publié le 24 décembre 1998
Arrêté ministériel relatif à l'émission de certificats de trésorerie
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'émission de certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution Coordonnée;
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998, notamment l'art. 8, § 1er, 2°;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes, notamment l'article 46, Arrête : CHAPITRE Ier.
Champ d'application. - Forme des certificats de trésorerie
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux certificats de trésorerie libellés en unités monétaires euro ayant une durée d'un an au plus. Cette durée maximale peut être prolongée afin que l'échéance tombe un jour ou s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire à Bruxelles.
Art. 2.Les certificats de trésorerie ont la forme de titres dématérialisés, conformément aux articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire Les certificats de trésorerie peuvent également prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat.
Les inscriptions nominatives de certificats de trésorerie peuvent être converties en titres dématérialisés et inversément.
Le montant des certificats de trésorerie à inscrire en compte-titres ou dans un grand-livre de la dette de l'Etat est le montant, en capital et intérêts, avant retenue éventuelle du précompte mobilier, à payer par l'Etat à l'échéance. CHAPITRE II. - L'émission des certificats de trésorerie Section Ire. - Les modes d'émission
Art. 3.Les certificats de trésorerie sont émis par adjudication selon le procédé de l'appel d'offres et par souscriptions non compétitives. Section II. - La participation aux adjudications
Personnes et institutions pouvant acquérir des certificats de trésorerie
Art. 4.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.
Les soumissionnaires doivent être titulaires d'un compte de certificats de trésorerie dématérialisés et être inscrits par l'Administration de la Trésorerie sur la liste des soumissionnaires admis.
Peuvent être inscrites sur la liste des soumissionnaires admis, les personnes morales et institutions qui introduisent une demande à cet effet au moyen d'un formulaire dûment rempli et signé, dont le modèle est déterminé par l'Administration de la Trésorerie.
La demande doit être visée par le teneur de comptes auprès duquel le demandeur est titulaire d'un compte de certificats de trésorerie et par l'intermédiaire duquel les titres attribués seront livrés et payés.
Doivent être annexés à la demande, le texte coordonné des statuts ou des dispositions constituant le statut juridique du demandeur ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande. Si ces documents ne sont pas établis dans l'une des langues nationales, une traduction par un traducteur belge assermenté peut être exigée. Ces documents ne sont pas exigés si l'établissement de crédit ou de bourse qui a visé la demande confirme l'exactitude des données d'identification et le pouvoir des signataires de la demande.
Toute modification des données communiquées dans la demande et dans les documents qui lui sont joints doit être transmise sans délai à l'Administration de la Trésorerie.
Le demandeur est informé de son inscription sur la liste des soumissionnaires admis et du numéro d'identification qui lui a été attribué, au plus tard dans les quinze jours suivant l'introduction d'un dossier complet.
Un soumissionnaire admis peut, s'il y a lieu, être rayé de la liste ou exclu temporairement des adjudications. Ces décisions sont communiquées au soumissionnaire concerné. Section III. - Calendrier des émissions
Les annonces des appels d'offres
Art. 5.Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier des émissions est arrêté et publié dans le Moniteur belge.
Le calendrier mentionne, pour chaque adjudication : 1° la date de l'adjudication;2° la date de valeur pour le paiement et la livraison des certificats de trésorerie adjugés;3° le jour de l'échéance des certificats de trésorerie à émettre Art.6. L'appel d'offres est communiqué au plus tard à 11 heures du jour ouvrable bancaire précédant l'adjudication, via les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes Reuter et Telerate.
L'appel d'offre mentionne : 1° la date de l'adjudication;2° la date de valeur pour le paiement et la livraison des certificats de trésorerie adjugés;3° le jour de l'échéance des certificats de trésorerie à émettre;4° le code des certificats de trésorerie à émettre;5° le montant des certificats de trésorerie qui arrivent à échéance à la date de valeur. Le jour de l'échéance et le code des certificats de trésorerie à émettre peuvent être identiques avec ceux de certificats émis antérieurement. Section IV. - Emissions spéciales
Art. 7.1er. Les lignes de certificats de trésorerie prévues au calendrier dont question à l'article 5 du présent arrêté peuvent être réouvertes ou ouvertes par anticipation aux dates : - de remboursement à l'échéance finale des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en unités monétaires euro; - de remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en unités monétaires euro, conformément aux dispositions des arrêtés royaux d'émission; - de réalisation d'opérations de gestion financière du Trésor. § 2. Pour des périodes fixées par le Ministre des Finances, un calendrier indicatif de ces émissions est arrêté et publié au Moniteur belge.
Il reprend les mentions visées à l'article 5, alinéa 2 Le Ministre des Finances se réserve le droit de renoncer à l'appel d'offres pour chacune des émissions prévues par le calendrier indicatif.
Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, l'appel d'offre ne mentionne que les seules rubriques 1° à 4°.
Art. 8.Les articles 13 à 15 ne sont pas applicables aux émissions spéciales visées à l'article 7, § 1er. Section V. - Le contenu des offres
Art. 9.Les offres doivent être établies suivant le modèle fixé par l'Administration de la Trésorerie et conformément aux directives qui y sont données. Les offres qui ne sont pas conformes à cette exigence peuvent être rejetées.
Le montant de l'offre est le montant du capital à emprunter par l'Etat et à rembourser le jour de l'échéance, majoré des intérêts.
Il doit être un multiple de cent mille euro avec un minimum d'un million d'euro.
Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la formule suivante : montant emprunté x i/100 x n/360 où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance (non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer.
Le taux d'intérêt nominal proposé (i) doit être exprimé en unités et 2 décimales. Section VI. - L'introduction des offres.
