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Arrêté Ministériel du 11 juillet 2003
publié le 12 septembre 2003

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011429
pub.
12/09/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003011429/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages


Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 9 juillet 1984, 13 août 1986, 28 décembre 1990, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1999 et par les arrêtés royaux des 9 avril 1990 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale qui a eu lieu le 2 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il convient de déterminer dans les délais les plus brefs les modalités d'introduction des demandes d'indemnisation des agriculteurs sinistrés dans la zone déterminée par ledit arrêté royal du 11 juillet 2003, Arrête :

Article 1er.L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.

Art. 2.La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, au Moniteur belge . Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.

Art. 3.Le demandeur joint à son dossier toutes les pièces justificatives utiles reprises à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le demandeur autorise les services compétents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les administrations provinciales, à demander auprès des services régionaux compétents et auprès de l'Institut national de Statistique les données le concernant, relatives à la déclaration de superficie de 2001 et au recensement agricole de mai 2001 respectivement, et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.

Art. 5.Dans le cas où les superficies des cultures mentionnées sur le formulaire de demande sont supérieures à celles reprises sur la déclaration de superficie, servant à l'octroi des aides à certaines cultures arables ou de primes aux bovins, introduite en 2001 auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'indemnité payée sera limitée à la superficie des cultures déclarée dans cette déclaration de superficie. Si aucune déclaration de superficie n'a été introduite en 2001, il sera tenu compte de la déclaration au recensement agricole et horticole de mai 2001.

Art. 6.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Bruxelles, le 11 juillet 2003.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe Formulaire de demande Le soussigné (nom en caractères d'imprimerie et prénoms), . . . . . . . . . . domicilié rue . . . . . n° ........ code postal.................... commune . . . . . n° de producteur .. . . . n° de compte chèque ou bancaire .. . . . , demande l'intervention du Fonds des calamités en vue de bénéficier de l'indemnisation prévue par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages (1).

Il déclare sur l'honneur, 1° que les superficies suivantes ont été déclarées lors de la déclaration de superficie de 2001 ou, le cas échéant (s'il n'a pas introduit de déclaration de superficies en 2001), au recensement agricole de mai 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image et qu'il en accepte le contrôle respectivement auprès des services régionaux compétents et auprès de l'Institut national de Statistique. 2° que les superficies des cultures sinistrées, situées dans le territoire des communes reprises à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3° qu'il a reçu, dans le cadre des primes à certaines cultures arables (déclaration de superficie), ......................... EUR comme prime pour le lin et ......................... EUR comme prime pour les céréales pour l'année de récolte 2001.

Il joint les pièces justificatives suivantes : - le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi en temps utile; - une copie de la déclaration de superficie éventuelle de 2001, accompagnée des photoplans ou cartes au 1/10 000, permettant la localisation des parcelles; - s'il n'a pas introduit de déclaration de superficies en 2001, une copie du recensement de mai 2001, accompagné des cartes au 1/10 000 permettant la localisation des parcelles.

Date : .........................

Signature, _______ Note (1) Les demandes doivent être introduites par lettre recommandée auprès du gouverneur de la province concernée avant l'expiration du troisième mois suivant celui où l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages a ét é publié au Moniteur belge , le cachet de la poste faisant foi. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 portant exécution de l'arrêté royal du11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

La Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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