publié le 26 juillet 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
2 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'intérêt public, notament l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 9°, et l'article 3, modifié par l'arrêté royale du 4 février 1988;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2001;
Vu le protocole du 10 mai 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XX;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonneés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, Arrête :
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les conditions particulières, pour le grade à conférer de conseiller général, rang 15, sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2001.
F. VANDENBROUCKE