Art. 10.Au plus tard à 12 heures le jour de l'adjudication, les offres doivent être introduites au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, d'une des manières suivantes : 1° par télécopie;les messages peuvent être envoyés au plus tôt à partir de 11 h 30 m du jour de l'adjudication; 2° par porteur;les offres peuvent être remises au plus tôt à partir de 9 heures du jour de l'adjudication, sous enveloppe fermée et contre accusé de réception du fonctionnaire ou du membre du personnel de l'Agence de la dette compétent; 3° par transmission électronique. Les soumissionnaires inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont informés des numéros de téléfax à utiliser et de l'adresse à mentionner sur les enveloppes.
L'usage de moyens de télécommunication s'effectue sous la responsabilité exclusive du soumissionnaire.
Une offre introduite lie le soumissionnaire de manière irrévocable. Section VII. - L'adjudication.
Art. 11.Les offres sont adjugées aux taux d'intérêt proposés par les soumissionnaires à l'adjudication.
Toutes les offres introduites à des taux d'intérêt inférieurs au taux le plus élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.
Les offres introduites au taux d'intérêt le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement.
Dans ce cas, le montants ainsi réduits sont arrondis à la tranche de cent mille euro immédiatement supérieure, avec un minimum d'un million d'euro par offre.
Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ou les membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, dressent un procès-verbal de l'adjudication. Section VIII. - L'annonce des adjudications
Art. 12.Sont communiqués sans délai après l'adjudication, et, hormis les cas d'impossibilité technique, à partir de 12 h 45 m le jour de l'adjudication, via les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes Reuter et Telerate : 1° le montant total des offres validées;2° les taux minimum et maximum proposés;3° le montant adjugé et le taux le plus élevé pris en considération;4° le pourcentage adjugé d'offres introduites au taux le plus élevé pris en considération;5° le taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication;6° le nombre de soumissionnaires à qui une offre a été adjugée. Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres si l'annonce des résultats a lieu après 14 heures du jour de l'adjudication. Section IX. - Souscriptions non compétitives
Art. 13.Au plus tard à 12 heures le jour de l'adjudication, la Banque Nationale de Belgique peut souscrire, pour le compte de banques centrales étrangères et d'institutions y assimilées et pour compte d'institutions financières internationales auxquelles la Belgique fait partie, à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication.
Art. 14.Conformément aux conventions conclues avec le Ministre des Finances, les "Primary dealers" ainsi que le Fonds monétaire et la Caisse des dépôts et consignations peuvent, au plus tard à 16 heures du jour de l'adjudication, souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication.
Dans des cas spéciaux, tels qu'un retard pour l'annonce des résultats de l'adjudication, le Ministre peut, en concertation avec les "Primary dealers", prolonger le délai pour la remise des souscriptions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 15.Les souscriptions visées aux articles 13 et 14 doivent être introduites d'une des manières mentionnées à l'article 10. Section X. - La liquidation des souscriptions
Art. 16.Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de la formule suivante : Pour la consutation du tableau, voir image.
où - y représente le montant adjugé de l'offre; - i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée; - n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des certificats de trésorerie adjugés.
Le montant C est arrondi : - au cent inférieur si la fraction s'élève à moins de 0,5 cent; - au cent supérieur si la fraction s'élève à 0,5 cent ou plus.
Art. 17.Les certificats de trésorerie qui ont été adjugés, ou qui ont été souscrits de façon non compétitive sont délivrés à la date de valeur contre paiement du montant dû par l'adjudicataire ou le souscripteur, via le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'intervention du teneur de comptes qui a été désigné dans la demande visée à l'article 4.
Art. 18.§ 1er. Les titres dont le prix n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent, à partir de cette date être annulés sans mise en demeure par simple décision de l'Administration de la Trésorerie, sans préjudice pour l'Administration de la Trésorerie d'obtenir réparation du dommage subi.
Un délai de paiement peut être accordé aux acquéreurs pour lesquels le non-paiement du montant dû au jour de valeur de l'émission est excusable. Dans ce cas, un intérêt est dû à l'Etat pour les jours de retard. § 2. Les dommages - intérêts visés au § 1er sont calculés comme suit : 1° une indemnité forfaitaire correspondant à 7 jours d'intérêts, calculés au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de 1,5 p.c., en vigueur à la date de valeur, sur le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription non compétitive qui sont résolues; 2° les intérêts de retard visés à l'alinéa 2 du § 1er du présent article sont calculés sur base du taux d'intérêt actuariel moyen pondéré de l'adjudication. Section XI. - Le remboursement des certificats de trésorerie
Art. 19.Les certificats de trésorerie sont remboursables à leur échéance finale. L'Administration de la Trésorerie a toutefois la faculté d'acquérir sur le marché secondaire les certificats de trésorerie émis.
Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l'Administration de la Trésorerie, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire. Section XII. - Délégations. - Tribunaux compétents
Art. 20.§ 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie désignés à cette fin sont autorisés à décider : 1° de l'inscription ou de la radiation de la liste des soumissionnaires admis;2° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 5 du présent arrêté;3° de l'appel d'offre concernant une émission de certificats de trésorerie;4° de l'adjudication de certificats de trésorerie;5° de l'acceptation des offres compétitives, de la réduction du montant des souscriptions non compétitives et de l'octroi des délais de paiement;6° de suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des teneurs de marché aux souscriptions non compétitives. § 2. Ils sont également autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.
Art. 21.Tous les litiges relatifs à l'émission de certificats de trésorerie sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires. - Entrée en vigueur
Art. 22.L'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie libellés en francs est abrogé.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR