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Arrêté Ministériel du 10 mars 1998
publié le 06 mai 1998

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gériatrie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022197
pub.
06/05/1998
prom.
10/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/10/1998022197/moniteur
moniteur
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10 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gériatrie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie


Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993 et du 8 novembre 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, rendu le 6 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par service G : un service de gériatrie au sens de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquels les hôpitaux et leurs services doivent répondre. CHAPITRE II. - Critères spéciaux pour l'agrément en tant que médecin spécialiste ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie

Art. 2.Quiconque souhaite être agréé en tant que médecin spécialiste ayant une qualification particulière en gériatrie, doit : 1° être agréé en tant que médecin spécialiste en médecine interne;2° avoir accompli un stage d'au moins un an, après l'agrément visé au point 1°, dans un ou plusieurs services de stage agréés en gériatrie;3° avoir présenté, au moins une fois au cours du stage visé au 2°, une communication à une réunion scientifique ou avoir publié un article sur un sujet gériatrique.

Art. 3.Pour demeurer agréé, le médecin spécialiste ayant une qualification particulière en gériatrie doit conserver son agrément en tant que médecin spécialiste en médecine interne et exercer une fonction à plein temps dans un service G ou dans un service Sp. CHAPITRE III. - Critères spéciaux d'agrément des maîtres de stage en gériatrie

Art. 4.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en gériatrie, doit : 1° travailler à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service G et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, policliniques et techniques dans sa compétence;2° être agréé depuis huit ans au moins en tant que médecin spécialiste ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie;3° disposer de collaborateurs à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) à savoir un collaborateur jusqu'à 48 lits, ou d'avantage en fonction de l'importance des activités du service G.Les collaborateurs, répondant au nombre minimum requis, doivent faire preuve d'un intérêt scientifique soutenu et avoir obtenu depuis 5 ans au moins l'agrément en gériatrie; 4° disposer dans le même établissement d'une policlinique à laquelle les candidats gériatres devront collaborer.Il les intègrera dans les activités de garde du département de médecine interne. § 2. Le maître de stage peut assumer la formation de candidats à raison d'un candidat pour vingt-quatre lits.

La formation des candidats est assurée à plein temps.

Le maître de stage permet aux candidats qu'il forme de prendre part aux activités d'autres services dans le même établissement, en ce qui concerne les patients gériatriques. CHAPITRE IV. - Critères spéciaux d'agrément des services de stage en gériatrie

Art. 5.Pour être agréé comme service de stage en gériatrie, le service doit : 1° être un service G;2° comprendre tous les domaines de la gériatrie, sans sélection préalable des cas. Eventuellement des stages de rotation de courte durée dans des établissements spéciaux peuvent être souhaitables; 3° disposer d'au moins 48 lits dans le cadre d'un établissement ou d'un groupement ou d'une fusion d'établissements ou dans le cadre d'une association de services;4° le service doit posséder une infrastructure adéquate ainsi que le nombre de collaborateurs prévu au chapitre II, point 4, pour garantir une médecine scientifiquement fondée;5° le service doit avoir un lien fonctionnel avec le service de médecine interne et doit pouvoir hospitaliser ses malades dans une unité de soins intensifs, pourvue d'un équipement adéquat avec permanence médicale;6° chaque service de stage doit conserver le registre et les dossiers médicaux des patients ainsi qu'une seconde classification par diagnostic. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.La formation suivie en tant que candidat spécialiste ou en tant que spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pourra être prise en considération en vue de l'obtention d'un agrément à condition qu'elle se soit déroulée dans des services qui répondent aux critères des services de gériatrie visé à l'article 5.

Bruxelles, le 10 mars 1998.

M. COLLA

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