. 12.Délégation est donnée au président du Comité de direction pour approuver les candidats sélectionnés pour participer à un marché public dont le montant estimé du marché est inférieur à 250.000 euro. Section 4. - Le pouvoir d'attribuer et de conclure des marchés publics

et des concessions

Art. 13.§ 1er. Le président du Comité de Direction reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est supérieur ou égal à 144.000 euro et inférieur à 250.000 euro. § 2 Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est supérieur ou égal à 30.000 euro et inférieur à 144.000 euro. § 3 Le responsable de la Cellule des marchés publics reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est inférieur à 30.000 euro, à l'exception des marchés concernant l'ICT. § 4 Le directeur du service d'encadrement ICT reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché concernant l'ICT dont le montant est inférieur à 30.000 euro.

Art. 14.§ 1er. Le président du Comité de Direction reçoit délégation pour conclure des marchés dont le montant est supérieur ou égal à 144.000 euro et inférieur à 250.000 euro. § 2 Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour conclure les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 30.000 euro et inférieur à 144.000 euro. § 3 Le responsable de la Cellule des marchés publics reçoit délégation pour conclure les marchés dont le montant est inférieur à 30.000 euro, à l'exception des marchés concernant l'ICT. § 4 Le directeur du service d'encadrement ICT reçoit délégation pour conclure les marchés concernant l'ICT dont le montant est inférieur à 30.000 euro. Section 5. - Modification d'un marché ou d'un accord-cadre

Art. 15.Toute modification avec incidence financière des conditions d'un marché ou d'un accord-cadre, au sens des articles 37 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, est soumise à l'approbation de la personne compétente suivant l'article 13. Pour déterminer la personne compétente, les montants du marché initial et des modifications sont additionnés.

Toute modification essentielle sans incidence financière des conditions d'un marché ou d'un accord-cadre, au sens des articles 37 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, est soumise à l'approbation du directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion. Section 6. - Dispositions communes

Art. 16.Le montant de 30.000 euro mentionné aux articles précédents correspond, au moment où le présent arrêté a été pris, au montant en-dessous duquel les marchés peuvent être conclus par facture acceptée conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Le montant de 144.000 euro mentionné aux articles précédents correspond, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au montant en-dessous duquel la procédure négociée sans publication préalable peut être menée conformément à l'article 42, § 1er, 1°, a, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, et à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Si ces montants changent en raison d'adaptations législatives ou réglementaires, ces adaptations s'appliquent de plein droit aux montants mentionnés dans le présent arrêté.

Art. 17.Sous réserve de l'application de l'article 14, le responsable de la Cellule des marchés publics reçoit délégation pour signer toute correspondance adressée aux soumissionnaires au cours d'une procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession.

Art. 18.Les seuils mentionnés dans le présent arrêté sont également d'application pour la délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des contrats de concession nécessaires pour répondre aux besoins primaires de l'administration.

Art. 19.Les dispositions de l'article 14 sont d'application pour la conclusion de marchés découlant de l'exécution d'accord-cadre ne nécessitant pas de remise en concurrence.

Lorsqu'une mise en concurrence est prévue dans le cadre d'un accord-cadre, les différentes délégations et seuils mentionnés aux articles 11, 13 et 14 sont d'application. L'estimation du montant du marché à conclure est pris en compte pour l'application des seuils susvisés. CHAPITRE 5. - DELEGATIONS SPECIFIQUES - PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION

Art. 20.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction pour autoriser des missions à l'étranger.

Art. 21.Les dispositions des articles 4, 6, 11, § 1, 12, 13, § 1, 14, § 1, et 20 sont également d'application pour le directeur général ou un directeur du service d'encadrement qui est appelé à remplacer le Président du Comité de Direction en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. CHAPITRE 6. - DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Art. 22.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Relations Collectives du Travail : 1° pour signer : a) les avis, ainsi que les modifications et confirmations de ces avis, relatifs aux commissions paritaires compétentes;b) les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément des ateliers diamantaires;c) les demandes d'avis du Conseil National du Travail au sujet de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs pour une branche d'activité déterminée;2° pour désigner : a) les secrétaires ad hoc pour les réunions des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires;b) les présidents ad hoc des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires et les organes constitués en leur sein;c) un ou plusieurs fonctionnaires comme conseiller d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. CHAPITRE 7. - DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Art. 23.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail pour accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature de l'appareil, par la nécessité technique ou par l'utilisation de l'appareil ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de cet arrêté royal. CHAPITRE 8. - DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL

Art. 24.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Humanisation du travail : 1° pour accorder en vue de la prévention des incendies, les dérogations aux prescriptions de l'article 52 du règlement général pour la protection du travail;2° pour accorder en vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les dérogations aux prescriptions du titre III du Règlement général pour la protection du travail; 3° pour accorder une dérogation à l'interdiction mentionnée à l'article VI.1.30 du code du bien-être au travail, en ce qui concerne les agents chimiques; 4° pour accorder l'autorisation d'effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage, dans les conditions fixées à l'article VI.1-35, § 3, du code du bien-être au travail; 5° pour demander, au nom du Ministre, toute information ou document pertinent à l'occasion d'une demande d'agrément d'un service externe pour la prévention et la protection au travail, visé à l'article II.3-44, § 3, du code du bien-être au travail; 6° pour demander, au nom du Ministre, toute information ou document jugé nécessaire lors du renouvellement de l'agrément, visé à l'article II.3-47, § 3, du code du bien-être au travail; 7° pour fixer, au nom du Ministre, le modèle du rapport de contrôle par un service externe pour le contrôle technique visé à l'article II.5-10, alinéa 2, du code du bien-être au travail ; 8° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations aux prescriptions techniques du livre III, titre 5 du code du bien-être au travail dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la nature du stockage, la nécessité technique ou dans le cas de circonstances imprévues ou à la suite de l'évolution de la technique telle que visée à l'article III.5-5 de ce code; 9° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations telles que visées aux articles V.2-27 à V.2-33 du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail; 10° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations telles que visées aux articles V.3-24 à V.3-30 du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail; 11° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations telles que visées aux articles V.7-35 à V.7-41 du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques; 12° pour inscrire, au nom du Ministre, les médecins après avis favorable de la Commission opérationnelle permanente sur la liste des médecins-arbitres visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres ;13° pour inscrire, au nom du Ministre, les médecins sur la liste des médecins-arbitres après un avis favorable définitif de la Commission opérationnelle permanente après une procédure d'objection en raison d'un avis initialement défavorable tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres;14° pour inscrire, au nom du Ministre, un médecin-arbitre à nouveau après l'expiration du délai d'inscription ou du renouvellement de l'inscription, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres;15° pour radier ou suspendre, au nom du Ministre, un médecin-arbitre de la liste des médecins-arbitres, tel que visé à l'article 14, dernier alinéa de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres;16° pour prendre, au nom du Ministre, les mesures suivantes dans le cadre du subventionnement des projets-pilotes de prévention du burn-out : a) le droit de demander des informations complémentaires au Conseil national du Travail par rapport à la motivation visée à l'article 18, alinéa 4, de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;b) la prise de la décision visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE 9. - DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL, ORGANES DE PARTICIPATION ET EMPLOI

Art. 25.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail, organes de participation et emploi pour signer, au nom du Ministre, les attestations délivrées en application de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1990 portant exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE 1 0. - SERVICE D'ENCADREMENT BUDGET ET CONTROLE DE GESTION

Art. 26.Délégation est donnée au Conseiller général de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux : 1° pour désigner les avocats chargés de la défense des affaires pour le compte du département;2° pour signer et recevoir toute la correspondance et tous les documents de toutes les juridictions;3° pour signer les quittances en relation avec les indemnisations;4° pour se constituer partie civile;5° pour déposer plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile;6° pour intenter une action en intervention et en garantie;7° pour décider dans certains cas de ne pas intenter d'action;8° pour décider d'interjeter appel;9° pour décider d'introduire un pourvoi en cassation;10° pour faire signifier et faire exécuter les jugements et les arrêts par un huissier de justice;11° pour donner une procuration à un avocat afin de pouvoir consulter un dossier au greffe du tribunal;12° pour mettre fin à un litige par une transaction. CHAPITRE 1 0. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 27.Les chefs d'administration, les chefs de division et les chefs de service sont autorisés à accorder aux membres du personnel relevant de leur autorité les congés sauf ceux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 28.Les chefs d'administration, les chefs de la division et les chefs de service sont autorisés : 1° à signer, pour le Ministre, en raison d'affaires ressortissant de leurs services respectifs, la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission;2° à certifier conformes les copies et extraits des documents déposés aux archives de leur service;3° pour signer les " bons à tirer " pour le Moniteur belge;4° pour approuver les états de débours pour missions à l'étranger;5° à (sub) déléguer leurs compétences par écrit aux membres du personnel de leur administration.

Art. 29.L'arrêté ministériel du 14 mai 2014 portant délégation de compétences est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juin 2019.

Bruxelles, le 17 juin 2019.

K. PEETERS

^