publié le 30 décembre 1998
Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)
Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la
loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/1997
pub.
23/01/1998
numac
1998003013
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
fermer, et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 1992 déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que : - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999; - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du carnet de reçus et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code des impôts sur les revenus 1992 et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; - l'arrêté doit être pris d'urgence, Arrête :
Article 1er.Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Carnets de reçus
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par l'Administration des contributions directes.
Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).
Art. 4.L'imprimeur numérote : - les reçus de 1 à 50; - les carnets en suite continue, par année de fourniture.
Il imprime, dans l'ordre : - sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet; - sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.
Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.
Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.
Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.
Art. 7.Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code précité donnent lieu à délivrance du reçu.
Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du bénéficiaire.
Une même dispense est accordée pour les paiements qui donnent lieu à délivrance d'une quittance en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 8.Une clôture du carnet est opérée dès qu'il a été complètement utilisé, par la récapitulation et la totalisation, sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet, des recettes inscrites sur les duplicata des reçus. Sur ce feuillet, en regard de chacune desdites recettes, est porté le numéro d'inscription de celle-ci au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Une clôture du carnet entamé et non complètement utilisé à la fin d'une année est cependant opérée à cette date, de la manière décrite à l'alinéa précèdent, et les reçus non utilisés dudit carnet sont barrés et conservés.
Art. 9.Les personnes visées à l'article 1er présentent aux fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.
Livre journal
Art. 10.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, pour être coté et paraphé.
Art. 11.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes : a) au jour le jour, inscription, par perception, du montant des recettes perçues par versement ou virement sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire du bénéficiaire, et de celles pour lesquelles est délivrée la quittance visée à l'article 7, dernier alinéa;b) à la date de clôture de chaque carnet, inscription, par carnet, du montant total des recettes qui y figurent;2° dépenses : inscription, poste par poste, soit à la réception de la facture ou du document justificatif, soit à la date du paiement si la dépense n'a donné lieu à aucune facture ou document justificatif. La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Mesures dérogatoires
Art. 12.Les personnes visées à l'article 1er qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.
Art. 13.Les personnes visées à l'article 1er qui exercent leur activité en association sont autorisées, pour cette activité, à utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association, et à tenir un livre journal ouvert au nom de l'association.
Les reçus et le livre journal visés à l'alinéa précédent sont utilisés en conformité respectivement avec les articles 5 à 8, et 10 et 11.
A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient.
Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro
Art. 14.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la somme a été payée en francs belges ou en euro.
A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les personnes visées à l'article 1er peuvent choisir de tenir le livre journal en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible.
Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 11 sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable conversion est effectuée par perception pour opérer la clôture des carnets conformément à l'article 8. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière.
Mesures abrogatoires et d'exécution
Art. 15.L'arrêté ministériel du 28 septembre 1992 déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.
Art. 16.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 28 septembre 1992, en possession des personnes visées à l'article 1er à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, Moniteur belge du 23 janvier 1998.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.
Arrêté ministériel du 28 septembre 1992, Moniteur belge du 20 octobre 1992.
Annexe 1 à l'arrêté royal du 17 décembre 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR