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Arrêté Ministériel du 28 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens

source
service public federal finances
numac
2003003171
pub.
04/04/2003
prom.
28/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/28/2003003171/moniteur
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28 MARS 2003. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que certaines prestations effectuées par les podologues et diététiciens donnent lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé en exécution de l'arrêté royal du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix; - que cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er mars 2003; - que pour les prestations qui y sont visées, les podologues et diététiciens devront faire usage de formules de reçu-attestation de soins; - que le présent arrêté détermine dès lors le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins, ainsi que du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens à partir du 1er avril 2003; - qu'il doit donc être pris sans retard, Arrête :

Article 1er.Les podologues et les diététiciens utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Pour les prestations qui donnent lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les podologues et les diététiciens utilisent des formules de reçu-attestation conformes au modèle annexé au présent arrêté.

Carnets de reçus

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par les services compétents du Service public fédéral Finances.

Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).

Art. 4.L'imprimeur numérote : - les reçus de 1 à 50; - les carnets en suite continue, par année de fourniture.

Il imprime, dans l'ordre : - sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet; - sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.

Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.

Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.

Art. 7.Les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenues du chef de prestations non visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, donnent lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçu visé à l'alinéa 1er est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du bénéficiaire.

Une même dispense est accordée pour les paiements qui donnent lieu à délivrance d'une quittance en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 8.Une clôture du carnet est opérée dès qu'il a été complètement utilisé, par la récapitulation et la totalisation, sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet, des recettes inscrites sur les duplicata des reçus. Sur ce feuillet, en regard de chacune desdites recettes, est porté le numéro d'inscription de celle-ci au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Une clôture du carnet entamé et non complètement utilisé à la fin d'une année est cependant opérée à cette date, de la manière décrite à l'alinéa précédent, et les reçus non utilisés dudit carnet sont barrés et conservés.

Art. 9.Les personnes visées à l'article 1er présentent aux fonctionnaires des services compétents du Service Public Fédéral Finances, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.

Reçu-attestation de soins

Art. 10.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance; - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code précité, qui vaut preuve de paiement pour le patient.

Art. 11.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées exclusivement par les services compétents du Service public fédéral Finances, sur papier de couleur bleue. Elles sont mises contre paiement à la disposition des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à ces services.

Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés par le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances, ou par le fonctionnaire désigné par lui.

Art. 12.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 13.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent au modèle annexé au présent arrêté.

Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles suivantes relatives au praticien : - nom et prénom; - qualification; - adresse du domicile ou du cabinet; - numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les praticiens désignés à l'article 1er complètent les formules en continu par les mentions énumérées à l'alinéa précédent.

Art. 14.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 15.Les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenues du chef de prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, donnent lieu à délivrance du reçu.

Art. 16.L'attestation de soins est complétée conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 17.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou lorsque l'attestation de soins est utilisée sans le reçu, la partie non utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 18.Dispense d'établir et de délivrer le reçu visé à l'article 15 est accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 19.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

Art. 20.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet.

Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 24. § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées.

Art. 21.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2, sont conservés par le praticien pendant six ans à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés.

Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter les carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que la réserve de carnets ou séries non utilisés.

Livre journal

Art. 22.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au service compétent du Service public fédéral Finances, pour être coté et paraphé.

Art. 23.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes : a) à la date de la perception, inscription des rémunérations quelconques;b) au jour le jour, inscription, par perception, du montant des recettes perçues par versement ou virement sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire du bénéficiaire, et de celles pour lesquelles est délivrée la quittance visée à l'article 7, dernier alinéa;c) à la date de clôture de chaque carnet de reçus, ainsi qu'à la date de clôture de chaque carnet de reçu-attestation de soins ou série de 50 formules en continu de reçu-attestation de soins, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y figurent;2° dépenses : inscription, poste par poste, soit à la réception de la facture ou du document justificatif, soit à la date du paiement si la dépense n'a donné lieu à aucune facture ou document justificatif. La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Mesures dérogatoires

Art. 24.Les personnes visées à l'article 1er qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.

Art. 25.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er qui exercent leur activité en association sont autorisées à tenir un livre journal ouvert au nom de l'association.

Le livre journal est utilisé en conformité avec les articles 22 et 23.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient. § 2. Pour les prestations non visées à l'article 1er, alinéa 2, les personnes visées au § 1er peuvent utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association.

Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, exécutées dans un établissement de soins de santé.

Art. 26.§ 1er. Les praticiens qui exécutent des prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu- attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. § 2. Le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances, ou le fonctionnaire désigné par lui, peut, aux conditions déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique : 1° les praticiens qui gèrent à leur profit une clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique;2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens qui exercent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 27.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001, ne sont plus applicables aux podologues et aux diététiciens à partir du 1er avril 2003.

Art. 28.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, en possession des podologues et des diététiciens au 1er avril 2003, restent valables.

Art. 29.Les livres journaux du modèle annexé à l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, en possession des podologues et des diététiciens au 1er avril 2003, restent valables, pour autant que ces livres journaux soient adaptés conformément au modèle ci-annexé.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

D. REYNDERS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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