publié le 18 août 2014
Arrêté ministériel déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale
AUTORITE FLAMANDE
Emploi et Economie sociale
23 MAI 2014. - Arrêté ministériel déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale
LE MINISTRE FLAMAND DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'EMPLOI, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SPORTS, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006, 27 avril 2007, 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 16 mars 2012, 5 juillet 2013 et 22 novembre 2013 ;
Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé ;
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011 et 18 octobre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 mai 2014 ;
Considérant qu'il est opportun, en vue d'une exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences en matière de la politique de migration, de l'agrément des agences d'intérim et de la politique de carrière et de diversité au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service d'inspection : la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° fonctionnaire dirigeant : la personne qui est à la tête du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;3° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).
Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions de la réglementation en matière de migration, délégation est donnée au fonctionnaire dirigeant à l'effet de : 1° donner des permis de travail et des cartes de travail en vue de l'emploi de travailleurs étrangers ou de les refuser, tant en ce qui concerne les premières demandes que les demandes de renouvellement ;2° retirer les permis de travail ou cartes de travail octroyés ;3° déroger, à l'occasion de demandes de renouvellement, aux articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, dans des cas individuels dignes d'intérêt, en application de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal précité ;4° déclarer nuls les recours ne répondant pas aux formalités définies dans l'article 10 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Par réglementation en matière de migration, visée au premier alinéa, il faut entendre la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 2. Conformément aux dispositions de la réglementation en matière de migration et plus spécifiquement dans le cadre de la procédure de régularisation, délégation est donnée au fonctionnaire dirigeant à l'effet de : 1° donner des permis de travail et des cartes de travail B conformément à l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers s'il s'avère, conformément à la procédure prévue, que les avis du département, du VDAB et du service d'inspection ne comportent pas d'éléments négatifs relatifs au dossier, notamment relatifs à l'employeur, à l'employé ou à l'emploi ;2° refuser des permis de travail et des cartes de travail B s'il s'avère, conformément à la procédure prévue, que les avis du département, du VDAB et du service d'inspection comprennent au moins un élément négatif relatif au dossier, notamment relatif à l'employeur, à l'employé ou à l'emploi. Par réglementation en matière de migration, plus spécifiquement dans le cadre de la procédure de régularisation visée au premier alinéa, il faut entendre la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.
Art. 3.Conformément aux dispositions de la réglementation en matière de placement privé, délégation est donnée au fonctionnaire dirigeant à l'effet d'octroyer, de renouveler, de retirer, de remplacer ou de convertir des agréments.
Par réglementation en matière de placement privé, il faut entendre le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé.
Art. 4.Délégation est donnée au fonctionnaire dirigeant, en ce qui concerne la politique de carrière et de diversité, fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de carrière et de diversité, à l'effet de : 1° approuver les plans, visés à l'article 1er, 13°, de l'arrêté précité, pour autant que tous les avis recueillis conformément à l'arrêté soient positifs ;2° notifier les décisions sur les plans, visés au point 1°, aux intéressés ;3° prendre les décisions sur le subventionnement des plans approuvés, visés au point 1° ;4° notifier au bénéficiaire les décisions sur le subventionnement des plans approuvés, visés au point 1°, et d'ordonner l'engagement et le paiement de la subvention ;5° approuver les projets, visés à l'article 17, § 4, 6°, de l'arrêté précité, de notifier la décision et d'ordonner l'engagement et le paiement de la subvention ;6° renoncer au paiement des subventions prévues, de les diminuer ou recouvrer, selon le cas, si l'on constate suite au contrôle visé à l'article 19 de l'arrêté précité, que le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions de l'arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles générales de subventionnement, ou qu'il empêche le contrôle précité.
Art. 5.La délégation donnée par le présent arrêté est également donnée au fonctionnaire chargé du remplacement de la fonction de fonctionnaire dirigeant ou le remplaçant en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
Le fonctionnaire dirigeant peut sous-déléguer les matières, visées au présent arrêté, aux membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique.
Cette sous-délégation est fixée dans un arrêté dont une copie est transmise au Ministre chargé de la politique de l'emploi.
Art. 6.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 portant délégation de compétences spécifiques en matière d'exécution de la politique de participation proportionnelle au marché d'emploi et de diversité à la tête du département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 relatif à l'attribution d'une délégation supplémentaire à l'administrateur général de l'Agence flamande de Subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale (Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie).
Art. 7.Au moins tous les trois mois, il est fait rapport au Ministre de l'utilisation des délégations accordées conformément à ses directives.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS