publié le 13 juin 2007
Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le Service public fédéral Intérieur
10 MAI 2007. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le Service public fédéral Intérieur
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés public de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et au délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant créations de Service public fédéral Intérieur, modifié par l'arrête royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2002 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le Service Public Fédéral Intérieur;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2007, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les pouvoirs suivants en matière de passation et d'exécution directes par les administrations de marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge du budget du Service public fédéral Intérieur, entrent en ligne de compte pour délégation : 1° a) de choisir le mode de passation;b) d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et de déroger s'il y a lieu au cahier général des charges;c) d'engager la procédure;2° de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires ou des candidats à soumissionner, selon le cas;3° de prévoir le contrôle des prix, en application de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;4° d'écarter une offre sur la base de l'article 110, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;5° de décider, après l'accomplissement d'une procédure de passation, de ne pas attribuer le marché et de refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode, sur la base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;6° d'attribuer le marché;7° d'approuver les déclarations de créance en résultant et de procéder aux ordonnancements corrélatifs;8° de prévoir l'octroi d'avances, en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;9° de déroger aux clauses ou conditions essentielles du marché conclu, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution, 10° à prévoir de conclure le marché soit à remboursement soit initialement à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires, en application des articles 86 et 87 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996;11° à prendre des décisions en ce qui concerne l'application des mesures d'office. § 2. Les pouvoirs repris à l'article 1er, § 1er sont délégués aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux et quel que soit le mode de passation du marché : a) le Président du Comité du Direction : 250.000,00 euros;
Pour les montants au-dessus de 250.000 euros, le pouvoir visé à l'article 1er, § 1er, 7°, est toutefois délégué au Président du Comité de Direction pour autant que les engagements correspondants aient été pris par le Ministre. b) les directeurs généraux : 67.000,00 euros; c) les chefs des services d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion, Personnel et Organisation et Technologie et de l'Information et de la Communication : 31.000,00 euros; d) les chefs du Service Juridique, du Service Logistique, du Service de Coordination, de la Cellule Internationale en de la Cellule centrale de l'Information et de Communication : 31.000,00 euros; e) le Premier Président du Conseil d'Etat : 67.000,00 euros; f) le Commissaire général du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides : 67.000,00 euros; g) les Premiers Présidents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés : 67.000,00 euros; h) le Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers : 67.000,00 euros; i) le Directeur de l'Organe pour la Coordination de l'Analyse de la Menace (OCAM) : 67.000,00 euros; j) le Commissaire d'arrondissement adjoint compétent pour la région de langue allemande, dans les limites de sa mission, définie aux articles 76 et 77 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone : 31.000,00 euros; k) les gouverneurs de province, le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : 67.000,00 euros
Art. 2.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes mentionnées à l'article 1er, § 2, a) à k), les pouvoirs cités à l'article 1er, § 1er, 1° à 11°, sont délégués aux fonctionnaires fédéraux, magistrats ou mandataires de niveau A au sein de leur direction ou service, qui ont été désigné par eux pour les remplacer ou aux remplaçants qui sont formellement indiqués suite à l'application d'un règlement de remplacement légal. § 2. Dans les limites du montant indiqué pour eux, les titulaires mentionnés à l'article 1er, § 2, a) à k), peuvent sous-déléguer les pouvoirs cités à l'article 1er, § 1er, 7°, à un ou plusieurs fonctionnaires fédéraux, magistrats ou mandataires de niveau A au sein de leur direction ou service.
Les titulaires peuvent transférer cette sous-délégation pour le montant total ou partiel indiqué pour eux. Elle ne peut toutefois faire l'objet d'une nouvelle délégation par ceux qui ont obtenu la sous-délégation.
Art. 3.Tout montant fixé par le présent arrêté comprend le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euro, en ce compris les frais accessoires mais à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Art. 4.Aucun marché ne peut être scindé en vue de la soustraire à l'application du présent arrêté.
Art. 5.Est abrogé : L'arrêté ministériel du 29 octobre 2002 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le Service Public Fédéral Intérieur.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 10 mai 2007.
Brussel, le 10 mai 2007.
P. DEWAEL