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Arrêté Ministériel du 10 septembre 2009
publié le 18 septembre 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

source
service public federal finances
numac
2009003346
pub.
18/09/2009
prom.
10/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/10/2009003346/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public


Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Le Ministre des Pensions, Le Secrétaire d'Etat au Budget, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur Public;

Considérant la rétroactivité de la date d'inscription à la première formation certifiée qui est offerte dans le niveau D et par conséquent, l'importance du montant à récupérer, en cas de réussite, de la prime de formation comparativement au montant de la prime de développement des compétences;

Considérant qu'ainsi, il ne s'agit pas seulement d'une mesure sociale visant à ne pas récupérer la prime de formation payée jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur Belge, mais également d'une incitation au développement de compétences des membres du personnel du niveau D, qui ont obtenu en tout dernier lieu accès aux formations certifiées et à la prime de développement des compétences y attachée;

Vu l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances, donné le 15 avril 2008;

Vu l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Pensions, donné le 13 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 2008;

Vu le protocole de négociation du 17 avril 2009 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 46.774/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Les titulaires du grade de collaborateur technique qui, de par leur échelle de traitement, sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie et au plus tard, à partir du 1er janvier 2010. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : «

Art. 3ter.Les titulaires du grade de collaborateur administratif qui, de par leur échelle de traitement, sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie et au plus tard, à partir du 1er janvier 2010.

Les titulaires du grade de collaborateur financier qui, de par leur échelle de traitement, sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie et au plus tard, à partir du 1er janvier 2010. »

Art. 3.Dans l'article 4bis, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007, les mots « articles 2bis et 5bis » sont remplacés par les mots « articles 2bis, 3bis et 5bis ».

Art. 4.Dans l'article 4bis, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 et modifié par l'article 3 du présent arrêté, les mots « articles 2bis, 3bis et 5bis » sont remplacés par les mots « articles 2bis, 3bis, 3ter et 5bis ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, les mots « le Directeur général de l'Administration des pensions » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général du Service des Pensions du Secteur public ».

Art. 6.Par dérogation aux articles 1er et 2, les agents du niveau D qui réussissent ou qui ont réussi une formation certifiée conservent la prime de formation jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005 à l'exception : 1° des articles 2 et 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;3° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er mai 2007. Bruxelles, le 10 septembre 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

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