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Arrêté Ministériel du 15 juillet 1997
publié le 18 septembre 1997

Arrêté ministériel fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022544
pub.
18/09/1997
prom.
15/07/1997
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15 JUILLET 1997. Arrêté ministériel fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public


Le Ministre des Affaires sociales.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 9°, et l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1988;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;

Vu le protocole du 30 avril 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur Xll;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour la promotion par avancement aux grades des rangs 15 et 13, ainsi que pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13 qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, la vacance des emplois à conférer est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi émanant de l'administrateur général. § 2. L'avis de vacance d'emploi est, soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé. § 3. Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, I'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. § 4. L'avis est toujours envoyé par lettre recommandée à la poste aux agents des services extérieurs.

Art. 2.Sont seules prises en considération les demandes des agents qui ont fait parvenir leur candidature par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables, à l'administrateur général.

Le délai de dix jours visé à l'alinéa premier court à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui du dépôt à la poste du pli recommandé de l'avis.de vacance d'emploi ou de la proposition de nomination par changement de grade ou par promotion.

Lorsque le demier jour du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les membres du personnel sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence.

La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, ainsi que le service auquel il appartient. Si l'avis de vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient, en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les niveaux 2+, 2, 3 et 4, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances de ces niveaux. Dans ce cas les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. § 2. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, I'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions statutaires d'ordre général régissant la carrière du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades prévus à la colonne 2 des tableaux annexés au présent arrêté a lieu aux conditions figurant aux colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 des mêmes tableaux.

Art. 5.L'arrête ministériel du 8 février 1989 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 1990, 10 mars 1993, 13 septembre 1993 et 17 mai 1995, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 avril 1997 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Mme M. DE GALAN. Annexe I Modes de nomination et, le cas échéant, grades donnant accès aux grades mentionnés en colonne 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe II Modes de nomination et, le cas échéant, grades donnant accès aux grades mentionnés en colonne 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997.

Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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