publié le 28 décembre 2002
16 DECEMBRE 2002 - Arrêté ministériel fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes
16 DECEMBRE 2002 - Arrêté ministériel fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes sont signés mais qu'ils ne peuvent être appliqués aussi longtemps que la procédure n'est pas établie, que la continuité des soins et l'accès pour tous à la médecine générale doivent être garantis et que ces deux objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers l'agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'avis 34.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE 1er. - L'agrément provisoire
Article 1er.La demande d'agrément provisoire en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction générale des professions de la santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris dans le formulaire d'agrément et transmet son avis motivé au Ministre de la Santé publique.
Art. 3.§ 1er. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée à l'intéressé. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé. § 2. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste, visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4.L'agrément provisoire reste valable tant que l'agrément définitif n'a pas été octroyé à condition, pour le cercle, d'introduire une demande d'agrément définitif avant le 1er janvier 2005. CHAPITRE 2. - L'agrément définitif
Art. 5.La demande d'agrément définitif en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté, à partir du 1er juillet 2004.
Art. 6.Si, au moment de l'introduction de la demande, il apparaît : 1° que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans une même zone de médecins généralistes déterminée (en tenant compte de la dérogation visée à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes);2° ou que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans plusieurs zones de médecins généralistes comportant une partie commune;3° ou que, sur le territoire national, certaines zones limitrophes des cercles qui demandent un agrément ne sont pas couvertes, les cercles concernés doivent démontrer qu'une concertation préalable a eu lieu et qu'aucune solution n'a pu être trouvée dans ce cadre. La Direction générale précitée rédige un rapport relatif aux problèmes visés aux points 1°, 2° ou 3° à l'intention de la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui examine la question et lui remet un avis dans les quatre mois.
Art. 7.§ 1er. La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris sur le formulaire d'agrément et, le cas échéant, sur base de l'avis remis par la commission médico-mutualiste. § 2. Les avis motivés de la Direction générale précitée sont transmis au Ministre de la Santé publique. § 3. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée au demandeur. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé. § 4. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.
Bruxelles, le 16 décembre 2002.
J. TAVERNIER
Agrément des cercles de médecins généralistes Document à renvoyer au SPF Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Cité administrative de l'Etat - Vésale 406, boulevard Pachéco 19, bte 5, B-1010 Bruxelles Attention : vous devez répondre à toutes les questions. 1) Références de l'A.S.B.L. Numéro de référence de la publication des statuts au Moniteur belge : . . . . .
Nom de l'A.S.B.L.: . . . . .
Adresse de l'A.S.B.L.: . . . . .
Numéro de compte bancaire : . . . . .
Dénomination de l'organisme bancaire : . . . . . 2) Références de la personne habilitée à représenter l'A.S.B.L. Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro national (1) : . . . . .
Fonction dans l'A.S.B.L. : . . . . .
Numéro d'I.N.A.M.I. : . . . . .
Liste des communes où la garde est assurée par l'A.S.B.L. (Noms des communes après fusion. Communes complètes ou partielles pour les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Document à joindre : règlement d'ordre intérieur du CMG Je soussigné . . . . . , atteste sur l'honneur que la constitution de l'A.S.B.L. est conforme à de l'A.M. du 28/6/2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes.
Fait à ......................, le .......................
Signature (1) Au verso de la carte d'identité, dernière ligne ou en haut à droite de la carte SIS.Un groupe de 11 chiffres débutant par la date de naissance inversée.