publié le 30 décembre 1998
Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les notaires
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les notaires (1)
Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la
loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/1997
pub.
23/01/1998
numac
1998003013
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
fermer, et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mars 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que : - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'EURO à partir du 1er janvier 1999; - cet arrêté modifie à cette fin le modèle du carnet de reçus en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code des impôts sur les revenus 1992; - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du nouveau modèle; - l'arrêté doit être pris d'urgence, Arrête : Carnets de reçus
Article 1er.Les notaires utilisent des carnets de reçus conformes au modèle annexé au présent arrêté.
Ils se procurent à leurs frais lesdits carnets auprès d'un imprimeur agréé par l'Administration des contributions directes.
Art. 2.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).
Art. 3.L'imprimeur numérote : - les reçus de 1 à 50; - les carnets en suite continue, par année de fourniture.
Il imprime, dans l'ordre : - sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet; - sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.
Art. 4.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.
Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.
Art. 5.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.
Art. 6.Toutes les recettes professionnelles définies à l'article 8 ci-après donnent lieu à délivrance du reçu.
Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du notaire ou de son étude.
Art. 7.Les notaires présentent aux fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.
Livre journal et comptabilité notariale
Art. 8.La comptabilité notariale prescrite par les textes légaux et réglementaires en la matière, laquelle doit constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées par les notaires, soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de leur ministère, soit pour compte de clients ou de mandants, tient lieu du livre journal prescrit par l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Mesure temporaire liée à l'introduction de l'euro
Art. 9.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la mention « BEF », ou en euro, suivi de la mention « EUR », selon que la somme a été payée en francs belges ou en euro.
Mesures abrogatoires et d'exécution
Art. 10.L'arrêté ministériel du 12 mars 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires est abrogé.
Art. 11.Les carnets de reçus mis en usage par l'arrêté ministériel précité du 12 mars 1976, en possession des notaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 9 du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, Moniteur belge du 23 janvier 1998.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.
Arrêté ministériel du 12 mars 1976, Moniteur belge du 15 mai 1976.
Annexe a l'arrête ministeriel du 17 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR