publié le 19 juin 2003
Arrêté ministériel relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale
15 MAI 2003. - Arrêté ministériel relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2003 pris en exécution de l'article 26 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002003520
source
ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, notamment l'article 3, Arrête :
Article 1er.Délégation est accordée au Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances pour désigner les fonctionnaires de ce Service public fédéral, chargés de se prononcer sur les demandes de décisisons anticipées visées à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Art. 2.Le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances est désigné pour se prononcer sur les demandes de décisions anticipées visées à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer précitée : - dans la mesure où l'objet de la demande porte sur une matière pour laquelle il n'a pas procédé à la désignation prévue par l'article 1er; - lorsque l'objet de la demande porte sur une matière relevant de la compétence des deux Administrations générales « Impôts et Recouvrement » et »Documentation patrimoniale »; - en cas d'absence ou d'empêchement du ou des fonctionnaires désignés en exécution de l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Bruxelles, le 15 mei 2003.
D. REYNDERS