publié le 01 juillet 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
13 JUIN 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/1989
pub.
14/11/2011
numac
2011000693
source
service public federal interieur
Loi-programme
fermer, notamment l'article 314, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, et l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001, 21 mai 2002 et 20 janvier 2003;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques donné le 20 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005;
Vu l'avis 38.396/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, inséré par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5bis.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2005, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2006.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. »
Art. 2.Sont abrogés, dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables : 1° l'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996;2° l'article 5quater, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997;3° l'article 5quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998;4° l'article 5sexies, inséré par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1999;5° l'article 5septies, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2001;6° l'article 5octies, inséré par l'arrêté ministériel du 21 mai 2002;7° l'article 5nonies, inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2003.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juin 2005.
M. VERWILGHEN