Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 mai 1999
publié le 25 juin 1999

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des associations d'usagers et d'intervenants de proximité

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035754
pub.
25/06/1999
prom.
11/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/11/1999035754/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 MAI 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re de l'annexe VII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères d'évaluation pour la programmation des associations d'usagers et d'intervenants de proximité en vue de leur agrément, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de la Section 5 de l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, la vérification de la conformité à la programmation d'une demande d'agrément d'une association d'usagers et d'intervenants de proximité est régie par les critères d'évaluation prescrits par les articles suivants.

Art. 2.Une demande recevable qui entraînerait une hausse du nombre global d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité agréées, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité agréés majoré du nombre d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité projetées faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable non encore traitée et conforme à la programmation, est inférieur ou égal à 4. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est supérieur à 4, la demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus être confrontée aux autres critères d'évaluation.

Art. 3.Un initiateur qui présente une demande recevable en vue de l'obtention d'un agrément comme association d'usagers et d'intervenants de proximité, peut obtenir au maximum un agrément comme association d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 4.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme association d'usagers et d'intervenants de proximité a, quant à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables si elle fait apparaître que le service de garde ne faisait, déjà avant l'introduction de sa demande, aucune sélection parmi les groupes cibles.

Art. 5.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme association d'usagers et d'intervenants de proximité a, quand à sa conformité à la programmation, priorité sur les autres demandes recevables si elle fait apparaître que, déjà avant l'introduction de la demande, l'association d'usagers et d'intervenants de proximité déployait ses activités dans une plus forte mesure que les autres demandeurs dans toutes les provinces flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.S'il appert, après vérification conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté, que deux ou plusieurs demandes bénéficient du même degré de priorité, la date d'introduction de leur dossier de demande recevable est déterminante pour leur conformité ou non à la programmation.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

L. MARTENS

^