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Arrêté Ministériel du 11 juillet 2006
publié le 14 août 2006

Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022727
pub.
14/08/2006
prom.
11/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/11/2006022727/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, notamment l'article 3, § 1, 5°, b), inséré par l'arrêté royal du 10 août 2004, et § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2004;

Considérant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce;

Vu la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac;

Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe I de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la décision de la Commission du 12 avril 2006;

Considérant les recours introduits devant le Conseil d'Etat et tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce, ainsi que la suspension de l'exécution de cet arrêté, recours actuellement pendants sous les numéros de rôle A/A 169.850/VII-35.312 et 169.891/VII-35.340;

Considérant le rapport de l'Auditorat près le Conseil d'Etat du 6 avril 2006 rendu dans les affaires pendantes sous les numéros de rôle A/A 169.850/VII-35.312 et 169.891/VII-35.340, concluant à la suspension de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce et proposant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes;

Considérant les conditions en matière de retrait d'actes administratifs;

Considérant qu'il convient, dans un souci de sécurité juridique, de retirer l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce et de lui substituer de nouvelles dispositions réglementaires en vue notamment de maintenir les délais en cours pour l'apposition d'avertissements combinés sur les unités de conditionnement de cigarettes;

Vu l'avis 40.602/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°, b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, ci-après dénommé « l'arrêté royal du 13 août 1990 ».

Art. 2.§ 1er L'annexe I reprend les trois séries d'avertissements combinés.

La première année, et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes mise dans le commerce doit porter : - soit un avertissement combiné de la première série.

Dans ce cas, la deuxième année, et conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes fabriquée doit porter un avertissement combiné de la première série ou de la deuxième série.

La troisième année, et conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes fabriquée doit porter un avertissement combiné de la première série, de la deuxième série ou de la troisième série; - soit un avertissement combiné de la première, de la deuxième ou de la troisième série. § 2. Les fichiers contenant les avertissements combinés peuvent être obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles.

Ces fichiers ont pour seule utilisation l'apposition des avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de cigarettes.

Art. 3.§ 1er. Les avertissements combinés doivent satisfaire aux spécifications techniques suivantes : a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par pouce;b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être modifiés, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II;c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des couleurs, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II. L'annexe II donne les préceptes pour la modification des avertissements combinés. Les avertissements combinés peuvent uniquement être adaptés si le format du paquet rend l'adaptation nécessaire nécessaire. § 2. Un guide pour l'ajustement des avertissements combinés sur les unités de conditionnement de cigarettes peut être obtenu auprès de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles.

Art. 4.L'arrêté du 27 octobre 2005 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce est retiré.

Bruxelles, le 11 juillet 2006.

R. DEMOTTE Annexe II Si la taille du conditionnement l'exige, les avertissements combinés peuvent être modifiés selon les règles suivantes.

L'édition graphique des éléments textuels est réalisée par une modification de la taille de la police de caractères et par une modification des sauts de ligne, afin d'assurer une bonne lisibilité.

Pour les avertissements combinés où l'illustration est un texte, l'édition graphique est réalisée par une modification de la taille de la police de caractères et par une modification des sauts de ligne.

Les superficies relatives occupées par le texte en tant qu'illustration et par le texte correspondant de l'avertissement complémentaire doivent être respectées.

Pour les avertissements combinés où la photographie ou l'autre illustration est une image, l'édition graphique est réalisée par un changement d'échelle de la photographie ou de l'autre illustration et par une modification des superficies relatives occupées par la photographie ou l'autre illustration et par le texte correspondant de l'avertissement complémentaire. - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de l'avertissement combiné est inférieure à 0,8, le texte correspondant de l'avertissement complémentaire, s'il est placé sous la photographie ou l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé à droite de la photographie ou de l'autre illustration. - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de l'avertissement combiné est supérieure à 1,2, le texte correspondant de l'avertissement complémentaire, s'il est placé à côté de la photographie ou de l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé sous la photographie ou l'autre illustration.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006.

R. DEMOTTE

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