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Arrêté Ministériel du 15 décembre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011465
pub.
01/02/2000
prom.
15/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/15/1999011465/moniteur
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15 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe;

Vu la recommandation du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz du 14 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de rendre possible, à partir du 1er septembre 1999, la mise en application de mesures tarifaires relatives à l'énergie électrique en basse tension, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe, les rubriques « Tarifs pour usages résidentiels (R) », « Tarifs pour usages professionnels purs et mixtes (P) », Tarif pour usages exclusifs de nuit (N) », « Tarif à effacement en heures de pointe (EHP) » et « Tarifs pour usages spéciaux (S) » sont remplacées par les rubriques suivantes : « 1. Tarif normal Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite supérieure de puissance mise à disposition.

Ce tarif comporte : - un terme fixe de : 1869 NE F/an; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 727 NE F/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de : (3,460 NE + 0,685 NC) F/kWh. 2. Tarif puissance réduite Ce tarif est appliqué automatiquement aux clients dont la puissance mise à disposition ne dépasse pas 6 kVA;il est plus avantageux que le tarif normal lorsque la consommation annuelle est inférieure ou égale à 2500 kWh/an.

Le tarif puissance réduite comporte : - un terme fixe de : 562 NE F/an; - un terme proportionnel de : (3,983 NE + 0,685 NC) F/kWh.

Lorsqu'il s'agit du domicile d'un client résidentiel, le prix moyen par kWh, résultant de l'application des termes ci-dessus, est écrêté par un prix maximum égal à : (5,525 NE + 0,685 NC) F/kWh. 3. Tarif petites fournitures Lorsque la puissance mise à disposition est supérieure à 6 kVA, ce tarif s'applique automatiquement lorsqu'il est plus avantageux que le tarif normal, c'est-à-dire lorsque la consommation annuelle est inférieure à 1.500 kWh.

Le tarif petites fournitures s'applique exclusivement aux consommations effectuées au domicile du client résidentiel et comporte : - un terme fixe de : 395 NE F/an; - un terme proportionnel de : (4,443 NE + 0,685 NC) F/kWh.

Le prix moyen par kWh, résultant de l'application des termes ci-dessus, est écrêté par un prix maximum égal à : (5,525 NE + 0,685 NC) F/kWh.

Pour les nouveaux points de fourniture après le 1er septembre 1999 ainsi que pour les points de fourniture existants avant le 1er septembre 1999 pour lesquels une adaptation de la puissance a été demandée, l'accès à ce tarif est limité à une puissance à disposition de 10 kVA. Le tarif petites fournitures n'est pas applicable aux consommations : - des résidences secondaires, - des parties communes des immeubles résidentiels, - des clients professionnels assimilés aux clients résidentiels, - des clients temporaires, - des clients bénéficiant du tarif bihoraire. 4. Tarif bihoraire Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance mise à disposition et comporte : - un terme fixe de : (1869 NE + 1049 NE) F/an; comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 727 NE F/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de jour de : (3,460 NE + 0,685 NC) F/kWhj; - un terme proportionnel de nuit de : (1,429 NE + 0,563 NC) F/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. 5. Tarifs 36 kVA 5.1. Tarif 36 kVA normal Le tarif 36 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 36 kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal visé au point 1. ne soit pas plus avantageux. Ce tarif comporte : - un terme fixe de : 1869 NE F/an; - un terme fixe complémentaire de : 2002 NE F/an par kVA, avec un minimum de 36 kVA facturés.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de : (2,200 NE + 0,685 NC) F/kWh. 5.2. Tarif 36 kVA bihoraire Le tarif 36 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont la puissance mise à disposition est au moins égale à 36 kVA et pour autant que le tarif bihoraire visé au point 4. ne soit pas plus avantageux.

Ce tarif comporte : - un terme fixe de : (1869 NE + 1049 NE) F/an; comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepeteur de télécommande; - un terme fixe complémentaire de : 2002 NE F/an par kVA, avec un minimum de 36 kVA facturés.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de jour de : (2,200 NE + 0,685 NC) F/kWhj - un terme proportionnel de nuit de : (1,429 NE + 0,563 NC) F/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de 9 heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. 6. Tarif pour usages exclusifs de nuit Ce tarif comporte : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : * 1049 NE F/an; lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal, au tarif puissance réduite ou au tarif 36 kVA normal; * 500 NE F/an; lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif bihoraire ou au tarif 36 kVA bihoraire; - un terme proportionnel de : (1,033 NE + 0,563 NC) F/kWh.

Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit.

Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre l'alimentation pendant les heures les plus chargées. 7. Tarif à effacement en heures de pointe Le tarif comporte : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : 1049 NE F/an; - un terme proportionnel de : (1,328 NE+ 0,685 NC) F/kWh Les appareils dont les consommations bénéficient de ce tarif doivent être raccordés de manière fixe et séparée et faire l'objet d'un comptage distinct.

Les fournitures peuvent être interrompues par le distributeur sans préavis.

La durée journalière d'interruption sera au maximum de 15 heures se situant normalement au cours des mois de novembre à février.

La durée des interruptions cumulées sera au maximum de 500 h/an. 8. Tarifs sociaux spécifiques. 8.1. Les tarifs sociaux spécifiques visés aux points 8.2. et 8.3. sont applicables, sur demande, à tout consommateur résidentiel qui fait l'objet de l'une des décisions suivantes : - décision d'octroi du minimum de moyens d'existence, en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; - décision d'octroi du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées; - décision d'octroi d'une allocation d'handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; - décision d'octroi d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; - décision d'octroi d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; - décision d'octroi d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; - décision d'octroi d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés 8.2. Tarif social spécifique normal Le tarif social spécifique normal comporte : - un terme proportionnel de : (3,460 NE + 0,685 NC) F/kWh; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe de : 727 NE F/an par kVA au-delà de 10, qui s'applique : . aux kVA résultant d'un renforcement de puissance après le 1er septembre 1999 d'un point de fourniture existant avant cette date; . aux nouveaux points de fourniture après le 1er septembre 1999. 8.3. Tarif social spécifique bihoraire Le tarif social spécifique bihoraire comporte : - un terme fixe de : 1049 NE F/an - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 727 NE F/an par kVA au-delà de 10, qui s'applique : . aux kVA résultant d'un renforcement de puissance après le 1er septembre 1999 d'un point de fourniture existant avant cette date; . aux nouveaux points de fourniture après le 1er septembre 1999. - un terme proportionnel de jour de : (3,460 NE + 0,685 NC) F/kWhj; - un terme proportionnel de nuit de : (1,429 NE + 0,563 NC) F/kWhn. 8.4. Les tarifs sociaux spécifiques ne sont pas applicables aux consommations : - des résidences secondaires; - des parties communes des immeubles résidentiels; - des clients professionnels assimilés aux clients résidentiels; - des clients temporaires. 9. Modalités d'application 9.1. Parties communes des immeubles résidentiels à appartements.

On distingue deux catégories d'immeubles : 9.1.1. Immeubles sans ascenseur.

Les tarifs basse tension visés aux points 1., 4. et 5. sont applicables à l'alimentation en basse tension des parties communes d'immeubles résidentiels sans ascenseur lorsque celle-ci est effectuée avec un comptage sur circuit séparé ou par un branchement sur l'installation d'un occupant ou du concierge. 9.1.2. Immeubles avec ascenseur Les tarifs basse tension visés aux points 1., 4., et 5., sont d'application pour les parties communes d'immeubles résidentiels avec ascenseur; si la puissance mise à disposition de l'installation le justifie, le tarif haute tension binôme A peut être appliqué lorsqu'une cabine spéciale de transformation haute tension-basse tension a été installée aux frais des copropriétaires pour l'alimentation des parties communes. 9.2. Consommations professionnelles et résidentielles.

Les clients professionnels mixtes, c'est-à-dire les clients professionnels dont le comptage enregistre également des consommations résidentielles, sont traités comme des clients professionnels purs.

Toutefois sont assimilés aux clients résidentiels, les clients professionnels mixtes dont la puissance mise à disposition pour les usages professionnels ne dépasse pas 1 KW. 9.3. Puissance mise à disposition La puissance mise à disposition, qui intervient dans les tarifs, est déterminée sur base du calibre de la protection adapté aux besoins du client, en accord avec celui-ci et s'exprime en kVA avec une décimale. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 15 décembre 1999.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie et de la Recherche Scientifique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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