publié le 28 janvier 2013
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate de DDA
11 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate de DDA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et des travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, l'article 81, alinéa 1er;
Vu la Directive 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis 52.235/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, l'arrêté ministériel du 15 juin 2012, l'arrêté ministériel du 28 août 2012, l'arrêté ministériel du 21 novembre et l'arrêté ministériel du 28 novembre est complétée par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
M. WATHELET
Annexe Ire Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :
N°
Nom commun
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché
Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8)
Date d'expiration de l'inscription
Type de produits
Dispositions spécifiques
« 58
Carbonate de DDA
Masse de réaction du carbonate de N,N-didécyl-N,N-diméthylammonium et de bicarbonate de N,N-didécyl-N, N-diméthylammonium N° CE : 451-900-9 N° CAS : 894406-76-9
Poids sec 740 g/kg
1er février 2013
Sans objet
31 janvier 2023
8
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé toutes les utilisations possibles; certaines utilisations, telles que l'utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues.
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1] des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être demandé dans la demande d'autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2] des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;
3] les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec l'eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ou pour le traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, si nécessaire par l'application de mesures d'atténuation appropriées. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er janvier 2013 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate de DDA. Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET