publié le 21 septembre 2007
Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 17, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 18 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, notamment l'article 3, § 1er, l'article 20, § 1er et l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, notamment l'article 5;
Considérant le Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement (CE) n° 1782/2003 et les Directives 92/102/CEE et 64/432/CEE, notamment les articles 5, point 3, et 6, point 1;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 novembre 2005;
Vu l'avis 39.545/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le registre de troupeau
Article 1er.§ 1er. Le modèle du registre de troupeau sur papier est fixé en annexe Ire. § 2. Si la tenue d'un registre de troupeau en application du § 1er se fait sur support informatique, l'application informatique doit au moins être conforme aux dispositions de l'annexe III, A. CHAPITRE II. - Le document de circulation
Art. 2.§ 1er. Pour chaque déplacement d'un groupe d'animaux entre un même lieu de chargement et le même lieu de déchargement suivant, un document de circulation dont le modèle est fixé en annexe II, est établi par le transporteur. § 2. En dérogation du § 1er, l'Agence peut approuver un autre modèle de document de circulation pour autant que celui-ci soit en conformité avec les dispositions du présent chapitre. § 3. Si le document de circulation est établi de manière informatisée, l'application informatique doit répondre au moins aux dispositions de l'annexe III, B. § 4. Le document de circulation est établi en triple exemplaire et chaque exemplaire doit être signé par le responsable correspondant et par le transporteur. § 5. Sur le lieu de chargement, le responsable attribue au document de circulation un numéro du document dont la composition est la suivante : 1° : 8 chiffres = numéro de troupeau ou d'agrément;2° : 2 chiffres = 2 derniers chiffres de l'année;3° : numéro d'ordre = pour chaque année, en commençant par "1". Le responsable du lieu de chargement complète les volets B et D ainsi que la date et l'heure de chargement et conserve une copie.
Le transporteur complète les volets A et C et conserve pendant le transport l'original et une copie. § 6. Sur le lieu de déchargement, à la réception des animaux, le responsable complète sur les deux exemplaires la date et l'heure de déchargement et les signe. Le responsable du lieu de déchargement conserve la copie. Le transporteur conserve l'original.
Art. 3.Les responsables des lieux de chargement et de déchargement et le transporteur conservent les documents de circulation classés par ordre chronologique.
Pour les responsables, ce classement fait partie intégrante du registre de troupeau.
Pour le transporteur, ce classement constitue le registre de transport du véhicule.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, les données relatives à chaque déplacement sont transmises à Sanitel dans les 7 jours par le transporteur selon l'une des méthodes suivantes : 1° lorsqu'un document de circulation est établi sur papier, le transporteur transmet une copie clairement lisible à l'association qui encode les données dans Sanitel.2° lorsqu'un document de circulation est établi de manière informatisée, les dispositions de l'annexe III, B sont d'application pour la transmission des donneés. CHAPITRE III. - L'identification
Art. 5.Pour les races mentionnées à l'annexe IV, des marques auriculaires adaptées qui sont approuvées par l'Agence peuvent être utilisées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.A l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 5 : - le § 1er est abrogé; - le § 2, est complété par la phrase suivante : « Le document visé à l'annexe II est complété et conservé durant au moins 5 ans »; - le § 3, 3°, est abrogé; - au § 3, 4°, les mots « volet de désinfection du document de transport ou du » sont supprimés. 2° L'annexe Ire est abrogée. D. DONFUT Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe III Exigences minimales pour une application informatique pour la tenue du registre de troupeau et l'enregistrement des déplacements d'ovins, de caprins et de cervidés A. Registre de troupeau informatisé.
Le registre de troupeau qui est tenu à jour sous forme informatisée doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. les données enregistrées sont au moins les données qui figurent au modèle de l'annexe I;2. les données doivent être accessibles et pouvoir être consultées à tout moment dans l'entité géographique, ce qui signifie pouvoir être lues ou imprimées;3. une copie du registre, électronique ou sur papier, doit pouvoir être présentée à tout moment.La copie sur papier doit être conforme au modèle figurant en annexe I. B. Document de circulation informatisé.
Le document de circulation qui est établi sous forme informatisée doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. les données enregistrées sont au moins les données qui figurent au modèle de l'annexe II;2. les données enregistrées doivent être accessibles et pouvoir être consultées à tout moment dans l'entité géographique, ce qui signifie pouvoir être lues ou imprimées;3. avec l'application informatique, une copie contenant les données du point 1 est remise au responsable du lieu de chargement et du lieu de déchargement;4. les données enregistrées doivent pouvoir transmises sous forme informatisée à Sanitel, dans un format compatible pour Sanitel. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
D. DONFUT
Annexe IV Races pour lesquelles des marques auriculaires adaptées peuvent être utilisées Races d'ovins : - Moutons de SOAY - Mouton d'Ouessant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
D. DONFUT